Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01789
APPELANTE
S.A.S. CIPIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT, SECOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 172
INTIME
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe canadien SNC-Lavalin déploie son activité dans l'ingénierie et la construction. Il a cédé ses actifs en France à compter de 2015 au profit du groupe Edeis.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [S] [B] conclu avec la société SNC-Lavalin management a été transféré à la société SNC-Lavalin où il a été engagé avec reprise d'ancienneté au 25 avril 2000 en qualité de vice-président principal O&M Europe, statut cadre moyennant une rémunération brute annuelle de 192 795,02 euros outre une prime variable. Le contrat comprenait une clause d'exclusivité aux termes de laquelle M. [B] s'interdisait l'exercice à quelque titre que ce soit de toute autre activité sauf autorisation préalable expresse de la part de la direction.
Le contrat de travail de M. [B] a été transféré le 1er mai 2017 à la société CIPIM, créée le 20 décembre 2016, présidente de la société Edeis dont M. [B] était le directeur général. Ainsi, tout en conservant ses mandats sociaux au sein du groupe Edeis, M. [B] a été engagé par la société CIPIM ayant fusionné selon mention du 28 juillet 2014 avec la société SNC-Lavalin entreprise, en qualité de directeur du développement avec reprise d'ancienneté au 25 avril 2000.
Par avenant du 2 juillet 2018, son salaire brut mensuel a été porté à 66 666 euros outre une prime de vacances soit une somme annuelle de 808 000 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Le 24 septembre 2018 M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. [B] et la société CIPIM le 5 novembre 2018. M. [B] s'est vu remettre les documents de fin de contrat le 31 décembre 2018.
Sollicitant l'annulation du protocole transactionnel, la société CIPIM a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 décembre 2019 afin d'obtenir la condamnation de M. [B] à lui rembourser l'indemnité transactionnelle de 670 000 euros et à lui verser une somme de 150 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. De son côté, M. [B] sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la condamnation de la société à payer une amende civile.
Par jugement du 4 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a :
- jugé valide la transaction du 5 novembre 2018 et débouté la société CIPIM de toutes ses demandes relatives à l'annulation de la transaction,
- débouté la société CIPIM de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société CIPIM au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,
- condamné la société CIPIM à payer à M. [B] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CIPIM a régulièrement relevé appel du jugement le 30 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CIPIM prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la transaction,
- condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 670 000 euros versée à titre d'indemnité transactionnelle,
- condamner M. [B] à lui verser les sommes de :
* 150 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CIPIM de toutes ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
- condamner la société CIPIM à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du protocole transactionnel,
- condamner la société CIPIM à payer au Trésor public la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile,
- débouter la société CIPIM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CIPIM à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
MOTIVATION :
Sur la demande aux fins d'annulation de la transaction :
La société CIPIM demande à la cour d'annuler la transaction en invoquant :
- le vice de son consentement,
- l'absence de concessions réciproques.
M. [B] conclut au débouté.
Sur les vices du consentement :
La société soutient que :
- elle a appris postérieurement au départ de M. [B] qu'il avait agi à son détriment au profit d'une société tierce dénommée Mirova de sorte que l'investissement personnel dont il prétendait avoir toujours fait preuve dans l'exercice de ses fonctions n'était pas mis au service de son employeur mais de la société Mirova,
- elle a découvert que M. [B] était associé fondateur et dirigeant d'une société Armys conseil constituée sous la forme d'une SARL le 20 janvier 2017 dont l'objet social était la prestation de services en conseil, stratégie, direction générale, développement des affaires management de transition sans en avoir prévenu son employeur, en violation de la clause d'exclusivité qui le liait à la SNC-Lavalin puis à elle-même à qui son contrat de travail avait été transféré, puis qu'en novembre 2018, la société devenue Armys et non plus Armys conseil a vu son objet social être modifié de sorte qu'elle est devenue une société concurrente.
- elle a également découvert que M. [B] s'est livré à des opérations de prospections et de démarchage des délégants de concessions gérées par le groupe EDEIS, s'appuyant sur l'attestation de M. [I], directeur du développement de la société EDEIS.
M. [B], de son côté, conteste les vices du consentement allégués en faisant valoir que :
- la société CIPIM ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait découvert le favoritisme qu'il conteste et dont il aurait fait preuve envers la société Mirova, expliquant que le dirigeant de la société CIPIM, M. [V] était intervenu lui-même dans la gestion de ce dossier,
- s'agissant de la société Armys conseil devenue Armys, la société CIPIM n'est pas en mesure de justifier qu'elle a eu connaissance de cette situation postérieurement à la signature de la transaction et précise que cette société avait été créée à la demande de M. [V] pour permettre sa rémunération. Il explique que du fait que finalement il a été choisi de le salarier, la société Armys conseil est restée inactive pendant toute la durée de son contrat de travail ainsi que cela ressort de l'attestation de l'expert-comptable qu'il verse aux débats,
- la transaction l'a délié de toute clause de non-concurrence de sorte que la transformation de la société Armys conseil en société Armys, intervenue postérieurement à la transaction, est inopérante.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
L'article 1130 du code civil prévoit que : " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Aux termes de l'article 1137 du code civil, " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ['] "
Aux termes de l'article 1132 du code civil, 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant.'
Il appartient à celui qui invoque le vice de son consentement de supporter la charge de la preuve.
C'est donc à la société CIPIM de prouver qu'elle a appris postérieurement à la conclusion de la transaction que M. [B] avait agi à son détriment au profit d'une société tierce dénommée Mirova. Dans ses écritures, elle indique avoir découvert que M. [B] avait fait preuve de favoritisme à l'égard de la société Mirova et donc avait faussement mis en avant dans le cadre des pourparlers transactionnels l'investissement personnel dont il avait toujours fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, la conduisant ainsi à commettre une erreur sur ses qualités.
La cour observe toutefois qu'elle est défaillante dans la charge de la preuve puisque les agissements supposés de M. [B] au profit de la société Mirova qualifiés de " notoire dans l'entreprise' par la société Edeis sont définis dans l'assignation lancée par celle-ci à l'encontre de M. [B] et de la société Armys devant le tribunal de commerce comme ayant fait " part régulièrement de ses préférences, s'opposant lors des points hebdomadaires au premier choix de la direction du groupe en poussant de façon claire le projet de la société Mirova ". Il est toutefois indiqué également que la société SNC-Lavalin n'ayant pas souscrit à cette option M. [B] s'est ravisé pour défendre le projet de la société CIPIM. La société CIPIM ne peut donc valablement prétendre avoir découvert le positionnement de M. [B] postérieurement à la conclusion de la transaction. Par ailleurs, ces éléments qui ne résultent que des propres affirmations de la société Edeis ne sont corroborés par aucun élément objectif. Enfin, la société CIPIM n'établit pas le caractère déterminant de l'erreur alléguée dans la signature de la transaction ou des avantages qu'elle a consentis dans ce cadre. De plus, il résulte de cette même assignation que la société Edeis indique que M. [B] a conduit et dirigé de nombreuses opérations d'infrastructures notamment des délégations de service public d'exploitation d'aéroports en partenariat avec la société Mirova dont il était l'interlocuteur privilégié (société du train de la mûre, aéroport de Polynésie, aéroport de [Localité 5], aéroport de [Localité 6]) sans aucun élément de preuve ni des faits allégués ni de ce que les contrats avaient été signés au détriment de la société EDEIS.
Par ailleurs, il ressort du K bis communiqué que la société Armys conseil a été créée le 31 janvier 2017, postérieurement au transfert de M. [B] au sein de la société SNC-Lavalin. L'article 12 du contrat prévoyait que " le salarié s'engage pendant toute la durée du présent contrat à consacrer son activité exclusive à la société et s'interdit l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité sauf autorisation préalable expresse de la part de la direction. " La cour relève que la simple création de la société sans démonstration de son activité pendant l'exécution du contrat de travail ne suffit pas à établir que la méconnaissance de l'existence de cette société par la société CIPIM est de natureà vicierson consentement, étant observé que la modification de la dénomination sociale et de l'objet social de la société est intervenu postérieurement à la signature de la transaction et alors que M. [B] avait été informé qu'il était dispensé de l'application de toute clause de non-concurrence par le protocole d'accord transactionnel.
La cour considère en conséquence que le vice du consentement allégué, erreur ou dol n'est pas établi. Le moyen est écarté.
Sur l'absence de concessions réciproques :
La société soutient que la transaction doit être annulée faute d'une concession appréciable de la part de M. [B] dès lors que les concessions affichées par ce dernier étaient disproportionnées voire inexistantes au vu des circonstances puisqu'en réalité il entreprenait des actions de concurrence déloyale et de favoritisme au profit de la société Mirova à son détriment et que postérieurement à la rupture il entreprenait une activité directement concurrente de la sienne.
M. [B] conteste l'absence de concession alléguée par la société CIPIM en faisant valoir que la lettre de licenciement, fondée sur un manque manifeste de motivation, un manque total d'initiative ou une démotivation grandissante ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, qu'il conteste le comportement qui lui est reproché et qu'en réalité il entendait saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître qu'il avait été dépouillé de ses prérogatives par le dirigeant de la société et avait été ainsi injustement évincé de ses fonctions de sorte qu'en acceptant la transaction à hauteur d'une somme en proportion avec sa rémunération, il a consenti à renoncer à toute action en justice afin de faire valoir ses droits. Par ailleurs, il fait valoir que dans les années suivant son licenciement ainsi que l'établissent ses avis d'imposition 2020 et 2021,il a subi une perte de plus de 90 % de sa rémunération.
La cour considère que la renonciation de M. [B] à contester son licenciement constitue une concession réelle et proportionnée à celle consentie par l'employeur dès lors qu'aucun élément versé aux débats n'établit l'insuffisance professionnelle alléguée, que les actions de concurrence déloyale au profit de la société Armys ne sont pas établies par les éléments communiqués (K bis et statuts) puisque cette société n'avait pas d'activité ainsi que cela ressort de l'attestation de l'expert comptable versée aux débats par M. [B] pendant la durée du contrat de travail qui précise que le chiffre d'affaires de la société est nul et qu'enfin, M. [B] établit en produisant ses avis d'imposition la baisse importante de ses revenus postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En définitive, la cour considère que ni le vice du consentement ni l'absence de concession réciproque des parties ne sont établis de sorte qu'il n'y a pas lieu à annuler la transaction, ni à condamner M. [B] à rembourser la somme de 670 000 euros qui lui avaient été versés à titre d'indemnité transactionnelle. Les demandes en ce sens sont rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la société CIPIM de ces chefs de demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :
La société CIPIM soutient que M. [B] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail dès lors qu'il a transformé sa société pour rendre son objet social concurrent du sien alors qu'il venait d'obtenir la signature de la transaction et que le contrat de travail était toujours en cours.
M. [B] conclut au débouté en faisant valoir que la société n'invoque pas le bon fondement juridique et en contestant toute faute de sa part dans l'exécution du contrat de travail dès lors que ce n'est que postérieurement à son licenciement, à sa démission de tous ses mandats sociaux qu'il avait modifié l'objet social de la société Armys laquelle était restée inactive pendant la durée du contrat de travail.
La cour relève en premier lieu que l'action de la société CIPIM est fondée ainsi que cela ressort de ses écritures sur l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi de sorte que le fondement juridique est valablement invoqué et rappelle à toutes fins qu'il appartient à la juridiction selon l'article 12 du code civil code de procédure civile de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur le fond, il est constant que pendant la durée d'exécution du contrat de travail M. [B] a fait modifier la dénomination et l'objet social de sa société Armys conseil, créant ainsi une société intervenant dans le même domaine d'activité que la société CIPIM. Il a ainsi manqué à l'obligation de loyauté dont il restait redevable envers son employeur jusqu'à la fin du contrat de travail, le 31 décembre 2018. Toutefois, dès lors que cette société n'a pas eu d'activité pendant la durée du contrat de travail, la société CIPIM ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté de ce manquement au devoir de loyauté de sorte qu'elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'amende civile :
La société CIPIM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende civile. La cour observe que le caractère abusif de l'action diligentée par la société CIPIM n'est pas établi par le seul échec de la procédure engagée de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 32 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord transactionnel :
M. [B] sollicite la condamnation de la société CIPIM à lui verser une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la transaction en faisant valoir que la société EDEIS, filiale à 100 % de la société CIPIM, a sollicité devant le tribunal de commerce sa condamnation in solidum avec la société Armys à lui verser des dommages-intérêts pour déloyauté et a intenté une action devant le conseil de prud'hommes pour remettre en cause la validité de la transaction.
La cour relève que l'action devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne n'est pas menée par la société CIPIM mais par la société EDEIS de sorte que M. [B] ne peut valablement s'en prévaloir pour soutenir que la transaction n'a pas été respectée. Par ailleurs, s'agissant de l'action prud'homale, l'action en nullité de la transaction ne présente pas de caractère abusif comme il a été vu ci-dessus, de sorte que M. [B] ne peut valablement se prévoir d'un quelconque préjudice du fait de l'exercice par la société CIPIM de son droit d'ester en justice. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société CIPIM, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [B] des frais exposés par lui tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une amende civile et sur le quantum de la somme alouée à M. [S] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société CIPIM de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord transactionnel,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne la société CIPIM aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE