Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 23-14.493
Demandeur : la société HPA Holding et autre
Défendeur : M. [N] [J] et autres
Requête n° : 988/23
Ordonnance n° : 90154 du 8 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Y] [N] [J], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [U] épouse [N] [J], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société HPA Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société My Money Bank, anciennment dénommée GE Money Bank, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 octobre 2023 par laquelle M. [Y] [N] [J] et Mme [P] [U] épouse [N] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2023 par la société HPA Holding et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-14.493 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demanderesses au pourvoi ne dispose pas suffisamment de fonds, et ne sont donc pas en capacité financière d'exécuter les causes de l'arrêt.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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