Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/02237
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/00236 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HPG3
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[M] [W] [B]
C/
[V] [U] [A] [Y] épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [W] [B]
née le 11 mai 1966 à Saint Cloud
de nationalité Française
30 Monmouth Road 22201, OX14TD
64100 OXFORD (ROYAUME-UNI)
Représentée et assistée de Maître JAMBON de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [V] [U] [A] [Y] épouse [T]
née le 29 août 1950 à Suresnes
de nationalité Française
Chemin de Capera
Villa Bakia
64210 BIDART
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00522
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2006, Madame [X] [O] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] ont pris à bail un appartement appartenant à Madame [M] [B], situé dans un ensemble immobilier connu sous le nom de 'Château d'Arcadie', situé à Biarritz (64) 12 allée du Château et 34 bis avenue de la République.
En 2010, la bailleresse a remplacé l'ancienne véranda de la terrasse qui n'était plus étanche.
Soutenant que la nouvelle véranda ne comportait pas de portes coulissantes sur toute sa longueur, ce qui ne permettait plus d'accéder à l'ensemble des jardinières de la terrasse, rendait impossible le nettoyage de toutes les vitres et n'assurait plus une ventilation suffisante en été, Madame [X] [O] épouse [Z] a assigné Madame [M] [B] devant le tribunal d'instance de Bayonne, sur le fondement de l'article 1723 du code civil, pour obtenir la mise en place d'une véranda conforme à l'ancien modèle ainsi qu'une réduction du loyer de 300 euros par mois et la réparation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 7.000 euros.
Les 29 août et 1er septembre 2011, Madame [M] [B] a délivré un congé pour vendre aux époux [Z], à effet du 8 mars 2012 ; les locataires se sont maintenus dans les lieux.
Par acte notarié reçu le 21 mai 2012, Madame [M] [B] a vendu son appartement à Madame [V] [Y] épouse [T] qui a signé un nouveau bail avec les époux [Z].
Dans le cadre de cette vente, Madame [B] a informé son acquéreur de l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal d'instance, et s'est obligée à assumer l'intégralité des conséquences liées à cette procédure, en ces termes :
'Par ailleurs, le vendeur déclare être actuellement en procédure avec la locataire, Madame [O], ci-dessus nommée, pour ce qui concerne les travaux de changement de la véranda effectués suite à la tempête de janvier 2009. Le vendeur s'oblige définitivement et irrévocablement à assumer l'intégralité des conséquences tant juridiques que financières liées à cette procédure, de manière que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Observation étant ici précisée que la prise en charge des conséquences de cette procédure par le vendeur est une condition essentielle et déterminante du présent acte, faute de quoi l'acquéreur ne l'aurait pas contracté'.
Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal d'instance de Bayonne a accordé à Madame [X] [O] épouse [Z] la somme de 520 euros en réparation du trouble de jouissance constitué par l'impossibilité d'entretenir toutes les jardinières et de nettoyer toutes les vitres.
Par arrêt du 29 septembre 2014, la cour d'appel de Pau, infirmant partiellement le jugement, a dit que le remplacement de la véranda ne constituait pas un changement dans la forme de la chose louée au sens de l'article 1723 du code civil et a débouté Madame [X] [O] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Le 1er décembre 2014, Madame [X] [O] épouse [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, pourvoi qui a été rejeté par la cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2016, au motif qu'ayant relevé que la précédente véranda, vétuste, devait être remplacée, et que la nouvelle, plus performante, était dotée d'une meilleure isolation, et ayant retenu que quel que soit le nombre d'ouvertures, l'installation d'une véranda gênait l'accès aux jardinières et nuisait à leur entretien en sécurité et que cette gêne était aggravée dans la mesure où Madame [X] [O] épouse [Z] avait rempli ses jardinières de terre, supprimant quasiment en totalité leur fonction de garde-corps, la cour d'appel en a souverainement déduit que la modification des lieux, qui n'était pas substantielle, n'engendrait aucun trouble de jouissance.
