Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N° 2023/081
Rôle N° RG 19/07322 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG2Z
[X] [C]
C/
SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Mars 2023
à :
Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 04 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00543.
APPELANTE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de [Localité 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Engagée par la société Astriam depuis le 23 juin 2008, le contrat de travail de Madame [X] [C] a été transféré à la société ICTS [Localité 3] Provence à compter du 1er décembre 2011 ensuite de la reprise du marché par cette société.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er décembre 2011, Madame [C] a occupé le poste d'opérateur de sûreté puis par avenant du 1er juillet 2013, elle a été promue au poste de coordinateur, statut employé, niveau IV, échelon III, coefficient 190.
Le 06 janvier 2016, elle a été victime d'un accident de travail en manipulant un chariot sur une pente entraînant la suspension de son contrat de travail jusqu'au 31 juillet 2016.
A cette période a succédé à compter du 1er août 2016 une suspension du contrat pour cause de maladie non-professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 février 2016 par son conseil, Madame [C] s'est plainte de la qualification de son emploi qui serait celui de chef d'équipe et non celui de coordinatrice, a dénoncé une situation de harcèlement moral ainsi qu'une exposition à des gaz toxiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02/06/2016, la salariée a sollicité l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle refusée par l'employeur.
Sollicitant la requalification de son emploi en celui de chef d'équipe à compter du 01/06/2013 ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat outre le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, Madame [C] a saisi le 6 juin 2017 le conseil de prud'hommes de [Localité 3] lequel a par jugement du 04 mars 2019:
- dit Madame [X] [C] infondée en son action,
- débouté Madame [X] [C] de sa demande de nouvelle classification,
- constaté que la demande de rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 06 juin 2014 est prescrite,
- débouté Madame [C] de cette demande,
- dit que la demande de rappels de salaire pour la période postérieure au 06 juillet 2014 est injustifiée,
- débouté Madame [X] [C] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- constaté l'absence de harcèlement moral subi,
En conséquence:
- débouté Madame [X] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société ICTS [Localité 3] de sa demande de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Madame [X] [C] a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [X] [C] a demandé à la cour de:
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau:
- dire que la salariée est bien fondée à revendiquer la fonction de chef d'équipe à compter du 1er juin 2013,
En conséquence:
- condamner la société ICTS à régulariser les bulletins de salaires de la salariée et à lui régler la différence entre les sommes perçues et celles qu'elle aurait du percevoir , indemnités de congés payés comprise,
- condamner en outre la société ICTS à régler à la salariée Madame [C] en réparation de son préjudice les sommes de :
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- 2.200 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime PASA,
- 220 € à titre d'incidence de congés payés,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ICTS aux entiers dépens.
La société ICTS [Localité 3] Provence soutient qu'aucun des griefs développés par Madame [C] n'est établi alors que celle-ci a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, lequel se poursuit actuellement, la salariée occupant depuis le mois de juin 2022 un poste de chef d'équipe ayant été sélectionnée à partir de sa candidature à l'issue d'un processus de tests et de sélection ce qui ne démontre nullement qu'elle occupait ce poste depuis 2013.
Elle affirme :
- que la salariée n'a subi aucun harcèlement moral, ne rapporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations les faits du 28 juin 2015 ayant donné lieu à la notification d'un avertissement à l'encontre de leur auteur alors qu'en autorisant les agents le 24 juillet 2015 à retirer leurs cravates en raison d'une chaleur caniculaire, elle a agi sans l'aval de sa supérieure hiérarchique, que si cette dernière a pu lui adresser ponctuellement des observations celles-ci n'ont jamais été accompagnées de rapport,
- qu'ensuite de la dénonciation par Mme [C] de faits de harcèlement moral elle a demandé au CHSCT de procéder à une enquête qui n'a pu être diligentée en raison de l'absence de coopération de la salariée,
- que l'accident du travail dont elle a été victime le 6 janvier 2016 a été déclaré consolidé le 21 juin 2016, date contestée par Madame [C] qui n'a cependant pas établi de lien de causalité entre son état dépressif et cet acident du travail et de manière générale avec sa situation professionnelle,
- que l'exposition au gaz toxique du 9 octobre 2014 dont elle se prévaut pour solliciter des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral est antérieur à plus de trois années à sa saisine de la juridiction prud'homale et ne pouvait être anticipé par l'employeur s'agissant de travaux prévus par l'aéroport,
- qu'elle ne peut bénéficier de la prime Pasa ne remplissant pas les conditions exigées pour son versement par l'article 6 de l'accord interne d'entreprise prévoyant la faculté d'attribuer la prime Pasa aux salariés en arrêt maladie ou accident du travail s'ils ont travaillé six mois au plus sur la période de référence ce qui n'était pas le cas de Madame [C] en 2016,
- qu'elle n'a pas volontairement omis de lui remettre ses chèque cadeaux annuels celle-ci ayant pu les faire récupérer en son absence en donnant procuration à un autre salarié.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 juin 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 15 juin 2022.
