Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBJ
N° de minute : 91/2024
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [J]
né le 17 octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 mars 2024 par M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE faisant obligation à M. [Y] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2024 par M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l'encontre de M. [Y] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h04 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE datée du 07 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable, déclarant la procédure irrégulière, déboutant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnance la remise en liberté de M. [Y] [J];
VU la notification de l'ordonnance reçue au greffe de la Cour le 08 mars 2024 à 14h44 avec la mention de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG déclarant ne pas s'opposer à exécution de la présente ordonnance.
VU la notification de l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Mars 2024 à 16h18 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête du Préfet de Saône et Loire recevable, déclaré la procédure irrégulière, débouté le préfet de Saône et Loire de sa demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [J] et ordonné sa remise en liberté.
Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
L'article L.743-22 du même code énonce :
'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En l'espèce, il convient de constater que :
- la décision a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 mars à 14 h 00 ;
- à 14 h 30 ce magistrat a fait connaître qu'il ne s'opposait pas à la mise à exécution de ladite ordonnance qui mettait fin à la mesure de rétention administrative ;
- que cette décision a été notifiée aux parties par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14 h 44 ;
- par acte notifié à la cour à 16 h 18 le procureur de la République a formé un appel suspensif de la même ordonnance.
En l'état de ces constatations, il convient de relever que dès lors que le ministère public avait indiqué ne pas s'opposer à l'exécution de l'ordonnance, décision notifiée aux parties, il a ainsi expressément renoncé à former appel suspensif, de sorte que son appel suspensif régularisé postérieurement fut-ce dans le délai imparti par le texte précité, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'acte d'appel suspensif de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG irrecevable ;
Fait à Colmar, le 08 mars 2024 à 18h05
La présidente de chambre déléguée
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [J]
- à Me Chloé GAUDRON
- à la SELARL CENTAURE
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
- M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- M. le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 2]
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