Parallèlement, par acte d'huissier du 18 septembre 2014, les époux [Z] ont fait assigner Madame [V] [Y] épouse [T] devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de voir, avec exécution provisoire :
- avant dire droit, inviter Maître [L], en qualité d'administrateur judiciaire, à remettre la fiche d'immeuble de l'appartement de Madame [V] [Y] pour que le tribunal puisse s'assurer de la non-conformité de la véranda litigieuse,
- prononcer la nullité des dispositions du bail tendant à limiter l'obligation de délivrance du bailleur et faisant entrave à la délivrance d'un logement décent en conformité avec les prescriptions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 alinéa 2 du décret du 30 janvier 2002,
- dire qu'ils sont fondés à solliciter la délivrance d'une véranda conforme à celle qui était initialement en place et conforme à toutes les vérandas équipant d'origine l'immeuble, savoir pourvue d'un châssis coulissant permettant d'accéder librement à toutes les parties du jardin suspendu constituant le balcon de la terrasse de l'appartement loué,
- condamner la bailleresse à faire les travaux de modification et de remise aux normes de sa véranda sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement,
- condamner Madame [V] [Y] à leur délivrer un décompte des charges pour les années 2012, 2013 et 2014, justificatifs à l'appui, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois de la décision,
- condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 1.358,59 euros au titre de la régularisation des charges,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal d'instance de Bayonne a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
- enjoint à Madame [V] [Y] de présenter un décompte des charges pour les années 2012 à 2015 avec tout justificatif utile,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [E].
Madame [V] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 juin 2017 la cour d'appel de Pau a :
- débouté les époux [Z] de leur demande de nullité,
- débouté les époux [Z] de leurs demandes au titre de la véranda,
- débouté les époux [Z] de leurs demandes au titre des décomptes de charges,
- débouté les époux [Z] de leur demande d'expertise,
- condamné les époux [Z] à payer à Madame [V] [Y] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné les époux [Z] à payer une amende civile de 500 euros,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [Z] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ailleurs, par courrier du 13 avril 2016, Maître [P] [L] a fait savoir à Madame [V] [Y] que la véranda installée sur la terrasse n'était pas conforme en ce qu'elle était accrochée à la jardinière du dessus, et l'a mise en demeure de modifier le toit de la véranda, sous peine de pénalités.
Déférant à cette injonction, Madame [V] [Y] épouse [T] a remplacé la véranda pour un coût de 13.404,95 euros.
Par acte d'huissier du 17 février 2017, Madame [V] [Y] épouse [T] a fait assigner Madame [M] [B] devant le tribunal de grande instance de Bayonne devenu le tribunal judiciaire de Bayonne depuis le 1er janvier 2020, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, 1641 et 1103 et suivants du code civil, pour obtenir indemnisation des frais de remplacement de la véranda, pour la somme de 13.404,95 euros, et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Pau l'opposant à Madame [Z].
Par actes d'huissier des 11 et 13 décembre 2017, Madame [M] [B] a fait appeler en cause la SAS LE VERANDIER et la SARL AMN AQUITAINE MENUISERIE NOVATION, en leur qualité invoquée d'entrepreneurs ayant procédé aux travaux relatifs à la véranda, pour obtenir leur garantie sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Dit que Madame [M] [B] a commis un dol en affirmant que le bien vendu n'avait pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes et devant être régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires,
- Condamné Madame [M] [B] à payer à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 13.404,95 euros au titre des travaux de remplacement de la véranda,
- Ordonné la mise hors de cause de la société AMN AQUITAINE NOVATION et débouté Madame [M] [B] de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- Débouté Madame [M] [B] de sa demande tendant à voir la société LE VERANDIER condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Madame [M] [B] aux entiers dépens ;
- Condamné Madame [M] [B] à payer à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [M] [B] à payer à la SARL AMN AQUITAINE MENUISERIE NOVATION la somme de 1.200 euros sur le fondement dc l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [M] [B] à payer à la SAS LE VERANDIER la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [M] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [B] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2020, en n'intimant que Mme [Y] épouse [T].