Suivant conclusions d'intimé n°2 'aux fins de rabat de la clôture et conclusions récapitulatives' notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société ICTS [Localité 3] Provence a demandé à la cour de :
- recevoir ses conclusions,
- prononcer la révocation de l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 fixant la clôture au 08 juin 2022,
- ordonner la réouverture des débats,
Sur le fond:
- confirmer le jugement du 04 mars 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues,
- dire Madame [C] infondée en son action,
- débouter Madame [C] de sa demande de nouvelle classification,
- constater que la demande de rappels de salaires pour la période allant du 1er juillet 2013 au 06 juin 2014 est prescrite et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] de cette demande,
- dire que la demande de rappels de salaires pour la période postérieure au 06 juin 2014 est injustifiée,
- constater que Madame [C] abandonne sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que les demandes s'y rattachant lesquelles ne pourront être examinées par la cour d'appel,
- constater que Madame [C] ne chiffre plus ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents,
- constater l'absence de harcèlement moral subi par Madame [C],
En conséquence:
- confirmer le jugement du 04 mars 2019 ayant débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [C] à verser à la société la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
A titre infiniment subsidiaire:
- minorer le montant des dommages-intérêts sollicités.
Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2022 et la réouverture des débats à l'audience collégiale du mercredi 9 novembre 2022 à 9h00 avec nouvelle clôture de l'instruction à la même date afin de prendre en compte les conclusions et pièces des parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [X] [C] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire que la salariée est fondée à revendiquer la fonction de chef d'équipe à compter du 1er juin 2013,
En conséquence,
Condamner la société ICTS à régulariser les bulletins de salaires de la salariée et à lui régler la différence entre les sommes perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir, indemnités de congés payés comprise.
Condamner en outre la société ICTS à régler à la salariée en réparation de son préjudice les sommes suivantes:
- 22.745 € à titre de rappel de salaire
- 2.745 € de congés payés afférents
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement
- 2.200 € de congés payés afférents,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ICTS aux entiers dépens.
Madame [C] fait valoir en substance :
- qu'elle occupe effectivement depuis le 1er juin 2013 les fonctions de chef d'équipe, qu'elle a vainement réclamé cette qualification, qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de la société ICTS Provence à lui payer un rappel de salaire sur coefficient 200 d'un montant de 22.745 € actualisé au 2 juin 2022 outre les congés payés afférents,
- qu'outre le refus de l'employeur de reconnaître ses fonctions de chef d'équipe, elle s'est plainte à plusieurs reprises d'être la victime de reproches injustifiés, de brimades, d'actes de malveillance de la part de ses collègues de travail et de sa hiérarchie sans que l'employeur ne prenne aucune disposition pour faire cesser ce harcèlement, qu'elle ajoute avoir été exposée le 9 octobre 2014 à des gaz toxiques sans réaction suffisante de l'employeur pourtant alerté, que celui-ci n'a pas procédé au règlement de la prime PASA en 2016 alors qu'elle a été versée à deux salariées placées dans une situation identique à la sienne, que ces agissements répétés ont porté atteinte à sa dignité, altéré sa santé, celle-ci ayant été placée en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2016 ensuite d'un accident du travail alors que la dépression présentée résulte du harcèlement dont elle a été victime antérieurement à cet accident, qu'elle n'a repris une activité à temps partiel qu'à compter du mois d'août 2019, ces agissements répétés étant constitutifs d'un harcèlement moral.
