Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA65Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07668
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMEE
Association OEUVRE FALRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [E] a été engagée par l'association oeuvre Falret en tant qu'agent hôtelier dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 23 novembre 2015. Le contrat a été renouvelé avec l'accord de Pôle Emploi pour une durée de un an jusqu'au 22 novembre 2017 puis à nouveau pour six mois jusqu'au 22 mai 2018.
En mars 2017, elle a été élue au comité d'entreprise, puis suppléante au CHSCT en juillet 2017.
L'inspection du travail a autorisé le non renouvellement de son contrat et elle est sortie des effectifs le 22 mai 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2018 de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et par jugement du 19 juillet 2019, elle a été déboutée de ses demandes, et condamnée au paiement de la somme de 1 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 12 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et de condamner l'association Oeuvre Falret à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail
11.447,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.907,86 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
3.815,72 euros à titre d'indemnité de préavis
381,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
381,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Oeuvre Falret demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle madame [E] a été condamnée, et dont elle demande qu'elle soit portée à 6.000 euros.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Madame [E] soutient que les contrats d'insertion dont elle a bénéficié ne pouvaient pas être prolongés au-delà de 24 mois, et qu'en les renouvelant entre le 23 novembre 2015 et le 22 mai 2018, l'employeur a violé ces dispositions, le contrat devant alors être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute que l'employeur ne lui a pas donné la formation obligatoire dans ce type de contrat, ce qui là encore doit entraîner la requalification de la relation de travail.
Aux termes de l'article L5134-25-1 du code du travail, le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
En l'espèce, il est constant que madame [E], née le 30 mai 1960, avait plus de 50 ans. En ce qui concerne les difficultés d'insertion, l'employeur ne peut en rapporter personnellement la preuve, sauf à s'immiscer dans vie privée de la salariée, et il convient sur ce point de considérer que l'accord donné par pôle emploi est suffisant pour considérer cette condition comme satisfaite.
En ce qui concerne les actions de formation et d'accompagnement, l'employeur justifie avoir fait réaliser à madame [E] cinq modules de formation pour une durée totale de 70 heures, et l'avoir fait suivre et superviser par monsieur [J] [O] qui réalisait avec elle des entretiens d'évaluation annuels.
Il n'apparaît donc pas de manquement en matière de formation qui serait de nature à justifier une requalification du contrat de travail, ou le paiement de dommages et intérêts.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que l'attestation de formation prévue par les textes, et qui doit être remise avant la fin du CAE, n'a été établie que le 6 décembre 2018, soit de manière tardive, et qu'elle est incomplète. Toutefois ces manquements, s'il pourraient ouvrir droit à des dommages et intérêts en cas de préjudice justifié, ce qui n'est pas demandé, ne sont en revanche pas de nature à entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
La demande de requalification étant écartée, madame [E] sera par voie de conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail.
- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
En l'espèce, madame [E] fait état d'une situation de conflit avec une autre hôtesse d'accueil, madame [F], qu'elle accuse d'avoir déposé dans son casier des images à caractère antisémite (aigle nazi, croix gammée, étoile de David), et de l'avoir régulièrement agressée verbalement. Elle précise avoir déposé plainte pour ces faits.
Pour justifier des faits invoqués, elle verse aux débats deux plaintes, qui n'ont pas débouché sur des poursuites ni sur l'identification de l'auteur des faits en ce qui concerne les images déposées dans son casier.
Elle produit deux attestations :
Madame [B] qui a établi une attestation qui fait état du sentiment de harcèlement ressenti par madame [E], et ne relate aucun événement dont elle aurait été personnellement témoin.
Madame [M] témoigne du conflit entre madame [E] et madame [F], en parlant de remarques désobligeantes se transformant en agressions verbales, mais sans citer aucun événement précis.
L'enquête du CHSCT, au cours de laquelle cinq salariés ont été entendus en plus de madame [E] et de madame [F], si elle a confirmé une situation de conflit entre ces deux salariées, n'a pas fait ressortir d'éléments précis permettant de caractériser des faits de harcèlement, étant précisé qu'il n'existait aucun rapport hiérarchique entre les deux salariées. Aucun des salariés entendus ne fait notamment état de propos injurieux ou déplacés.
Le médecin du travail, en ce qui concerne l'origine de l'anxiété et de l'hypertension qu'il décrit, se borne à rapporter au conditionnel les propos qui lui ont été tenus par madame [E].
Il ressort de ces éléments que pris dans leur ensemble, les faits présentés par madame [E] et les justificatifs produits, dont il résulte seulement qu'elle entretenait de mauvaises relations avec une collègue de travail, ne permettent pas de supposer qu'il ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur
Il ressort des éléments du dossier que lorsque l'employeur a été informé en mai 2017 du conflit entre les deux salariées, il les a reçues l'une et l'autre, et il a proposé de les rencontrer ensemble afin de tenter d'apaiser leurs relations, ce que madame [E] a refusé.
Par la suite, madame [E] s'étant plaint de subir des faits de harcèlement de la part de sa collègue, l'employeur a saisi le CHSCT qui a mis en oeuvre une enquête poussée, laquelle n'a pas fait ressortir de faits caractérisés de harcèlement.
Par ailleurs, si madame [E] a demandé plusieurs fois à rencontrer le médecin du travail, celui-ci n'a jamais émis de préconisations à l'intention de l'employeur, et l'avis d'aptitude ne comporte aucune réserve.
Il n'apparaît donc pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande au titre du non respect des préconisations du médecin du travail
Ainsi qu'il a été indiqué, il n'est versé aux débats par la salarié aucun avis médical contenant des préconisations à l'intention de l'employeur, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [E] à payer à l'association Oeuvre Falret en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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