Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1161
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PU
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[G] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (59)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé des faits et du litige :
[G] [R] a été un des co-gérants de SARL Les délices d'initiés sise à [Localité 6] qui a été créée le 20 septembre 2013.
La SARL a souscrit plusieurs prêts auprès de la SA BNP Paribas dont il s'est porté caution.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture de la procédure judiciaire à l'égard de la SARL Les délices d'initiés.
Se prévalant d'impayés au titre des crédits qu'elle a consenti et après mise en demeure du 10 décembre 2009 restée infructueuse, par acte du 17 juin 2020, la SA BNP Paribas a assigné [G] [R], ès-qualités de caution, devant le tribunal de commerce de Bayonne.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l'engagement de caution de M. [G] [R] du 18 mars 2015 confirmé le 03 février 2018 pour 45.240 €,
- condamné M [G] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 24.005.87 € outre intérêts courus au taux conventionnel majoré de 4,55% à compter du 12 mars 2020,
- dit qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l'engagement de caution de M. [G] [R] du 29 mars 2016 au titre du prêt n° 00382-606621-52 pour 93.150 €,
- condamné M [G] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 40.737,87€ outre intérêts courus au taux conventionnel majoré de 4,55% à compter du 12 mars 2020,
- dit qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion des engagements de caution souscrits par M. [G] [R] le 24 février 2018 au titre des prêts n° 00382-611999-20 pour 46.000 € et n° 00382-612007-93 pour 13.190 €,
- condamné M. [G] [R] à payer à la société BNP Paribas les sommes de 31.784,33 € et 9.114,13 € outre intérêts au titre des prêts n° 00382-611999-20 et n° 00382-612007-93.
- dit que l'engagement de caution souscrit par M. [G] [R] le 15 décembre 2018 au titre du compte de la société Les délices d'initiés 00382-100998-35 pour 30.000 € était manifestement disproportionné tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 12.267,98 € outre intérêts,
- condamné M, [G] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société BNP Paribas du complément de sa demande,
- condamné M. [G] [R] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration au greffe du 6 août 2021, [G] [R] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 26 janvier 2023.
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Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021, Monsieur [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'engagement de caution souscrit le 15 décembre 2018 au titre du compte de la société Les délices d'initiés n° 00382-100998-35 pour 30.000€ était manifestement disproportionné tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé
- débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 12.267, 98 € outre intérêts ;
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le décharger de l'ensemble des engagements de caution souscrits auprès de la BNP Paribas ;
- déchoir la BNP Paribas du droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires ,
- condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2021, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 nouveaux du code civil,
- déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant condamner également Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- Sur la disproportion des engagements de la caution :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et elle doit être manifeste, c'est à dire flagrante et évidente, pour opérer décharge de l'obligation de la caution.
La disproportion s'apprécie à la date de la souscription de l'engagement et, en cas de cautionnements successifs, au moment de la formation de chacun des contrats.
Elle est évaluée en fonction des éléments du patrimoine et des revenus de la caution qui comprennent les parts sociales et comptes courants d'associés ainsi que son endettement, lequel inclut d'éventuels précédents engagements de cautions.
Les revenus escomptés de l'opération financée n'entrent pas dans le calcul à opérer.
Le créancier n'est pas tenu, lors de l'engagement de la caution, de vérifier les renseignements communiqués par elle sur ses revenus et sa situation patrimoniale et financière et il ne peut lui être opposé la fiche de déclaration de patrimoine renseignée par elle sauf anomalies apparentes.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La loi ne distingue pas en l'espèce la caution personne physique profane de celle qui est avertie et n'écarte pas le dirigeant social de la société empruntrice.
[G] [R] reproche au premier juge d'avoir évalué sa situation économique au seul moment de la souscription de ses engagements de caution alors qu'il aurait dû la prendre en compte à la date de chacun d'eux et au moment de son appel en garantie ce qui l'aurait conduit à constater qu'ils étaient disproportionnés à ses revenus et son patrimoine.
Il souligne en effet qu'entre mars 2015 et décembre 2018, il a souscrit cinq engagements ès qualité de caution auprès du même établissement bancaire, la BNP Paribas, ce qu'elle ne peut ignorer tout comme elle ne pouvait ignorer que le bien immobilier dont il a été tenu compte pour évaluer son patrimoine appartenait à son ex-épouse et était financé également par le crédit.
La banque souligne que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste qu'il allègue. Elle verse en outre au débat deux fiches de renseignements qu'il a renseignées le 1er mars 2016 et le 21 décembre 2017 et soutient qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'exactitude des mentions qu'il y a apporté en l'absence d'anomalie apparente.
Elle ajoute qu'elle n'était détentrice d'aucune information sur l'origine des fonds employés dans l'acquisition du terrain sur lequel la résidence principale de Monsieur [R] et Madame [W] divorcée [R] a été édifiée faute pour eux de l'avoir renseignée et que ce n'est que dans le cadre de l'instance qu'elle a été avisée de leur divorce et de ses conséquences patrimoniales.
En l'espèce, Monsieur [R], qui s'est marié avec Madame [W] en 2007 sans contrat de mariage, s'est porté caution de cinq engagements souscrits par la SARL Les délices d'initiés auprès de la SA BNP Paribas.
