Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02303 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUT
Jugement n° 2021001619 rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTES
SARL Hair [Localité 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
SARL Sainte Algue [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 5]
représentées par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Pascal Trillat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Gan Assurances représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Guillaume Anquetil, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Maxime Bertrand, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5], appartenant au groupe Provalliance, exploitent deux salons de coiffure, la première au sein du [Adresse 3] à [Localité 4] et la seconde au sein de [Adresse 3] à [Localité 5].
Elles sont assurées auprès de la compagnie Gan Assurances au titre d'un contrat d'adhésion 'multirisque des professionnels' (contrat 'OMNIPRO') souscrit par le groupe Provalliance.
Suite à la fermeture de leurs établissements en application des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 relatifs à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les deux sociétés ont déclaré un sinistre auprès de l'assureur et sollicité la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat Omnipro. La société Gan Assurances a refusé sa garantie considérant que les conditions de sa mise en jeu n'étaient pas réunies.
Par assignation du 19 février 2021 les deux sociétés ont saisi le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir juger que les conditions de la mobilisation de la garantie étaient réunies, condamner l'assureur au paiement de provisions et désigner un expert pour analyser et donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature résultant de la fermeture de leur commerce et chiffrer la perte d'exploitation et les frais supplémentaires d'exploitation sur une période ne pouvait excéder dix-huit mois.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022 le tribunal a :
- dit que les pertes d'exploitation des sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] sont la conséquence de l'arrêté du 15 mars 2020 et non la fermeture prétendue des centres commerciaux qui n'est pas démontrée,
- dit que le fait générateur de la garantie se trouve dans un événement affectant l'environnement des locaux garantis et non des locaux eux-mêmes,
- dit que les conditions de mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'OMNIPRO' de la compagnie Gan Assurances souscrite par les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] ne sont pas réunies,
- débouté les deux sociétés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné chacune des deux sociétés à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les deux sociétés aux dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 89,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mai 2022 les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] ont relevé appel aux fins d'infirmation du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 les sociétés appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter la société Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- juger l'ensemble de leurs demandes recevables et bien fondées,
- juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure ont bien été frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie sont réunies,
- condamner la société Gan Assurance à leur verser, à titre de provision :
- la somme de 22 057,23 euros à parfaire pour la société Hair [Localité 4],
- la somme de 7 097,98 euros à parfaire pour la société Saint Algue [Localité 5],
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire,
- se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
- examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité des sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5],
- donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5],
- chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5], sur une période qui ne saurait excéder dix-huit mois,
- évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- se faire assister de tout sapiteur de son choix,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
- fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Gan Assurances à leur verser une provision ad litem d'un montant de 6 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- en tout état de cause, condamner la société Gan Assurances à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 la société Gan Assurances demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] de l'intégralité de leurs demandes,
- y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- les débouter de leur demande de provisions à hauteur de 22 057,23 et de 7 097,98 euros et d'expertise non justifiées et de frais irrépétibles,
- si par impossible un expert judiciaire était désigné, ordonner que l'expert chiffre les pertes d'exploitation des sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si leur centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, dans le contexte de crise sanitaire, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des appelantes,
- les débouter de leur demande de provision ad litem.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 novembre suivant.
MOTIFS
La clause d'extension de garantie litigieuse, est ainsi rédigée :
'Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : (...)
- la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente
Période d'indemnisation : 18 mois'
Il résulte clairement de cette clause que la mobilisation de la garantie suppose une interruption ou une réduction d'activité résultant d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux de l'assuré faisant elle-même suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant ces locaux et que l'impossibilité d'accès aux locaux n'est manifestement pas juridique mais matérielle, la conjonction de coordination 'ou' employée dans la clause litigieuse étant inclusive et au service d'une gradation de la seule matérialité d'accès, la clause étant à cet égard dépourvue d'ambiguïté.
Par arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les magasins de vente et centres commerciaux (catégorie M) se sont vus interdire la possibilité d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, date reportée au 11 mai 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes, de même que pour celles figurant en annexe de l'arrêté du 15 mars 2020, soit, notamment, celles exercées dans les hypermarchés, les commerces de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, les commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ou encore les commerces de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Ces mesures gouvernementales n'ont pas entraîné la fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant les salons de coiffures des intimées, mais uniquement l'interdiction d'accueillir du public, interdiction du reste relative au regard du maintien des activités de livraison et de retraits de commandes, mais aussi de celles prévues à l'annexe précitée, lesquelles étaient effectives dans les centres commerciaux hébergeant les établissements concernés par le présent litige, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le fait que l'accès à la clientèle des centres commerciaux n'était possible que pour effectuer des achats de première nécessité ne permet pas pour autant de considérer qu'il y aurait eu fermeture administrative desdits centres.
Il s'ensuit que fait défaut la condition tenant à l'existence d'une fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux assurés, ce qui suffit d'ores et déjà à écarter le jeu de la garantie litigieuse.
La cour relève en outre l'impossibilité d'accès aux locaux, dont se prévalent également les intimées, n'est pas davantage caractérisée alors qu'il résulte des pièces communiquées par l'assureur que les deux centres commerciaux hébergeant les salons de coiffure des sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] abritaient aussi un hypermarché et des commerces alimentaires autorisés à rester ouvert et dont l'activité a été maintenue pendant la première période de confinement en vertu de l'annexe précitée. Une telle poursuite d'activité a permis au public de déambuler dans chacun des centres commerciaux concernés, sans donc que soit caractérisée une impossibilité matérielle d'accès aux salons de coiffure situés à proximité immédiate de tels commerces.
A supposer enfin, de manière surabondante, que soit retenue l'existence d'une impossibilité matérielle d'accès résultant de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant les salons de coiffure concernés, la perte consécutive d'activité invoquée par ceux-ci ne procéderait pas pour autant d'une telle cause, mais de l'interdiction d'accueillir du public imposée aux salons de coiffure eux-mêmes, quel que soit leur lieu d'exploitation, les arrêtés précités n'ayant prévu aucune dérogation à leur profit. Faute du lien de causalité requis par la garantie litigieuse, celle-ci ne serait donc pas mobilisable.
Il résulte de ces considérations que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les conditions de mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'OMNIPRO' de la compagnie Gan Assurances souscrite par les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] ne sont pas réunies et à rejeter l'ensemble de leurs demandes, à supposer encore que les sociétés soient recevables à former à titre principal des demandes de provision, la cour relevant enfin que la demande d'expertise est sans objet dès lors que l'application de la garantie n'est pas retenue.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700, à mettre les dépens d'appel à la charge des sociétés appelantes et de les condamner à régler une indemnité de procédure à leur assureur à hauteur de 3 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] à payer chacune la somme de 3 000 euros à la société Gan Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Hair [Localité 4] et Saint Algue [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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