Mme [B] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 22 avril 2020, de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :
- Dit que Madame [M] [B] a commis un dol en affirmant que le bien vendu n'avait pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes et devant être régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires,
- Condamné Madame [M] [B] à payer à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 13.404,95 euros au titre des travaux de remplacement de la véranda,
- Condamné Madame [M] [B] aux entiers dépens,
- Condamné Madame [M] [B] à payer à Madame [V] [Y] épouse [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [M] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [Y] à verser à Madame [B] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [B] conteste en effet l'existence d'un dol, intentionnel et déterminant.
Mme [Y] épouse [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 février 2022.
MOTIFS
C'est par de justes motifs, qui ne sont pas critiqués par Mme [Y] épouse [T], qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [Y] épouse [T] en ce qu'elle était présentée à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale de Mme [B], ou subsidiairement sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance.
C'est en revanche à tort que le tribunal a déduit un dol du vendeur de la mention de l'acte de vente du 21 mai 2012, selon laquelle le vendeur déclare que les biens 'n'ont pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires. Qu'à sa simple connaissance, aucune construction ou rénovation ni aucune réalisation d'éléments constitutifs d'ouvrage ou équipement indissociable de cet ouvrage n'ont été réalisés sur cet immeuble depuis moins de dix ans, le tout au sens des articles 1792 et suivants du code civil tels que le rédacteur des présentes lui en a relaté le contenu'.
L'intention dolosive de Mme [B], qui soutient n'avoir pas su qu'une autorisation de l'assemblée était nécessaire pour le remplacement de l'ancienne véranda, elle aussi fixée sur les jardinières communes, n'est en effet pas caractérisée : l'acte de vente mentionne expressément l'installation, en 2010, de la nouvelle véranda, et le contentieux existant avec les locataires à son sujet, indépendant de l'absence d'autorisation de la copropriété ; la copropriété n'avait pour sa part présenté aucune observation sur cette modification apparente, jusqu'au courrier adressé à Mme [Y] épouse [T], le 13 avril 2016, par l'administrateur provisoire de la copropriété.
Le caractère déterminant de cette mention type, inexacte, dans la décision de Mme [Y] épouse [T] de contracter n'est pas davantage établi, alors que rien n'empêchait l'acquéreur, dûment informé de la construction de la véranda, de s'enquérir de l'autorisation de la copropriété, et alors qu'aucun litige n'existait avec la copropriété.
Enfin, le préjudice invoqué, consistant dans le coût du remplacement de la véranda, n'est pas en relation directe avec la mention inexacte de l'acte de vente, alors que Mme [Y] épouse [T] n'indique pas avoir vainement sollicité, a posteriori, l'autorisation de la copropriété, ni ne justifie de l'impossibilité de désolidariser la véranda des jardinières.
Par ailleurs, Mme [Y] épouse [T], qui ne conclut pas devant la cour, n'a, à raison, pas invoqué la clause de l'acte de vente selon laquelle 'le vendeur déclare être actuellement en procédure avec la locataire, Madame [O], ci-dessus nommée, pour ce qui concerne les travaux de changement de la véranda effectués suite à la tempête de janvier 2009. Le vendeur s'oblige définitivement et irrévocablement à assumer l'intégralité des conséquences tant juridiques que financières liées à cette procédure, de manière que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Observation étant ici précisée que la prise en charge des conséquences de cette procédure par le vendeur est une condition essentielle et déterminante du présent acte, faute de quoi l'acquéreur ne l'aurait pas contracté'.
Cette clause ne vise en effet textuellement que la procédure en cours devant le tribunal d'instance de Bayonne, opposant Mme [B] à ses locataires, au terme de laquelle, après arrêt de la cour d'appel et arrêt de rejet de la cour de cassation, les demandes des locataires tendant au remplacement de la véranda ont été rejetées.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [Y] épouse [T].
En considération de l'ensemble des circonstances de la cause, il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
Mme [Y] épouse [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [Y] épouse [T],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit Mme [Y] épouse [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC