Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 152
N° RG 21/03239
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM76
CPAM DE [Localité 4]
C/
S.A. [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 8 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juin 2015, Mme [Z] [H], salariée de la société [3] en qualité de responsable administrative, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], ci-après désignée la CPAM de [Localité 4], une déclaration de maladie professionnelle faisant suite à un certificat médical initial du 05 juin 2015 établi par le docteur [J] [B] faisant état d'une ' épicondylite coude droit '.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé au 3 juillet 2018 et, par décision notifiée à l'employeur le 18 septembre 2018, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 41 %, dont 1 % pour le taux professionnel, en raison d'une 'algodystrophie sévère du membre supérieur droit chez une assurée réputée droitière ».
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2018, la société [3] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a désigné le docteur [E] pour procéder à une consultation médicale sur pièces.
Le docteur [E] a établi son rapport le 15 avril 2021.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [H] en date du 5 juin 2015 n'est opposable à la société [3] qu'à hauteur de 35 % dont 0 % au titre du coefficient professionnel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 5 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de [Localité 4], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer le jugement déféré ;
Ce faisant :
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 41 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle, attribué à Mme [H] au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle déclarée le 5 juin 2015 est parfaitement justifié ;
- de dire et juger ledit taux opposable à la S.A.S. [3] ;
- de débouter la S.A.S. [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- avant dire droit : d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dispensée de comparution, la société [3] s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'avis médical du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire :
- de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 41 % attribuée à Mme [H] dans les suites de la maladie professionnelle du 5 juin 2015 doit être ramené dans les rapports caisse/employeur à un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ;
- de juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ;
En tout état de cause
- de juger que la caisse primaire ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie du 5 juin 2015 ;
- d'annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 1 % attribué à Mme [H].
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 4] invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que Mme [H], a déclaré une maladie professionnelle le 5 juin 2015 au titre d'une épicondylite du coude droit ;
- que son état de santé a été déclaré consolidé au 3 juillet 2018 alors qu'elle était âgée de 59 ans ;
- qu'elle a bénéficié de soins-post consolidation du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2019 ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle de 41 %, dont 01 % au titre du coefficient professionnel, a été retenu par la caisse en raison des séquelles qu'elle présentait, soit une « algodystrophie sévère du membre supérieur droit chez une assurée réputée droitière » ;
- que dans son argumentaire médico-légal du 14 avril 2020, le docteur [D], médecin conseil de l'employeur, a relevé que le rapport d'incapacité permanente indique les mesures suivantes : ' Coude : Extension 20°', 'Epaule : Antépulsion 95°, Abduction 80°, Adduction 10°, Rétropulsion 30°, Rotation interne T12 (norme T8-T9) et Rotation externe 30° ' ;
- que le docteur [D] a également relevé l'existence de douleurs de l'épaule ;
- que dans la pathologie en cause, le barème ne fait nullement référence à un état psychiatrique quelconque de sorte que l'absence d'un tel état ne saurait justifier une minoration du taux initialement attribué.
En réponse, la société [3] fait valoir :
- que le barème indicatif d'invalidité précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité ;
- qu'en l'espèce, le docteur [E] a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 33 %, et non pas de 40 %, et que son avis rejoint celui du docteur [D] qui a également conclu à un taux de 33 % et qui a précisé qu'il n'y a 'pas d'amyotrophie significative, de type sous-utilisation, il n'y a pas de troubles neurologiques, on retombe donc devant le même type d'évaluation'.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
DOMINANT : 5
NON DOMINANT : 5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension
- Angle favorable
- Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
25
40
22
35
Limitation des mouvements de flexion-extension
- Mouvements conservés de 70° à 145°
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
- Mouvements conservés de 0° à 70°
10
20
25
8
15
22
Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité 'accidents du travail' prévoit en son article 4.2.6 intitulé « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES » :
- que les séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée et qu'elles peuvent notamment siéger au membre supérieur où elles sont plus connues sous le nom de syndrome épaule main » ;
- que les algodystrophies se manifestent par des douleurs diffuses, des troubles trophiques et des troubles articulaires (avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur) ;
- qu'en cas d'algodystrophie du membre supérieur, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, les taux proposés sont les suivants :
« - Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20 ;
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance : 30 à 50 ;
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant) ».
En l'espèce, il ressort notamment :
- du certificat médical initial établi le 5 juin 2015 par le docteur [B] que Mme [H] a présenté une « épicondylite coude droit » ;
- des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail établis les 4 février 2016 par le docteur [W] et 31 mars 2016 par le docteur [B] qu'elle a été opérée pour cette épicondylite et qu'elle a présenté une complication d'algodystrophie ;
- des conclusions médicales du courrier de la CPAM de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente en date du 18 septembre 2018 qu'elle conservait une 'algodystrophie sévère du membre supérieure droit chez une assurée réputée droitière' ;
- du protocole de soins du 29 juin 2018 qu'elle a bénéficié après consolidation de soins pour la période du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2019 ;
- de l'avis médico-légal établi par le docteur [D], médecin désigné par l'employeur :
** que les amplitudes constatées par le médecin conseil de la CPAM lors de l'examen du 11 juin 2018 justifient un taux de 25 % s'agissant de l'évaluation fonctionnelle et un taux de 10 % s'agissant des douleurs, soit un taux d'incapacité total de 35 % ;
** que si l'on se réfère au barème relatif aux algodystrophies, il existe « une forme sévère avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques objectifs selon l'importance, ce qui correspond à un taux de 30 à 50 % ;
** qu'en l'absence d'amyotrophie significative et de troubles neurologiques, un taux de 35 % est également justifié ;
- du rapport de consultation sur pièces établi le 15 avril 2021 par le docteur [E] :
** qu'une scintigraphie du 8 mars 2016 a confirmé « l'algodystrophie + arthrographie et infiltration épaule gauche » ;
** que Mme [H] a suivi une rééducation fonctionnelle et a été prise en charge en centre anti-douleur, en cure et en centre de rééducation, laquelle a été interrompue en raison des douleurs ;
** qu'elle a également été prise en charge au niveau psychiatrique pendant 2 ans sans amélioration de l'algodystrophie, les motifs de ce suivi étant toutefois inconnus ;
** qu'elle s'est plainte lors de l'examen réalisé par le médecin conseil le 11 juin 2018 de « sensation de brûlure au niveau de l'épicondylite droit et du membre supérieur droit sans amélioration depuis 3 ans », de douleurs évaluées à 6 sur l'échelle visuelle analogique, d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit en rapport avec ses douleurs et d'une impossibilité de conduire au-delà de 3 km ;
** que le déshabillage était délicat lors de cet examen et qu'elle présentait au niveau de la cinétique des épaules lors de cet examen :
¿ Antépulsion droite : 95° et gauche : 180° ;
¿ Rétropulsion : 30° contre 6° ;
¿ Abduction : 80° contre 120° ;
¿ Adduction : 10° contre 20° ;
¿ Rotation interne : D12 contre D7 ;
¿ Rotation externe : 30° contre 60° ;
** que la man'uvre des coiffes n'a pas été testée en raison des douleurs et que le coude « fléchi complètement ; extension : - 20°, supination incomplète » ;
** que l'examen des pièces présentées au docteur [E] l'a conduit à conclure que Mme [H] a présenté une épicondylite droite chez une droitière opérée le 27 novembre 2015 compliquée d'algodystrophie du membre supérieur droit particulièrement sévère ne cédant pas aux multiples traitements depuis 3 ans et une hyperesthésie cutanée invalidante mais une bonne récupération du poignet et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 33 %, soit 20 % pour l'algodystrophie, 5 % pour les séquelles de la tendinite et 8 % pour l'examen de l'épaule droite tandis qu'aucun taux n'a été fixé sur un éventuel état psychiatrique préexistant ou pas en l'absence de renseignements sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que l'avis émis par le docteur [E], médecin désigné par le tribunal, concorde avec celui du médecin mandaté par l'employeur et qu'ils concluent tous les deux à un taux d'incapacité permanente partielle de l'ordre de 33 à 35 % et la CPAM de [Localité 4], qui procède par voie d'affirmation, ne démontre pas en quoi le taux de 40 % retenu par son médecin conseil serait plus adapté que ceux retenus par les docteurs [E] et [D].
