Texte intégral
Ordonnance N°23/123
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWU7
J.L.D. NIMES
08 février 2023
[C]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction de teritoire français prononcée le 21 octobre 2019 par le tribunal correctionel de Draguignan notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 février 2023, notifiée le même jour à 08h50 concernant :
M. [T] [C]
né le 19 Avril 1980 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 février 2023 à 09h11, enregistrée sous le N°RG 23/663 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2023 à 11h38 notifiée au retenu à 17h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 février 2023 à 08h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [C] le 09 Février 2023 à 10h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [X], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [T] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [T] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [C] a été condamné le 21 octobre 2019 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 6 février 2023, à 8h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du [Localité 4] le même jour.
Par requête du 7 février 2023, le Préfet du [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2023 à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 février 2023 à 10h29.
Monsieur [T] [C] est non comparant à l'audience de ce jour.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle indique que le PV de prise en charge porte un horaire barré. Aussi, elle considère qu'on ne sait pas à quelle heure le retenu a été pris en charge, et si le retenu a eu accès à un moyen de communication à la sortie de détention. Elle s'en rapporte pour les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le PV de notification a été faite par téléphone, par un interprète. Sur le PV de transport, il y a lieu de dire que ce PV n'est pas systématiquement présent en procédure. Il explique que s'il y a eu une erreur elle a été rectifiée ; les droits ont été notifiés au retenu, les parquets concernés ont été avisés. Il ajoute qu'à son arrivée au centre, l'heure de prise en charge figure bien sur le PV de notification. En tout état de cause, il explique qu'il n'y a aucun grief et que ce n'est pas pendant le transport qu'on notifie les droits.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 février 2023 à 10h29 par Monsieur [T] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 février 2023 à 11h38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [C] soulève les moyens de nullité invoqués en première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits illisible :
Il convient d'adopter la motivation pertinente adoptée par le juge de première instance, et de constater également que le document portant notification des droits de la rétention admnistrative porte la mention de l'assistance d'un interprète, par la voie téléphonique et que ce n'est pas le document joint en procédure, qui est une photocopie de mauvaise facture, qui a été lu à Monsieur [T] [C]. Ainsi, il y a lieu de dire que la notification des droits est régulière et que le moyen soulevé à cet égard sera rejeté.
Sur le procès-verbal de transport :
Il convient d'adopter la motivation du juge de première instance en ce que le procès verbal de transport versé en procédure indique une prise en charge à 8h50, à l'entête du procès-verbal, et une correction dans le corps des écritures de ce même procès-verbal, à la même heure que la levée d'écrou, horaire. Cet horaire correspond également à la notification de la mesure de placement en rétention administrative, avec mention de prise en charge par le centre de rétention administrative de [Localité 3] à 11h10. Il s'agit manifestement d'un erreur de plume sans autre conséquence sur le plan procédural. Le moyen sera donc rejeté, la procédure n'étant pas entachée d'irrégularité.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 4] le 7 février 2023 par Monsieur [Y] [N], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Les autorirtés consulaires d'Algérie ont reconnu Monsieur [T] [C] comme étant un de leurs ressortissants, et un laisser passer a été demandé le 3 février 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [C] :
Monsieur [T] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 4]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment