Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00241 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTUJ
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'[Localité 5] en date du 06 Janvier 2021, RG 19/00048
Appelant
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] - TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Tiphaine BARONE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Mme La Procureure Générale, COUR D'APPEL - Parquet Général - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a été victime de coups de couteau le 14 décembre 2013.
Par décision du 23 juin 2014, confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry en date du 15 janvier 2015, le tribunal correctionnel d'Annecy a :
déclaré Monsieur [T] [V] coupable de violences volontaires aggravées suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de Monsieur [Z],
reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z],
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal correctionnel d'Annecy statuant sur intérêts civils a :
fixé la créance indemnitaire de Monsieur [Z] à la somme globale de 38 608,48 euros,
condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [Z] la somme de 11 671,38 euros outre celle de 700 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
condamné Monsieur [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 21 937,10 euros.
Par requête déposée le 30 juillet 2019, Monsieur [Z] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices à hauteur d'une somme totale de 103 112,09 euros outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par décision du 6 janvier 2021, la Commission d'indemnisation des victimes siégeant au tribunal judiciaire d'Annecy a, entre autres dispositions :
- constaté que la demande de Monsieur [Z] est atteinte par la forclusion,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de relevé de forclusion,
- déclaré en conséquence la demande de Monsieur [Z] irrecevable,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par acte du 2 février 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- juger recevable son appel interjeté,
En conséquence, avant dire-droit,
- ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale,
- commettre tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner,
- fixer les chefs de mission du médecin expert selon les termes habituels à une affaire de cette nature et notamment aux fins d'établir l'aggravation avancée par lui,
Au fond et à titre principal,
- constater la prorogation du délai de saisine de la Commission par la signification effectuée, au débiteur le 11 avril 2019, du jugement sur intérêts civils,
En conséquence, statuer à nouveau et,
- le juger recevable en sa requête et partant en ses demandes,
En toute hypothèse sur la forclusion,
- juger qu'il rapporte de l'aggravation de son préjudice,
- juger qu'il rapporte d'un motif légitime,
En conséquence, statuer à nouveau et,
- le relever de la forclusion,
- le juger recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,
À titre principal, sur la liquidation de l'entier préjudice,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 103 112,09 euros à valoir à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation le 06/07/14)
Dépenses de santé actuelles : 25 515, 16 euros
Frais divers : 591,43 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 36 910,50 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation le 30/11/2015)
Dépenses de santé future : 576,00 euros
Incidence professionnelle : 5000,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 1 679,00 euros
Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 5 340,00 euros
Préjudice d'agrément : 8 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent: 3 500,00 euros
Préjudice sexuel : 5 000,00 euros
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- déclarer commun et opposable aux organismes payeurs l'arrêt à intervenir.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel forme par Monsieur [Z],
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'expertise avant dire-droit de Monsieur [Z],
- dire et juger que la demande d'indemnisation de Monsieur [Z] est atteinte par la forclusion,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de relevé de forclusion,
À titre subsidiaire, pour le cas ou la demande de relevé de forclusion serait admise,
- fixer le préjudice de Monsieur [Z] à la somme totale de 21 873,28 euros,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 30 août 2022 lequel a conclu, le 2 septembre 2022, à l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 706-5 du code de procédure pénale, la demande d'indemnité doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
En l'espèce, il s'avère constant que Monsieur [Z] a été victime d'une infraction le 14 décembre 2013 et que la date de forclusion visée à l'article 706-5 du code de procédure pénale a expiré le 14 décembre 2016.
Il est tout aussi constant que l'instance pénale s'est achevée par décision définitive du 15 janvier 2015 (arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry statuant sur l'action pénale) et que l'instance civile s'est terminée le 6 février 2017 par jugement du tribunal correctionnel d'Annecy, statuant sur intérêts civils par décision contradictoire, tant pour Monsieur [V] que pour Monsieur [Z], et rappelant au bénéfice du second les dispositions relatives à la saisine de la CIVI ainsi que les prescriptions des articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale.
Aussi, faute de contestation du jugement du 6 février 2017 dans les 10 jours de son prononcé, la prorogation du délai prévue à l'article 706-5 susvisé s'est achevée le 6 février 2018, sans que Monsieur [Z] ne puisse valablement se prévaloir, pour différer le point de départ de cette prorogation, de la signification postérieure du jugement sur intérêts civils à Monsieur [V] réalisée à son initiative le 11 avril 2019.
De plus, Monsieur [Z] ne saurait valablement alléguer le fait qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais susvisés alors-même qu'il a été régulièrement représenté par son conseil devant la juridiction annécienne et la cour d'appel de Chambéry au cours des années 2015 à 2017. En outre, la cour relève que les éléments versés par lui aux débats attestent du fait que, postérieurement à la décision sur intérêts civils du 6 février 2017, il a été en capacité d'exercer les voies de droit existantes (saisies des rémunérations sur les revenus de Monsieur [V] puis échanges avec le conseiller d'insertion et de probation du condamné pour la mise en place d'un versement volontaire mensuel par virement bancaire) pour obtenir un recouvrement partiel de sa créance de sorte qu'il était manifestement en situation de faire valoir ses droits entre le 6 février 2017 et le 6 février 2018.
Enfin, si Monsieur [Z] met en exergue la persistance de douleurs qu'il impute à l'agression du 14 décembre 2013, l'aggravation alléguée de son préjudice n'est toutefois étayée par aucun compte rendu médical circonstancié et ne peut, en conséquence, déterminer la cour à ordonner une mesure d'instruction (expertise médicale) à son bénéfice. De même, l'aggravation matérielle de sa situation ne saurait être retenue au motif qu'il a effectué quelques examens médicaux complémentaires dont une partie des frais serait restée à charge.
Aussi, faute de motif légitime justifiant le prononcé d'un relevé de caducité, la requête déposée devant la commission d'[Localité 5] le 30 juillet 2019 s'avère irrecevable comme tardive. Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision déférée ayant constaté que la demande de Monsieur [Z] est atteinte par la forclusion.
Monsieur [Z], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente