Texte intégral
FP/LL
[B] [P] [H]
C/
[T] [H]
[K] [H]
[X] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAMX
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la Cour d'Appel de Dijon le 30 Juin 2022 - RG : 21/444
APPELANT :
défendeur à la requête
Monsieur [B] [P] [H]
né le 26 Février 1950 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 5]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉS :
demandeurs à la requête
Monsieur [T] [H]
né le 22 Août 1946 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 1]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
Monsieur [K] [H]
né le 16 Janvier 1949 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 2]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
représentés par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
défendeur à la requête
Monsieur [X] [H]
né le 14 Février 1945 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 30 juin 2022 dans l'affaire enregistrée sous le numéro 21/00444,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 19 juillet 2022 par Me Hopgood conseil de Mrs [T] et [K] [H],
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rectification d'erreur matérielle
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office, et lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Les parties ont été sollicitées ou s'en sont rapportées.
En l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'arrêt rendu qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger en ce que l'arrêt aurait du mentionner en page 4 dernier paragraphe :
- du 1er juillet 1968 au 31 mai 1790, au lieu du 31 mai 1970,
- du 1er juin 1791 au 31 décembre 1974, au lieu du 1er juin 1971.
Il convient donc de procéder à la rectification conforme à la requête.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 30 juin 2022 N°RG : 21/00444 et minute n°189,
Dit que la page 4 dernier paragraphe de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
- du 1er juillet 1968 au 31 mai 1970,
- du 1er juin 1971 au 31 décembre 1974.
Dit que l'arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision,
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 30 juin 2022,
Dit que les dépens resterons à la charge du trésor public.
Le Greffier,Le Président,
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