Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBIF
Jugement (N° 18/03383) rendu le 24 février 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [O] [K]
née le 13 août 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Squillaci-Bazela, membre de L'A.A.R.P.I. Squillaci & Associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [C] [J]
né le 25 août 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/005414 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille
Madame [T] [G]
née le 30 décembre 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022
****
Madame [O] [K] et Monsieur [C] [J], ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Au décès du père de M. [C] [J], le 28 septembre 2002, ce dernier a hérité en indivision avec sa mère Mme [T] [G] d'une maison située [Adresse 1] dans laquelle il s'est installé avec Mme [O] [K].
Le 27 août 2012, Mme [O] [K] et Monsieur [C] [J] ont signé une convention de pacte civil de solidarité et le 13 janvier 2017, la dissolution de leur pacte civil de solidarité a été enregistrée par le tribunal d'instance de Lille.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2018 Mme [O] [K] a fait assigner M. [C] [J] et sa mère Mme [T] [G] aux fins de constater son appauvrissement au profit de M. [C] [J] et Mme [T] [G] et de :
La recevoir en sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ;
- dire et juger qu'elle s'est appauvrie de la somme de 136 382,96 euros ;
- dire et juger que Monsieur [C] [J] et Madame [G] veuve [J] se sont enrichis de la somme de 69 200 euros ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [G] veuve [J] à lui rembourser la somme de 69 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [G] veuve [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [G] veuve [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Bazela.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;
- condamné Madame [K] aux dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2021, Madame [K] demande à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé,
- infirmer la décision de première instance dans sa totalité,
Ce faisant :
- recevoir Mademoiselle [O] [K] en sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ;
- juger que Mademoiselle [O] [K] s'est appauvrie de la somme de 136 382,96 euros ;
- juger que Monsieur [C] [J] et Madame [G] se sont enrichis de la somme de 69 200 euros ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [G] à rembourser à Mademoiselle [O] [K] la somme de 69 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
- condamner Monsieur [C] [J] et Madame [G] à payer à Mademoiselle [O] [K] 2 000 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bazela, avocat aux offres de droit.
Mme [K] soutient que M. [J] bénéficie d'un enrichissement injustifié qui est démontré par l'augmentation de valeur de l'immeuble rapportée par une attestation de valeur établie par la SCP Ryssen le 18 octobre 2016. Elle précise que pour financer la réalisation de travaux, elle a souscrit seule ou conjointement avec M. [J] plusieurs emprunts destinés à payer le coût des travaux dont elle a assumé seule le remboursement, le total des prêts s'élevant à la somme de 136 382,96 euros.
Elle ajoute que l'ampleur des frais exposés empêche de les considérer comme une contrepartie des avantages dont Mme [K] a bénéficié pendant le concubinage de sorte qu'elle n'a pas agi dans une intention libérale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2021, M. [J] et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur le rejet des demandes de Mme [O] [K],
- infirmer le jugement entrepris :
*Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [T] [G] veuve [J] ;
*sur le rejet de la demande d'application de l'article 37 de la loi 1991 de la loi juridictionnelle, devenu article 700-2 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
infirmer le jugement de ces derniers chefs,
condamner Mme [O] [K] à payer à Mme [T] [G] veuve [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [O] [K] à payer à M. [C] [J] la somme de 2 400 euros selon l'article 37 de la loi 1991 de la loi juridictionnelle, devenu article 700-2 du code de procédure civile
Y ajoutant :
condamner Mme [O] [K] à payer à Mme [T] [G] veuve [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel,
condamner Mme [O] [K] à payer à M. [C] [J] la somme de 2 400 euros selon l'article 37 de la loi 1991 de la loi juridictionnelle, devenu article 700-2 du code de procédure civile en cause d'appel
En tout état de cause,
condamner Mme [O] [K] aux entiers dépens.
M. [J] et Mme [G] soutiennent que M. [J] a remboursé les prêts conjointement avec Mme [K] de sorte qu'il s'est lui-même appauvri. Ils précisent que Mme [K] ayant vécu gratuitement pendant six ans dans l'immeuble de M. [J], elle a simplement participé aux dépenses du ménage via ces travaux, qui ne présentaient pas un caractère excessif.
En outre, ils font valoir que Mme [K] ne justifie pas de la réalité des sommes engagées pour la rénovation de l'immeuble.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indû, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'elle a souscrit plusieurs prêts pour un montant total de 136 382,96 euros pour financer la réalisation de travaux, dont elle a assumé seule le remboursement, ces travaux ayant entraîné l'augmentation de la valeur de l'immeuble dont M. [J] est propriétaire.
En premier lieu, la cour relève, à l'instar du premier juge, que si Mme [K] soutient avoir souscrit un prêt d'un montant de 39 760 euros auprès du Crédit Lyonnais pour lequel elle aurait remboursé des mensualités de 656 euros, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations.
S'agissant du prêt de 25 500 euros souscrit auprès du Crédit Lyonnais, Mme [K] justifie avoir souscrit ce prêt auprès de la banque LCL le 28 juillet 2010, solidairement avec M. [J], au titre du financement de travaux d'amélioration de l'immeuble situé à [Localité 7] ainsi que du remboursement des mensualités afférentes sur son compte personnel pour un montant de 259,89 euros entre 2011 et 2015, date de la survenance d'incidents de paiement.
En outre, Mme [K] justifie avoir souscrit un prêt personnel d'un montant de 4 000 euros auprès de la banque LCL le 25 novembre 2010, solidairement avec M. [J]. Si elle affirme que ce prêt était destiné à financer la réalisation des travaux, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve, les seules factures de la société Leroy Merlin, produites aux débats, étant insuffisantes à en justifier.
Par ailleurs, s'il résulte des pièces produites aux débats par l'appelante qu'elle a personnellement souscrit un prêt personnel d'un montant de 24 000 euros en mars 2010 au titre d'un rachat de crédit ainsi qu'un autre prêt personnel d'un montant de 33 701 euros auprès de la banque Société générale le 22 janvier 2015, elle ne justifie pas de la destination des fonds empruntés alors même qu'elle ne conteste pas qu'il s'agissait de rachat de crédits.
De plus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le montant des factures produites par Mme [K] s'élèvent à 27 750 euros de sorte que compte tenu de la durée d'occupation gratuite de l'immeuble appartenant à M. [J] pendant toute la vie commune, cette participation doit s'analyser comme la juste contrepartie de l'avantage dont elle a bénéficié pendant la durée du concubinage.
Dès lors, en l'absence de convention contraire, les versements réalisés par Mme [K] constituent une participation normale aux charges de la vie commune et il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [K].
Mme [K], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [O] [K] à verser à M. [C] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute Mme [O] [K] de sa demande au titre de l'indemnité de procédure.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment