Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2026
N° RG 24/01626 - N° Portalis DB22-W-B7I-R535
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [B], [T], [Y] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 37, avocat postulant et Me Julia CAPRARO de la SELARL GRIMAUD LOUID CAPRARO, avocats au barreau dePARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Association [1] » [S] [G]
sise [Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 635 et Me Tiphaine MOYON-GAUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association [15], prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
Madame [A] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Es-qualité de tutrice de feue Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
Copie exécutoire :Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 37, Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 635
ACTE INITIAL du 26 Février 2024 reçu au greffe le 26 Février 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Novembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X], veuve de Monsieur [E] [P] et non remariée, née le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 19] (93), est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 14] (93) en laissant pour seule héritière sa fille Madame [B] [F] née [P].
Du fait d’une mésentente familiale, les relations entre Madame [B] [F] et sa mère ont cessé à partir de l’année 2006, époque à partir de laquelle Madame [F] n’a plus été informée de la situation de sa mère et ce, jusqu’à la date de son décès.
Madame [I] [X] veuve [P] avait été placée sous tutelle par jugement en date du 9 novembre 2015, la tutelle ayant été confiée à Madame [A] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Madame [I] [X] veuve [P] résidente de l’EHPAD Camille [Localité 22] à [Localité 14].
En août 2019, Madame [B] [P] épouse [F] a pris connaissance de l’existence de deux testaments olographes qui auraient été établis par sa mère, déposés au rang des minutes de Maître [D], notaire à [Localité 18].
Le premier testament est daté du 11 septembre 2007 et institue comme légataire universelle l’association « [15] ». Le second, daté du 10 mars 2008, révoque toute disposition antérieure et institue comme légataire universelle l’association « [17] ».
Ce sont dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 5 août 2021, Madame [B] [F] a fait assigner l'association [15], l'association [16] et Madame [A] [K], ès qualité de tutrice de Madame [I] [X] veuve [P], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [X] veuve [P], d’expertise graphologique et d’annulation des deux testaments olographes en date des 11 septembre 2007 et 10 mars 2008.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation ensuite du décès de Madame [I] [P] et désigné pour y procéder Maître [R] [Z], notaire,
- ordonné avant dire droit une expertise et désigné en qualité d’expert graphologue Madame [J] [V] avec mission de
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment les deux testaments en date des 11 septembre 2007 et 10 mars 2008, ainsi que des éléments de comparaison que les parties produiront en original ;donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si Mme [I] [P] est l'auteur des deux testaments et de la signature apposée sur les deux testaments litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
[J] [V] conclut que :
« Madame [I] [X], veuve de Monsieur [E] [P], n’est pas l’auteur des écrits manuscrits, ni des signatures apposées sur les deux testaments olographes litigieux en date des 11 septembre 2007 et 10 mars 2008.
Et les testaments ont été remis à l’office notarial par « Me [P] » ? interrogation sur la personne qui a déposé ces testaments car Monsieur [E] [P], son époux, était déjà décédé à cette date. »
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle général de la première Chambre de l’instance enregistrée sous le nouveau numéro RG 24/01626.
Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 25 mars 2024 et par commissaire de justice à Madame [A] [K], ès qualité de tutrice de Madame [I] [X] veuve [P], citée à étude le 28 mars 2024, ainsi qu’à l’association [15], personne morale, le 5 avril 2024, Madame [B] [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 901 et suivants et 970 du code civil
Vu le jugement du 3 novembre 2022 RG N° 21/05358
- ORDONNER l’annulation du testament olographe rédigé le 11 septembre 2007,
- ORDONNER l’annulation du testament olographe rédigé le 10 mars 2008,
- ORDONNER en conséquence l’annulation de tous les actes qui auraient été réalisés dans le cadre de la succession en tenant compte de ces testaments,
- ORDONNER, le cas échéant, la restitution de toute somme versée ou bien mobilier ou immobilier attribué en application de l’un ou l’autre des testaments,
- CONDAMNER l’association « [15] » à verser à Madame [B] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- CONDAMNER l’association « [16] » [S] [G], à verser à Madame [B] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle demande au visa de l’article 970 du code civil l’annulation des deux testaments en date du 11 septembre 2007 et 10 mars 2008 et en conséquence les actes réalisés dans le cadre de la succession tenant compte de testaments ou la restitution des biens mobiliers ou immobiliers ainsi attribués, au motif que l’expert graphologue a conclu au terme de son rapport que Madame [I] [X] épouse [P] n’était pas l’auteur des écrits manuscrits ni des signatures apposées.
Elle soutient que l’expert s’est fondé sur des pièces de comparaison rédigées de la main de la de cujus, contemporaines aux deux testaments litigieux, qui ont permis de mettre en évidence le fait qu’il existe des discordances graphiques, significatives et convaincantes, entre ces documents et les testaments litigieux concernant les lettres, chiffres et signatures, ces dernières ayant même fait l’objet de tentative d’imitation.
Elle ajoute que l’expert a répondu aux dires formulés par le conseil de l’association « [16] » en affirmant que les écrits litigieux ne sont pas de la main de Madame [I] [X] veuve [P] ni guidés ni contraints ou forcés, outre que l’expert s’est interrogé sur l’identité de la personne qui a remis les deux testaments remis sous enveloppe portant le nom de l’époux, prédécédé en 1999.
Par dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 17 mai 2024, l’association [16] demande au tribunal de :
« Vu les éléments de la cause ;
Vu le rapport d’expertise graphologique du 11 décembre 2024 ;
− CONSTATER qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la validité des testaments litigieux;
En conséquence,
− JUGER ce que de droit sur les demandes y afférant ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
− ORDONNER, au regard de l’objet caritatif de l’association et de la préservation de ses capacités financières dans l’intérêt exclusif de son Œuvre, que la demanderesse soit déboutée en tout état de cause de sa demande au titre des frais irrépétibles et que chacune des parties conserve à sa charge ses frais engagés, en ce compris les dépens. »
Elle rappelle qu’elle ne connaissait pas la défunte qui n’était ni adhérente, ni donataire habituelle, ni bénévole, et n’a eu connaissance du legs consenti que par le biais du notaire en charge de la succession. Elle souligne ne pas s’être opposée à la demande de partage judiciaire et avoir fait preuve de coopération, y compris durant les opérations d’expertise auxquelles elle a participé de bonne foi.
Elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’issue du litige et de la validité des testaments litigieux, faisant valoir que les conclusions de l’expert ont été rendues sans le moindre équivoque ni réserve.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l'audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité des testaments olographes des 11 septembre 2007 et 10 mars 2008
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de la mission d’expertise graphologique qui lui a été confiée, Madame [J] [V] a conclu dans son rapport déposé le 19 décembre 2023 : « Madame [I] [X], veuve de Monsieur [E] [P], n’est pas l’auteur des écrits manuscrits, ni des signatures apposées sur les deux testaments olographes litigieux en date des 11 septembre 2007 et 10 mars 2008.
Et les testaments ont été remis à l’office notarial par « Me [P] » ? interrogation sur la personne qui a déposé ces testaments car Monsieur [E] [P], son époux, était déjà décédé à cette date. »
Pour parvenir à cette analyse, elle a procédé à un examen technique des éléments graphiques des deux testaments litigieux en les comparant à des pièces rédigées de la main de Madame [I] [X] veuve [P] et contemporaines aux testaments.
Elle a ainsi relevé une totalité de différences graphiques significatives et convaincantes entre les testaments et les éléments de comparaison, concernant non seulement les écritures, incluant lieu et date, mais aussi les signatures. Elle a écarté l’hypothèse que Madame [I] [X] veuve [P] puisse être rédactrice de ces testaments, dont l’écriture n’a au demeurant été ni guidée, contrainte ou forcée, et souligné le fait que les signatures des deux testaments ont fait l’objet d’une tentative d’imitation. Elle a enfin noté qu’une interrogation subsiste sur l’auteur de la remise des testaments en l’office notarial dès lors qu’il est indiqué le nom de l’époux sur l’enveloppe, décédé en 1999.
L’expert a par ailleurs répondu aux dires adressés pour l’association « [16] » par l’intermédiaire de son Conseil de façon argumentée et réitérant ses conclusions.
Il résulte de ces éléments, non contredits par l’association « [16] » qui s’en rapporte à justice sur la validité des testaments litigieux, que l’expertise graphologique réalisée par Madame [J] [V] permet de conclure que les deux testaments olographes en date des 11 septembre 2007 et 10 mars 2008 n’ont pas été rédigés ni signés de la main de Madame [I] [X] veuve [P].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [P] et d’ordonner la nullité des testaments olographes établis les 11 septembre 2007 et 10 mars 2008, déposés au rang des minutes de Maître [C] [D], notaire au sein de la SCP « DEMANCHY et MORETTI, Notaires », titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 4]), selon procès-verbal de dépôt et de description du testament du 9 décembre 2019.
Il y a lieu ainsi d’ordonner l’annulation de tous les actes qui auraient été réalisés dans le cadre de la succession de Madame [I] [X] veuve [P] en tenant compte de ces testaments et, le cas échéant, la restitution de toute somme versée ou bien mobilier ou immobilier attribué en application de l’un ou l’autre de ces testaments annulés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu notamment de l’absence d’opposition en défense à la demande d’annulation des testaments litigieux, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [P] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament olographe en date du 11 septembre 2007 de Madame [I] [X] veuve [P], déposé au rang des minutes de Maître [C] [D], notaire au sein de la SCP « DEMANCHY et MORETTI, Notaires », titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis), selon procès-verbal de dépôt et de description du testament du 9 décembre 2019 ;
Prononce la nullité du testament olographe en date du 10 mars 2008 de Madame [I] [X] veuve [P], déposé au rang des minutes de Maître [C] [D], notaire au sein de la SCP « DEMANCHY et MORETTI, Notaires », titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis), selon procès-verbal de dépôt et de description du testament du 9 décembre 2019 ;
Ordonne en conséquence l’annulation de tous les actes qui auraient été réalisés dans le cadre de la succession de Madame [I] [X] veuve [P], décédée le [Date décès 8] 2019, en tenant compte de ces testaments ;
Ordonne, le cas échéant, la restitution de toute somme versée ou bien mobilier ou immobilier attribué en application de l’un ou l’autre de ces testaments ;
Condamne l'association [15], l'association [16] et Madame [A] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutrice de Madame [I] [X] veuve [P] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de Madame [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l'exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT