Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07047 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01361
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENT
IEUX GENERAL [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 6 mai 2019 par pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 19-7047) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') a reçu une déclaration d'accident du travail sans aucun mention sur la date et les circonstances d'un accident qui serait survenu le 11 février 2016 au préjudice de M. [E] [J] alors qu'il travaillait pour le compte de son épouse, Mme [B] [J] (désignée ci-après 'l'employeur'), en qualité de boulanger-pâtissier, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 février 2016 par le docteur [Z] [N] faisant mention de « chute avec traumatisme + cervicale + épaules dte.+ gauche + genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2016.
Une seconde déclaration d'accident du travail était adressée à la Caisse le 19 octobre 2016 par Mme [J] rédigée en ces termes « le 11 février 2016, il glisse une première fois sur son côté gauche en portant un cageot de viennoiseries et une seconde fois sur le côté droit en essayant de les remettre dans le cageot ; siège des lésions : les deux épaules et la tête ; nature des lésions : déchirure musculaire, os douloureux ».
Le 31 janvier 2017, la Caisse a notifié à M. [J] son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré au motif qu'il n'était pas affilié au régime général de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable, saisie par M. [J], a, lors de sa séance du 23 janvier 2018, confirmé l'absence d'affiliation de l'intéressé au régime de la sécurité sociale et confirmé la décision de refus de prise en charge de sa Caisse.
C'est dans ce contexte que, par requête du 30 mars 2018, M. [J] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré M. [E] [J] recevable en ses recours, mais mal fondé,
- débouté celui-ci de son recours,
- mis les dépens à la charge de M. [J].
Le jugement a été notifié aux parties le 22 mai 2019 et M. [J] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 27 février 2023 et du 15 novembre 2023, audience lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [J] au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 6 mai 2019 et, en conséquence,
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 11 février 2016,
- condamner la CPAM de [Localité 6] aux dépens.
La Caisse, qui reprend les conclusions qu'elle avait déposées le 5 novembre 2018 devant le tribunal judiciaire, demande à la cour de débouter M. [J] de son recours.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'affiliation de M. [J]
M.[J] fait valoir qu'au moment de l'accident, il exerçait les fonctions de boulanger-pâtissier, à temps complet et percevait une rémunération pour le travail effectué. La relation salariale est donc parfaitement établie. Il relevait donc du régime général de la sécurité sociale. Il souligne que la décision de la Caisse est d'autant moins compréhensible qu'elle avait reconnu l'origine d'un accident dont il avait été victime d'un accident sur son lieu de travail le 9 juin 2011 et qu'elle l'a indemnisé à ce titre.
La Caisse rétorque que M. [J] ne justifie pas d'une affiliation auprès de régime général de la sécurité sociale. Elle fait valoir que jusqu'au 30 janvier 2011, soit quelques jours avant la déclaration d'accident du travail, il était exploitant du fonds de commerce de boulangerie pour lequel aujourd'hui il se prétend salarié. Il en est d'ailleurs toujours propriétaire. S'il présente des bulletins de salaire émis par son épouse, désormais gérante après avoir été conjoint collaborateur, elle relève qu'il est fait mention d'un salaire moyen de 2 300 euros, alors que son enquêteur a établi que non seulement ce salaire ne lui avait jamais été versé et que les cotisations sociales n'avaient jamais été payées à l'Urssaf mais également que M. [J] n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et ne figurait pas sur la déclaration annuelle des données sociales.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 311-6 du code de la sécurité sociale :
Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au
1er septembre 2023, disposant :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Enfin, l'article R. 313-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 6 mai 2017 :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
(...)
L'existence d'une relation de travail ne dépend ainsi ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il doit être accompli en contrepartie d'une rémunération régulière et en contrepartie d'un travail effectué dans un lien de subordination qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte également de ces dispositions que la Caisse est débitrice de prestations dès le moment où les conditions de l'assujettissement et d'attribution de ces prestations sont remplies, avec une distinction entre les prestations immédiates (maladie) et différées (retraite)'étant précisé que la possession de la qualité d'assuré social n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités administratives de l'immatriculation.
