Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05412 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAXK
Société [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social
Références : 18/00319
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [3], Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [L] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, M. [R] [W], salarié en tant que désosseur pareur au sein de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture transfixiante du sus-épineux avec opacification de la [2]'.
Le certificat médical initial, établi le 4 septembre 2017, fait état d'une 'rupture transfixiante du sus-épineux (coiffe des rotateurs) épaule droite objectivée par arthroscanner', avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 8 septembre 2017.
Le 2 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 30 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, le 26 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Le 21 septembre 2018, cette dernière a expressément rejeté ses demandes et confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :
- dit le recours de la société recevable ;
- débouté la société de ses demandes ;
- déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la société aux dépens.
Le 12 juin 2019, la société s'est vu notifier l'attribution à M. [W] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à effet du 30 mars 2019.
Le 25 juillet 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l'épaule droite invoquée par M. [W], le 4 septembre 2017, lui est inopposable, les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles n'étant pas établies.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)' '(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.
S'agissant de la pathologie prise en charge en l'espèce par la caisse sous le libellé 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', le délai de prise en charge est d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux 'comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
La société considère que la caisse n'établit pas que la pathologie en litige répond aux conditions du tableau n° 57 dès lors qu'il n'est justifié d'aucun examen IRM et qu'il n'est pas démontré que l'arthroscanner réalisé l'a été au motif qu'il existait une contre indication à l'IRM ; qu'il n'est pas davantage établi que le salarié accomplissait les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 et était de ce fait exposé au risque.
La caisse réplique que si les professionnels de santé suivant M. [W] ont prescrit un arthroscanner, c'est qu'il existait une contre indication à l'IRM ; qu'elle n'a donc fait que constater cette contre indication retenue par ces professionnels ; qu'il ressort par ailleurs de l'enquête administrative que le salarié était bien exposé au risque visé au tableau n° 57.
Sur ce :
Le certificat médical initial, établi le 4 septembre 2017, fait état d'une 'rupture transfixiante du sus-épineux (coiffe des rotateurs) épaule droite objectivée par arthroscanner'.
Sur la fiche du colloque médico-administratif (pièce n°6 de la caisse), il est indiqué un code syndrome 057 AAM 96E sous la précision 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies' le médecin a coché : 'oui'
Au paragraphe « Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », il a été indiqué : 'rupture de coiffe objectivée à l'arthroscanner du 14.09.2017".
Force est de constater que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' n'a pas été objectivée dans les conditions prévues à ce tableau, le médecin-conseil s'étant référé à un arthroscanner, examen qui n'est visé qu'en cas de contre-indication à l'IRM, contre-indication qui en l'espèce ne résulte d'aucun document versé aux débats et ne saurait se déduire de la seule réalisation d'un arthroscanner comme le soutient la caisse.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 26 septembre 2017 par M. [W] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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