La cour observe par ailleurs que, contrairement à ce qu'allègue la CPAM de [Localité 4], le docteur [E] n'a pas minoré le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] en l'absence d'« état psychiatrique » mais qu'il n'a seulement pas pris en compte le suivi psychiatrique de l'assurée pour majorer son taux d'incapacité, le lien de causalité entre ce suivi et l'algodystrophie présentée par l'intéressée n'étant pas établi.
Le premier juge a en conséquence à juste titre considéré que le taux d'incapacité permanente médical doit être fixé à 35 %.
S'agissant du coefficient professionnel, la CPAM de [Localité 4] considère qu'un taux de 1 % doit être retenu à ce titre aux motifs :
- que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé notamment d'après les aptitudes et les qualifications professionnelles de l'assuré ;
- que le coefficient professionnel est un taux supplémentaire accordé à la victime d'un accident du travail qui subit un préjudice économique ou professionnel particulier en lien avec l'accident ;
- qu'en l'espèce, suite à sa maladie professionnelle du 5 juin 2015, Mme [H] a obtenu une indemnité temporaire d'inaptitude ;
- que le rapport d'expertise est incomplet, peu motivé et qu'il ne permet pas de faire une évaluation précise, fiable et objective de l'état de santé de Mme [H] alors qu'elle a subi un préjudice économique professionnel suite à la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 5 juin 2015 ;
- que compte tenu de son âge, de sa perte de ressources (44,95), de son ancienneté et de l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, le taux socio-professionnel peut valablement être fixé à 1 %.
En réponse, la société [3] fait valoir :
- que le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie selon certains critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale en tenant compte des barèmes d'invalidité Accident du travail et du barème Maladie Professionnel qui ont un caractère indicatif ;
- que l'ajout, par les services administratifs de la caisse primaire, d'un coefficient socio-professionnel au taux médical n'est envisageable qu'en présence d'une incapacité permanente partielle médicale et surtout d'une perte réelle de salaire, objectivée et évaluée ;
- qu'en l'espèce, la caisse ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie du 5 juin 2015 déclarée par Mme [H] de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir de coefficient professionnel.
Sur ce, le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'au 18 septembre 2018 :
- Mme [H], qui était âgée de 60 ans, a été licenciée pour inaptitude le 30 août 2018 suite à un avis du médecin du travail du 5 juillet 2018 l'ayant déclarée inapte à son poste de travail mais « apte à un autre : inapte définitif au poste de chef de section administratif. Serait apte à un travail à temps partiel à domicile type télétravail » ;
- qu'elle a toutefois refusé les postes qui lui ont été proposés en reclassement, et notamment un poste de chef de section administratif à temps partiel à domicile et ce, malgré un avis favorable du médecin du travail ainsi que d'autres postes aux motifs qu'elle n'était pas mobile géographiquement et qu'elle ne voulait pas suivre une formation si un reclassement était envisageable ni effectuer un bilan de compétence.
Dans ce contexte, il n'est pas démontré que Mme [H] aurait subi un préjudice économique ou une perte de salaire si elle avait accepté les possibilités de reclassement qui lui ont été offertes ou tout moins de suivre une formation ou d'effectuer le bilan de compétence proposé par l'employeur.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé le taux de déclassement professionnel à 0 %.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé au fond.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision déférée n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que la CPAM de [Localité 4], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [E] le 15 avril 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [E] le 15 avril 2021.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,