En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une relation salariale, M. [J] produit aux débats :
- un contrat de travail établi le 1er février 2011 entre Mme [B] [J] et M. [E] [J] prévoyant une rémunération brute mensuelle brute de 2 862,05 euros pour 171,67 heures de travail en qualité de boulanger-pâtissier,
- la copie de bulletins de paie pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015,
- son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2015,
- la copie des bulletins de paie de janvier et février 2016.
Pour autant, la cour considère que ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l'existence d'un travail effectué sous la subordination réelle d'un employeur.
D'abord, M. [J] ne produit aucun élément pour démontrer qu'il effectuait un travail sous la subordination de son épouse puisqu'il ne démontre pas que celle-ci lui donnait des consignes et vérifiait son travail. Il ne produit ni planning, ni emploi du temps qui lui auraient été imposés par l'employeur et aucune attestation de celui-ci n'est versée aux débats pour préciser la situation et les conditions de travail de M. [J].
Ensuite, il est incontestable que M. [J] n'a pas fait l'objet d'une déclaration nominative préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf, laquelle n'a pas davantage perçu de cotisations patronales le concernant.
M. [J] ne figure pas davantage sur la déclaration annuelle des données sociales transmise par Mme [J].
Les constatations de l'enquêteur de la Caisse confirment d'ailleurs l'absence de déclaration de M. [J] auprès de l'Urssaf puisqu'il relève que le relevé de carrière de l'intéressé ne mentionne que des reports de cotisations réalisés sur la base des DADS transmises de 2011 à 2015 et que pour l'année 2016, le report mentionné correspond à une régularisation effectuée a posteriori par M. [J] sur présentation de bulletins de salaire.
De même encore, il n'est pas contesté que le salaire mentionné sur les bulletins de paie n'a jamais été versé. Le cabinet comptable [4] confirmait ainsi à l'enquêteur de la Caisse que les salaires de M. [J] ne lui avaient jamais été versés depuis le début de son salariat et que la somme mentionnée sur les bulletins « était inscrite simplement sur un compte, à la demande de ce dernier ». M. [J] admettait lui-même devant l'enquêteur que le « salaire » prévu ne lui était pas 'versé' mais qu'il «prenait directement dans la caisse une somme de 750 euros », ce qui au demeurant, ne constitue ni une rémunération fixe, ni une rémunération régulière.
Il résulte enfin de l'attestation établie par le Cabinet Jacob et Lesieur, société d'expertise comptable, le 11 décembre 2018, « qu'elle a repris la partie sociale de ce dossier en mars 2017, date à laquelle [elle] a fait tous les bulletins de paie qui lui ont été transmis par Mme [J]. Parmi les bulletins que Mme [J] m'a transmis, il n'y en avait aucun de M. [J] [E] à cette date ; je ne savais pas qu'il faisait partie de l'entreprise ».
Il se déduit de cette attestation que les deux bulletins de salaire 2016 produits à l'audience n'existaient pas en 2016, au moment où la déclaration d'accident du travail a été transmise à la Caisse, ce que corrobore le fait que M. [J] n'a jamais perçu la rémunération qui y était mentionnée. L'authenticité de ces documents ne peut ainsi être établie, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une relation de travail en contrepartie d'un salaire.
Force est ainsi de constater que les éléments recueillis par la Caisse pour établir l'absence d'affiliation au régime général sont concordants et cohérents et que M. [J] n'est pas en mesure d'apporter la preuve contraire.
Si, comme il le plaide, l'existence du salariat ne dépend ni du versement effectif du salaire, ni de son montant, ni même du versement de cotisations, il n'en demeure pas moins que cumulés avec l'absence de déclaration de salarié auprès de l'Urssaf et l'absence de démonstration d'un lien de subordination, ces éléments permettent de juger M. [J] ne peut être considéré comme salarié de la société gérée par son épouse. Aucun élément n'est davantage fourni pour justifier de la qualité de conjoint d'un travailleur non salarié.
Il s'ensuit que ne justifiant pas d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale, M. [J] sera débouté de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident qu'il a déclaré le 11 février 2016.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En l'espèce, M. [J], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT l'appel de M. [J] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG19-7047) en ce qu'il a reconnu M. [J] comme étant affilié au régime générale de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que M. [E] [J] ne bénéficie pas de la qualité d'affilié au régime général de la sécurité sociale ;
LE DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement querellé ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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