Le 9 novembre 2022, en l'absence de l'intimée laquelle n'avait pas déposé son dossier, l'affaire a été renvoyée pour plaider au 11 janvier 2013.
La société ICTS [Localité 3] Provence a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions le 6 janvier 2023.
SUR CE:
A titre liminaire, par application de l'article 802 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par la société ICTS le 6 janvier 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 9 novembre 2022, le renvoi de l'audience de plaidoiries au 11 janvier 2023 ne s'étant pas accompagné de la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, elle constate que Madame [C] ne critiquant plus dans ses dernières conclusions les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail lesquelles figuraient dans sa déclaration d'appel en précisant 'qu'elle ne sollicite plus la résiliation de son contrat de travail qu'elle demande uniquement l'indemnisation de ses préjudices liés au harcèlement, à l'exposition aux gaz toxiques ainsi que la qualification de chef d'équipe et le paiement des primes PASA', la cour confirme de ce chef le jugement entrepris.
Sur la qualification professionnelle :
La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
L'article 3 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que 'tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de deux mois recevra à partir du troisième mois une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim' ce dont il résulte ainsi que le prétend la société ICTS [Localité 3] Provence que le remplacement d'un chef d'équipe par un coordinateur est possible en application de la convention collective y compris pendant plusieurs mois continus.
Pour démontrer qu'elle occupe effectivement et de façon systématique depuis la prise de son nouveau poste de coordinateur les fonctions de chef d'équipe, Madame [C] se réfère exclusivement aux mentions de ses bulletins de salaire faisant apparaître mensuellement la mention 'Prime de remplacement (remplacement chef d'équipe)' , la récurrence de cette pratique objectivant, selon elle, qu'elle occupait effectivement cette fonction , ayant été d'ailleurs titularisée à ce poste de chef d'équipe le 2 juin 2022 ce qui prouverait la véracité de ses affirmations.
Cependant, il résulte :
- de l'avenant au contrat de travail signé des parties le 1er juillet 2013 (pièce n°4) qu'à compter de cette date, Madame [C] a été nommée au poste de coordinateur, ayant pour mission principale de 'participer à toute mission de sûreté en ce conformant rigoureusement aux instructions de travail précises et détaillées qui lui seront données,en s'assurant du bon fonctionnement de l'opération dont elle aura la charge en veillant à assurer le meilleur niveau de sûreté et de qualité de la prestation et en assumant un management de proximité',
- de la note de service rédigée le 9 juillet 2013 (pièce n°5) qu'elle était désignée en tant que 'coordinateur/back up chef d'équipe' au même titre que cinq autres de ses collègues, pouvant ainsi être amenée à remplacer le chef d'équipe, ce qu'elle a fait très régulièrement mais de façon non systématique ainsi que le démontrent le montant très variable de la prime de remplacement perçue (pour exemples : 139,87 € en janvier 2014, 39,36 € en juin 2014, 82,08 en octobre 2014, 79,66€ en mars 2015, ou encore 297,98 en mai 2015) confirmée par la lecture des plannings d'affectation par semaine des années 2014 et 2015 produits par l'employeur en pièce n°2 lesquels distinguent les journées de coordinateur et celles de chef d'équipe (pour exemples en avril 2014 : 13 journées de coordinateur contre 5 de chef d'équipe, en janvier 2015: 8 journées coordinateur contre 3 de chef d'équipe, ou encore le même nombre de journées en juin 2014 en mars 2014) Madame [C] n'ayant effectué qu'à six reprises durant cette période un nombre plus importants de remplacement de chef d'équipe que de coordinateur.
Celle-ci ne démontre donc pas avoir exercé autrement que ponctuellement depuis le 1er juillet 2013 les fonctions de chef de service dont la mission principale est 'responsable de la conduite des opérations sur son périmètre' alors que si elle occupe effectivement cette fonction depuis le 2 juin 2022 après avoir obtenu en 2019 une certification pour l'exercice de tâches de sureté relevant de la 'typologie T10" c'est à la suite d'un appel à candidature auquel elle a postulé le 17 avril 2022 (pièces n°25 et 26) dans les termes suivants :
'....j'exerce actuellement en qualité de coordinatrice back-up chef d'équipe.
Mon expérience dans les missions qui me sont confiées régulièrement pourraient correspondre aux critères attendus pour le poste de chef d'équipe en matière de conduite des opérations sur un périmètre....
....Je cherche à assumer des responsabilités qui mobilisent l'ensemble de mes compétences et cet appel à candidature est une opportunité qui correspond à mes aspirations...'
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté Madame [C] de sa demande de classification sur la fonction de chef de service coefficient 200 à compter du 1er juillet 2013 et de sa demande de rappel de salaire subséquente dont il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère partiellement prescrit de la demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime PASA :
L'article 2-5 de l'annexe VIIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit :
' Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard au pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroporturaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc..).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition :
- d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale,
- et d'une présence au 31 octobre de chaque année...'.
L'accord d'entreprise relatif à la NAO 2016 stipule quant à lui '...(...) Qu'à titre plus favorable, les parties conviennent que le salarié en arrêt maladie ou en accident du travail percevra cette prime si le salarié a travaillé 6 mois ou plus sur la période de référence soit à ce jour, du 1er novembre N au 31 octobre N+1.....'
Madame [C] prétend qu'en n'ayant pas procédé au paiement de cette prime Pasa en 2016 alors que celle-ci a été versée à d'autres salariées, mesdames [B] et [N] également en maladie de longue durée, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
La société ICTS répond que le salarié, satisfaisant à la condition d'ancienneté dont le contrat de travail est suspendu au 31 octobre ne peut prétendre au versement de la prime litigieuse, que les signataires de l'accord d'entreprise de 2016 ont décidé de faire bénéficier les salariés en accident ou en maladie de cette prime à condition qu'ils aient effectué plus de six mois de travail au sein de l'entreprise, que tel n'est pas le cas de Madame [C] qui n'a pas du tout travaillé sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 alors qu'aucune des deux salariées auxquelles elle se compare n'ont bénéficié de la PASA ni en 2014, ni en 2015.
Ils se déduit des textes conventionnels ci-dessus rappelés que comme le soutient l'employeur le salarié qui satisfait à la condition d'ancienneté mais dont le contrat de travail se trouve suspendu au 31 octobre ne peut prétendre au versement de la prime Pasa ce qui explique que les organisations syndicales dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2016 aient assoupli les conditions de versement de cette prime en convenant, à titre plus favorable, que le salarié en arrêt maladie ou accident du travail la percevrait s'il avait travaillé 6 mois ou plus sur la période de référence rappelée.
Or, le contrat de travail de Madame [C], placée en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 6 janvier 2016, a été suspendu à compter de cette date jusqu'au 1er août 2019, date de sa reprise à temps partiel, de sorte que la salariée était absente le 31 octobre 2016 et n'ayantpas travaillé au moins 6 mois durant cette même année, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime PASA, l'employeur ayant au surplus justifié (pièce n°17) que ni Madame [B], ni Madame [N] également placées en maladie longue durée n'avaient perçu la prime litigieuse.
Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [C] de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2.200 € de rappel de salaire au titre de la prime Pasa et de 220 € de congés payés afférents sont confirmées.
Sur le harcèlement moral :
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral, Madame [C] fait état :
- de reproches injustifiés, de brimades, d'actes de malveillance de la part de ses collègues de travail voire de sa hiérarchie et notamment les faits suivants:
1) - le 28 juin 2015, elle décrocha le combiné téléphonique au préalable recouvert de mousse à raser placée par son collègue de travail M. [H] dans des conditions laissant à penser que les règles élémentaires de sécurité aéroporturaires dont cet agent comme tous les autres était le garant, avaient été violées,
2) - le 24 juillet 2015, journée caniculaire au cours de laquelle en tant que chef d'équipe elle autorisa les agents présents à retirer leur cravate compte tenu de la température excessive ce que Madame [Z] lui reprochera,
3)- le 15 septembre 2015, lorsqu'elle fut accusé à tort par Madame [Z] du retard des agents [O] [G] et [W] [K], Madame [Z] lui ayant dit 'quand on n'est pas capable d'assurer la fonction, on ne la prend pas',
4) - le 16 septembre 2015 encore une remarque de Madame [Z] : 'avec les autres tout est carré, pas avec toi', 'je dis tout haut ce que les autres disent tout bas',
5 ) - le 12 octobre 2015 lorsque Madame [Z] lui fit une réflexion désobligeante sur ses chaussures ('comment tu peux diriger les autres quand on n'a pas les chaussures qu'il faut'),
6) - le 18 octobre 2015, une réflexion de Madame [Z] sur la couleur de son cordon badge,
7) - le même jour, une réflexion injustifiée de Madame [Z] sur l'heure de prise de pause de sa collègue, la discréditant ainsi (mais aussi l'entreprise qu'elle représente) devant ses collègues de travail et le public),
- de l'absence de réponse à ses alertes, l'employeur n'ayant pas pris aucune disposition pour faire cesser ce harcèlement,
- du fait que l'employeur n'a rien fait pour remédier ni éviter le type d'incident récurrent liés à l'utilisation des chariots servant au traitement des passagers en terme d'ergonomie, de poste à l'origine de l'accident du travail du 6 janvier 2016 dont elle a été victime en manipulant un chariot sur un sol en pente légère celle-ci 'ayant ressenti une violente douleur au niveau basi-thoracique gauche au cours d'un mouvement de torsion du tronc' (pièce n°26),
- du développement d'un syndrome anxio-dépressif sévère à compter de mars/avril 2016 justifiant un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux (pièces n° 25, 26),
- d'une exposition préalable à un gaz toxique le 9 octobre 2014 ayant provoqué chez elle une conjonctivite irritative avec difficultés pulmonaires à l'origine d'un arrêt de travail de 15 jours du 10 au 26 octobre 2014 sans que l'employeur n'ait fourni d'information sur ce risque au personnel susceptible d'y être exposé,
- de l'absence de règlement de la prime aéroportuaire et de l'absence d'attribution des chèques cadeaux annuels qu'elle avait demandé à récupérer,
- du refus de la classer comme chef d'équipe,
- ces agissements répétés ayant été à l'origine d'une dépression antérieure à son arrêt de travail pour accident du travail.
Les demandes de Madame [C] relatives à sa classification professionnelle en tant que chef d'équipe et au bénéfice de la prime de sûreté aéroportuaire ayant été rejetées ne seront pas examinées de nouveau au titre du harcèlement moral.
Par ailleurs, Madame [C] ne produit aux débats strictement aucun élément établissant la réalité des reproches injustifiés et brimades qu'elle reproche à Madame [Z] de lui avoir fait subir les 15, 16 septembre 2015, le 12 octobre 2015 et le 18 octobre 2015 (faits numérotés 3 à 7) à l'exception d'un courrier (pièce n°53) qu'elle a adressé au Directeur l'informant qu'elle avait été interpellée le 5 novembre 2015 ' par Madame [E] et M. [M] afin qu'ils constatent la conformité des talons de ses chaussures' et lui demandant 'si ce type de vérification de sa tenue allait se répéter' lequel ne permet nullement d'imputer à sa supérieure hiérarchique le contrôle opéré.
