Texte intégral
N° 4
DOSSIER: N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINPH
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 06 Mars 2023 à 14 heures
[C] [W] épouse [E]
LIMOGES, le 06 Mars 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [C] [W] épouse [E]
née le 04 Mai 1950 à [Localité 5],de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 5],
comparante, assistée de Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3],
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
- Monsieur [X] [E]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Mars 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Natacha COUSSY, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023 à 14 heures ;
'
Le 03 février 2023, M. [X] [E] a demandé l'admission de Mme [C] [E]-[W], sa mère, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] (87) .
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 03 février 2023 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil qui attestent de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Mme [E]-[W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Le 06 février 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 07 février 2023, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 07 février 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [E]-[W] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 23 février 2023 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où les certificats médicaux de la période d'observation ont été établis prématurément c'est-à-dire bien avant le terme des périodes de 24 heures et de 72 heures. De même, elle considère que l'avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention a été établi trop en amont de l'audience.
Par ailleurs, elle déclare que ce n'est pas son fils qui est à l'origine de son hospitalisation mais le maire de la ville qui a fait venir des policiers qui l'ont amenée à l'hôpital. Concernant ses antécédents, elle explique avoir subi un harcèlement moral au travail entre 1994 et 2000 lorsqu'elle travaillait au service des archives hospitalières des armées. Elle affirme qu'une personne a fait disparaître des documents pour prendre sa place. Elle en veut au maire car celui-ci a posé à côté de la personne qui a voulu lui prendre son poste.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d'admission a été ordonnée sur la base d'une demande signée par le fils de la patiente en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
- Sur le respect des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique qu'un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant l'état mental de la personne admise en soins psychiatrique et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, dans les vingt-quatre heures puis dans les soixante-douze heures suivant l'admission.
En l'espèce, Mme [E]-[W] a été admise sous le régime de l'hospitalisation sans consentement le 3 février 2023 et son hospitalisation est intervenue entre 23h11, heure du second certificat médical, et 24 h00. Le premier certificat médical de la périede d'observation a été établi le lendemain à 10h32, soit dans le délai de 24 heures. Le second certificat a été établi le 6 février suivant à 12h26, dans les 72 heures de l'admission.
Les deux certificats médicaux ont donc été établis dans les délais prévus par l'article précité lequel n'exige pas que ceux-ci soient établis à proximité de l'heure d'échéance de la période.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la régularité de l'avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement saisi le juge des libertés et de la détention dans un délai de huit jours à compter de cette admission et la saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 7 février 2023 et cette saisine est accompagnée de l'avis d'un psychiatre de l'établissement, avis établi le même jour. La saisine a donc été effectuée dans le délai de 8 jours prévu par l'article précité.
Aucun texte n'impose au directeur de l'établissement de communiquer un nouveau certificat médical avant l'audience.
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [C] [E]-[W] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite de troubles de comportement apparus à l'occasion d'un épisode maniaque avec des caractéristiques psychotiques entrant dans le cadre d'un trouble bipolaire.
L'avis médical établi le 07 février 2023 par le docteur [Y] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'il existe toujours une tachypsychie, une tachyphémie, une logorrhée avec passage du coq à l'âne ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques. Le médecin indique que la patiente ne comprend pas son hospitalisation et souhaite rentrer à son domicile.
Le docteur [A] indique, dans son avis médical établi le 27 février 2023, en vue de l'audience d'appel, que malgré l'introduction d'un traitement anti-psychotique, la patiente souffre toujours d'un épisode maniaque qui se caractérise par des idées de grandeur persistantes, une logorrhée, une graphorrhée et une exaltation marquée. Il note une légère atténuation de l'excitation qui permet d'entrevoir une ébauche d'amélioration. Cependant, le psychiatre considère qu'une surveillance constante de la tolérance et de l'efficacité du traitement est toujours nécessaire en précisant que la patiente ne comprend pas encore la nécessité de soins et d'un suivi ultérieur.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [E]-[W] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 13 février 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame [C] [E]-[W]
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le directeur du centre hospitalier [4].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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