Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2023
N° 2023/0349
RG 23/00349
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7IW
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 15 octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [I] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023 à 13 H 00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2023 par le préfet de Vaucluse , notifié le 16 février 20213 à 8h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2023 par le préfet de Vaucluse notifiée le 16 février 2023 à 8h36;
Vu l'ordonnance du 18 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2023 par Monsieur [D] [N] ;
Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ils m'ont ramené direct au centre, j'ai des documents en Allemagne, j'ai des document scolaires et mes empreintes là-bas mais j'ai perdu la pièce d'identité allemande ; il n'y a toujours pas de laissez- passer pour l'Algérie. J'ai vu un médecin au centre de rétention mais il ne me donne pas de médicaments. Je souffre du dos. J'ai la ceinture. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles à l'éloignement de M. [N] dans les meilleurs délais. Il ajoute que ce dernier ne bénéficie pas du traitement médical nécessaire, compte tenu de l'existence d'une hernie discale, au centre de rétention. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [N] et précise à cet égard qu'il disposerait, selon ses dires, d'une adresse chez son oncle à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge ; il fait valoir que l'intéressé ne produit aucun certificat médical concernant son état de santé, qu'il résulte des documents allemands produits par M. [N], que la préfecture a fait traduire, que ce dernier s'est absenté pendant l'instruction de sa demande d'asile et qu'il est inconnu du fichier EURODAC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer; elle a par ailleurs renouvelé sa demande le 15 mars 2023. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer. Son interrogation de la base EURODAC en date du 20 février 2023 a par ailleurs reçu une demande négative et n'a pas permis de confirmer le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne par M. [N] et les documents produits par ce dernier ne permettent pas de démontrer qu'une demande d'asile a été formalisée dans ce pays.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
L'administration justifie par ailleurs de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [N] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [N] qui ne conteste pas avoir consulté le médecin exerçant au sein du centre de rétention et qui ne produit aucune pièce médicale, ne démontre pas l'incompatibilité de son état de santé avec son placement au centre de rétention justifiant la mainlevée de la mesure.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [N] ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à notre décision en date du 20 février 2013 laquelle avait rejeté sa demande d'assignation à résidence, pour défaut de remise d'un passeport en cours de validité aux services du centre de rétention et insuffisance des garanties de représentation, principalement en raison de l'opposition de l'intéressé à regagner son pays d'origine.
Dans ces conditions, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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