En revanche, elle prouve la réalité :
- de l'exposition à un gaz toxique le 9 octobre 2014 (pièce n°61) sept salariés incommodés (gêne oculaire, difficultés respiratoires) s'étant rendus à l'infirmerie, elle-même ayant été exposée et s'étant présentée à l'infirmerie (pièce n°71-72),
- des faits du 28 juin 2015 reprochés à l'un de ses subordonnés, Monsieur [H], lequel a effectivement enduit de mousse à raser le combiné du téléphone qu'elle a utilisé la contraignant à quitter son poste de travail (pièces n°35 et 36) et à l'encontre duquel, elle a déposé plainte le 4 mai 2016 (pièce n°20) pour harcèlement moral lui reprochant de l'avoir ridiculisée, plainte également déposée à l'encontre de Madame [Z] 'en raison de ses attaques à répétition et de ses réflexions qui altèrent la qualité de son travail', cette plainte pénale ayant cependant été classée sans suite (pièce n°78) le 13 décembre 2016,
- des faits du 24 juillet 2015 journée caniculaire durant laquelle plusieurs agents ont été contraints de passer à l'infirmerie (pièces n°42, 43 à 47), le médecin ayant préconisé le retrait du port des cravates et lavallières ce que Madame [C], chef d'équipe ce jour là a autorisé, un courriel de la sûreté du 25 juillet 2015 le confirmant en indiquant 'qu'afin d'éviter une désertion massive des postes (les agents se succédant à l'infirmerie en raison d'une panne de climatisation) le chef d'équipe Madame [C] a autorisé les agents à ôter les cravates et lavallières. Le superviseur sur place Madame [Z] l'a sanctionnée par un rapport....',
- des alertes qu'elle-même et son conseil ont adressées à la Direction de la société ICTS [Localité 3] Provence les 27 octobre 2015 (pièce n°37) et 11 février 2016 (pièce n°12) dénonçant le harcèlement de Madame [Z], Monsieur [J], agent de sûreté en CDD, attestant à son profit (pièce n°39) que la journée du 23/10/2015 Madame [Z] est arrivée 'amenant un stress perceptible. Je l'ai sentie manifestement énervé sans raison apparente. [X] gérait, [S] était constamment derrière elle ajoutant une pression contre-productive' qu'il qualifie de harcèlement,
- du syndrome anxio-dépressif (pièces médicales n°21, 25, 26) développé en mars et avril 2016 indépendamment de l'accident du travail du 6 janvier 2016 déclaré consolidé au 21 juin 2016.
Pris dans leur ensemble ces faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte que les pièces produites par la société ICTS [Localité 3] Provence doivent être examinées.
Contrairement aux allégations de Madame [C], l'employeur démontre avoir pris des mesures notamment à l'encontre de Monsieur [H], salarié protégé ayant commis les faits du 28 juin 2015, que Madame [C] a elle-même qualifiés de blague de mauvais goût lors de son dépôt de plainte l'année suivante auprès des services de police, en infligeant à celui-ci un avertissement (pièce n°3) alors qu'une autre salariée, Madame [A] (pièce n°40), avait également été victime de ce même comportement ce qui démontre que Madame [C] n'était pas spécialement visée.
A propos des faits du 24 juillet 2015, il produit l'article 5 de l'Annexe IV relatif aux agents d'exploitation, administratifs et techniciens prévoyant le port obligatoire d'un uniforme y compris le port d'une cravate et affirme sans être utilement contredit par la salariée qui ne produit aucune mise en garde ni lettre de l'employeur lui reprochant sa décision, qu'aucun rapport écrit n'a été établi par Madame [Z] à l'encontre de sa subordonnée Madame [C] à laquelle elle a reproché oralement d'avoir pris la décision d'autoriser le retrait des cravates et lavallières sans en référer préalablement à sa hiérarchie, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Par ailleurs, en réponse aux courriers de Madame [C] et de son conseil dénonçant des faits de harcèlement moral adressés à la direction comme au CHSCT, la société ICTS [Localité 3] a pris la décision de faire réaliser une enquête par le CHSCT qui n'a pu prospérer du fait du refus opposé par Madame [C] à la secrétaire du CHSCT de lui communiquer les informations et documents (pièces n°7 et 13) nécessaires à l'investigation ordonnée.
Dès lors, le harcèlement moral imputé à Madame [Z] n'est pas établi, celle-ci ayant confirmé dans une attestation (pièce n°6) avoir encadré la salariée , n'avoir établi aucun rapport ni demandé de sanctions à son encontre, Madame [C] ne produisant aux débats au soutien de ses allégations que le seul témoignage de Monsieur [J] à propos d'une seule journée du 23 octobre 2015 faisant part de son ressenti quand à la pression exercée par Madame [Z] sur Madame [C] 'du fait de sa seule présence' aucun des propos éventuellement tenus n'ayant été rapportés.
L'employeur justifie également (pièces n°18 et 19) que les salariés pouvaient donner procuration à un autre salarié pour retirer les bons cadeaux, ce dont Madame [C] était parfaitement informée, celle-ci ne pouvant dès lors reprocher à ce dernier une différence de traitement.
La société ICTS [Localité 3] Provence indique enfin à propos de l'accident du travail du 6 janvier 2016, Madame [C] ayant été blessée en manipulant un chariot sur un sol en pente, que le matériel en cause appartient au client, l'Aéroport de [Localité 3] Provence, qu'elle n'a pas la possibilité d'imposer un changement de chariot, que ceux-ci ne doivent pas être surchargés, ce qui n'est pas contredit par la salariée, l'employeur justifiant avoir fourni ces explications durant la réunion des délégués du personnel du 20 janvier 2016 (pièce n°49) et avoir accepté 'de proposer à ce client la motorisation des chariots afin de faciliter leurs déplacements.'
Alors que le comportement harcelant de Madame [Z] à l'encontre de Madame [C] entre juillet et octobre 2015 n'est pas établi, que l'employeur a pris des mesures afin de mettre fin à la situation dénoncée, les pièces médicales qu'elle verse aux débats dont il résulte qu'elle a présenté une sévère dépression courant mars et avril 2016 soit postérieurement à l'accident du travail du 6 janvier 2016 n'établissent aucun lien de causalité entre l'affection constatée et ses conditions de travail antérieurement à ce même accident de travail, celui-ci résultant uniquement des allégations de la salariée dans le cadre de l'interrogatoire mené le 9 août 2016 par le médecin expert mandaté par la CPAM sur recours de la salarié lequel relève que Madame [C] 'présente des rapports de gendarmerie, dépots de plainte pour harcèlement établis en 2014, une procédure est en cours avec son employeur pour rupture conventionnelle (via son avocat) ceci note donc un état dépressif dont le début se situe en 2014" alors même que le seul fait évoqué par la salariée en 2014 est une exposition le 9 octobre 2014 à un gaz toxique contenu dans la colle en spray utilisée par une entreprise en charge des travaux au sein de l'aéroport [Localité 3] Provence qu'elle liste parmi les faits évocateurs d'un harcèlement moral reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir prévenue des risques encourus en versant aux débats le rapport d'incident qu'elle a rédigé ainsi que l'examen médical dont elle a fait l'objet à la fin de sa journée de travail (pièce n°73) concluant : 'pas de conjonctivite évidente, pas d'inflammation de la sphère ORL patente, lavage sur place avec Dorax' avec orientation vers le médecin traitant lequel (pièce n°68) a constaté le 13 octobre 2014 l'absence de symptômes la salariée faisant uniquement état d'une gêne respiratoire survenant la journée et non la nuit et a mentionné 'un examen clinique satisfaisant.', ce fait ne pouvant à lui seul caractériser le harcèlement moral allégué.
La société ICTS [Localité 3] Provence prouve que les agissements invoqués par Madame [C] ne sont pas constitutifs du harcèlement moral allégué et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant constaté l'absence de harcèlement moral subi par la salariée et ayant rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les depens et les frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge des dépens exposés sont infirmées, Madame [C] étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Celles ayant rejeté la demande de la société ICTS [Localité 3] Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées, Madame [C] étant condamnée à verser à celle-ci une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par la société ICTS le 06 janvier 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- constaté que la demande de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 6 juin 2014 est prescrite et débouté Madame [C] de cette demande,
- dit que la demande de rappels de salaires pour la période postérieure au 6 juin 2014 est injustifiée,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie et rejeté la demande de la société ICTS [Localité 3] Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
qui sont infirmées,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité et le fond de la demande de Madame [C] de rappel de salaire sur coefficient alors que celle-ci a été déboutée de sa demande de classification sur la fonction de chef de service coefficient 200.
Condamne Madame [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société ICTS [Localité 3] Provence une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président