Le premier, contracté le 18 mars 2015, l'a été solidairement avec son épouse, pour la somme de 73.282 euros au titre d'un prêt de 63.724 euros remboursable en 84 mois. Un avenant a été souscrit le 3 février 2018 libérant Madame [W] épouse [R] de son engagement, Monsieur [R] confirmant son propre engagement dans la limite de 45.240 euros.
Or, Monsieur [R] affirme que ses revenus annuels en 2013 et en 2014 s'établissaient respectivement à la somme de 27.000 euros et 14.000 euros.
Toutefois, compte tenu de sa situation maritale, les revenus de l'ensemble du couple doivent être pris en compte tout comme leur patrimoine commun pour apprécier l'éventuelle disproportion à son engagement.
Il ressort des pièces communiquées qu'ils s'établissaient pour ces deux années respectivement à 69.000 euros et 56.000 euros et qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à la somme de 222.500 euros.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la disproportion de son engagement à cette date, l'avenant du 3 février 2018 ne constituant pas un nouveau contrat.
Le deuxième contrat au titre duquel Monsieur [R] est appelé à l'instance a été souscrit le 29 mars 2016 au titre du prêt n° 00382-606621-52 d'un montant de 81.000 euros remboursable en 81 mois et pour lequel il s'est porté caution dans la limite de 93.150 €, son épouse donnant son consentement express à son engagement.
Il a renseigné une fiche patrimoniale qui est produite. Il a déclaré être marié sans contrat, que son couple disposait de revenus annuels de 72.000 euros outre des dividendes pour Madame [R], ceci pour un montant de charges de 38.187 euros. Il indiquait être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur estimée de 800.000 euros pour laquelle le crédit restant dû était de 397.000 euros.
Ainsi, si cet engagement de Monsieur [R] s'ajoutait à celui précédemment souscrit pour s'établir à la somme de 166.432 euros, il n'en résulte pas une disproportion avec ses biens et revenus au regard de la valeur nette du patrimoine et du rapport entre les revenus et charges du couple.
S'agissant des engagements ès qualités de caution souscrits par Monsieur [R] le 24 février 2018 à hauteur de 51.470 euros au titre de deux prêts (n° 00382-611999-20 et n°00382-612007-93) consentis à la SARL les délices d'initiés, ils ont porté son engagement total à la somme de 197.580,50 euros.
Cependant, le 22 décembre 2017, au soutien de la demande de financement, il a déclaré à nouveau être marié sans contrat et que son couple percevait des revenus totaux de 67.000 euros, connaissait des charges annuelles de 38.872 euros et disposait d'un bien immobilier servant de résidence principale pour une valeur nette de 423.369 euros.
Monsieur [R] échoue dès lors à établir, lors de la souscription de ces deux nouveaux engagements, une disproportion opposable à son créancier notamment en ce qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il avait informé la banque de l'évolution de sa situation maritale et donc financière, son divorce étant pourtant intervenu, selon les documents communiqués, le 20 février 2018.
Et faute de prouver une disproportion à la date de la souscription de ces engagements, il n'y a pas lieu d'examiner sa situation à la date de son appel en garantie.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions concernant l'appréciation de la disproportion des engagements souscrits par [G] [R], la disproportion de son engagement souscrit le 15 décembre 2018 n'entrant pas dans le périmètre de l'appel pour ne pas être contestée par la SA BNP Paribas.
- Sur le défaut d'information annuelle de la caution :
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, [G] [R] affirme, à hauteur d'appel, que la banque ne justifie pas lui avoir délivré l'information annuelle due à la caution sur la portée de son engagement et sa faculté d'y mettre fin.
Il sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La BNP Paribas affirme lui avoir communiqué cette information annuelle et produit la copie de correspondances en ce sens.
Elle ne remet cependant pas la preuve de l'envoi de ces correspondances à Monsieur [R].
Or, les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier disposent que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation et la production de copies de courriers adressés aux cautions n'est pas suffisante à rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à défaut d'être en mesure de justifier qu'elle a réellement envoyé lesdites lettres pour chaque année.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas sera prononcée et ce à compter du 31 mars de l'année suivant la souscription de chacun des crédits dont elle poursuit le paiement, date à laquelle aurait dû intervenir la première information.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettant pas à la cour d'évaluer la créance de la banque expurgée des intérêts conventionnels, il convient en conséquence de rouvrir les débats en demandant à la SA BNP Paribas de produire un décompte de sa créance pour chaque prêt cautionné tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée et mentionnant le capital restant dû.
- Sur les autres demandes :
Il convient de réserver la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à la fin de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les montants au paiement desquels [G] [R] a été condamné au titre des contrats souscrits le 18 mars 2015, confirmé le 03 février 2018, le 29 mars 2016 et le 24 février 2018
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas, à l'égard de M. [G] [R], en sa qualité de caution, pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution à compter du 31 mars de l'année suivant la souscription de chacun des crédits ;
Avant-dire droit, sur le montant de la créance de la SA BNP Paribas à l'égard d'[G] [R] au titre de chacun des engagements de caution souscrits les 18 mars 2015, confirmé le 03 février 2018, le 29 mars 2016 et le 24 février 2018
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures,
afin de permettre à la banque de produire contradictoirement un nouveau décompte de ses créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée et mentionnant le capital restant dû après imputation des paiements effectués sur le principal de la dette conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation devenu L. 313-22 du code monétaire et financier
Réserve les autres demandes ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente