Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/215
N° RG 23/02277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Fabienne AUGER
Me Pierre PRIVAT
COPIE délivrée
le04/03/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 octobre 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule camping-car et de réserver les dépens.
Monsieur [F] expose qu'il a acquis le 14 janvier 2023 un véhicule camping-car d’occasion auprès de Monsieur [N] pour le prix de 30 500 euros ; que le procès-verbal de contrôle technique pratiqué deux jours auparavant relevait 89 865 kms ; qu’il avait planifié des vacances itinérantes à partir du mois d’août, période avant laquelle le véhicule a été assez peu utilisé ; que le 07 août 2023, une grave avarie du moteur est survenue près de [Localité 9], immobilisant définitivement le camping-car, ensuite remorqué dans une concession FIAT la plus proche ; que le 17 août 2023, un devis réparatoire de 26 743 euros TTC a été émis par le garage BVS à [Localité 7] qui a constaté qu’un piston avait été très endommagé et qu’un autre présentait un aspect totalement “fondu” ; que le garagiste a la conviction que le véhicule a été “bricolé” sur des éléments mécaniques pourtant sensibles (les injecteurs notamment) ; que le véhicule affichait au jour de l’avarie 93 727 kms ; qu’il a mis en demeure le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2023 aux fins de reconnaissance d’un vice caché et résolution amiable de la vente ; que par lettre du 23 août 2023 Monsieur [N] a réfuté toute responsabilité ; que le véhicule est toujours immobilisé au garage BVS, concession FIAT/IVECO, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Appelée à l’audience du 08 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 05 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [F], dans son acte introductif d'instance,
- Monsieur [N], le 27 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
- à titre principal, de :
-rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] ;
-prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause ;
-condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, de :
- déclarer irrecevables ou à défaut rejeter les chefs de mission suivants : dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ; en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché ;
- constater que le véhicule a été rapatrié au sein d’un garage du département de Haute-Vienne (87) et désigner un expert exerçant sur ce lieu d’immobilisation du véhicule ;
- compléter la mission de l’expert des chefs suivants : dire si les interventions du garage BVS suite aux problématiques prétendument rencontrées par Monsieur [F] ne sont pas de nature à compromettre ou fasser les différents constats que l’expert judiciaire pourraient réaliser sur l’état du moteur, des injecteurs et de l’état du véhicule antérieurement à la vente ou aux interventions du garage ; dire si l’absence d’utilisation du véhicule telle que décrite par Monsieur [F] au sein de son assignation et de sa mise en demeure n’est pas de nature à entraîner ou favoriser les problématiques prétendument rencontrées ; constater et recenser les conditions dans lesquelles Monsieur [F] a entreposé le véhicule entre le 14 janvier 2023 et le 07 août 2023 et dire si elles sont de nature à entraîner ou favoriser les problématiques prétendument rencontrées sur le véhicule ; indiquer les mesures conservatoires effectuées et préciser les mesures conservatoires que Monsieur [F] aurait dû prendre à la suite du sinistre pour préserver les éléments essentiels du véhicule et assurer une remise en circulation ; indiquer si d’une quelconque manière, par ses agissements ou par son abstention Monsieur [F] a dégradé l’état du véhicule ou favoriser une perte de sa valeur.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N] conteste l’existence d’un motif légitime en faisant valoir, d’une part, que Monsieur [F] ne démontre pas que son assurance a dénié sa garantie et ne l’a pas indemnisé pour les différentes réparations à effectuer et, d’autre part, qu’il n’apporte aucun commencement de preuve précis, sérieux et concordants sur la réalité des vices et sur l’imputabilité de ces désordres au vendeur.
Or, Monsieur [F], qui n’a pas à justifier, dans le cadre de la présente instance, de la position de son assurance, justifie, par les pièces qu’il verse aux débats dont les documents produits par le garage BVS, d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure le cas échéant dans son préjudice matériel.
Monsieur [N], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [V] [I], [Adresse 3]
Mèl : [Courriel 8]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [F] entreposé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– décrire les conditions dans lesquelles Monsieur [F] a entreposé et utilisé le véhicule litigieux entre le 14 janvier 2023 et le 07 août 2023 et dire si elles sont de nature à entraîner ou favoriser les désordres allégués,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [F] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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