Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01084 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [L]
Me Manel GHARBI
Société HOPITAL [F] PREVOT
[T] [L]
ORDONNANCE
Le 26 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Adresse 8]
A [Localité 6]
Représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office
APPELANT
ET :
HOPITAL [F] PREVOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 26 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [L], né le 25 octobre 1992 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 6 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [F] [U] à [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [T] [L], sa mère.
Le 12 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [F] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 février 2024 par Monsieur [Y] [L].
Monsieur [Y] [L], l'établissement [F] [U] et Madame [T] [L] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 23 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 26 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Y] [L], le centre hospitalier de [F] [U] et Madame [T] [L] n'ont pas comparu, Monsieur [Y] [L] ayant indiqué dans un courrier du 26 février 2024 vouloir annuler l'appel et ne pas vouloir se présenter.
Le conseil de Monsieur [Y] [L] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Monsieur [Y] [L] ayant dans un courrier du 26 février 2024 versé aux débats exprimé sa volonté claire et non équivoque d'annuler son acte d'appel, il y a lieu de constater son désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Y] [L] recevable,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [Y] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 26 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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