Texte intégral
N° 61
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gourdon,
le 01.07.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Me Lolichon-Barle,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 3]
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 40, rg n° 16/00021 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2020 ;
Appelants :
Mme [K] [PO] épouse [MI], née le 7 décembre 1953, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [C] [YZ], né le 24 mai 1961, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [XO] [YZ], né le 27 novembre 1947, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], ayant droit de [KY] [YZ] ;
Mme [RA] [ZW], née le 20 mai 1936 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], placée sous curatelle simple ;
L'Association familiale 'Les Héritiers d'[G] [VF] [ZK] [YZ] [EL] Ancêtre', type loi du 1er juillet 1901, immatriculée le 19 février 2013 (récépissé n° 1789 DRCL du 4 mars 2013, Jopf du 14 mars 2013), représentée par sa présidente : Mme [K] [MI], et son trésorier : M. [C] [YZ] ;
Représentés par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Les ayants-droit de Mme [AG] [L], né le 31 août 1933 à [Localité 11] et décédée le 11 mars 2017 à [Localité 4] Nouvelle Calédonie ;
M. [XB] [RZ], né le 25 août 1954 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [HS] [RZ], né le 28 juin 1959 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [J] [EX] [V] [L], né le 9 ctobre 1934 à [Localité 11], de nationalité française, représenté par son tuteur M. [S] [Z], [BE] [L], demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant ;
- M. [GH] [Z] [Y] [DB] [L], né le 5 juillet 1938 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
- M. [C] [O] [E] [L], né le 3 septembre 1952 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
- Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de Première Instance de Papeete le 27 mai 2008 et par acte d'huissier du 6 juin 2008, Monsieur [KY] [YZ] et Madame [RA] [SY], aux droits de [G] [ZK] [YZ], ont fait assigner Madame [AG] [L], Monsieur [J] [L], Monsieur [GH] [L], Monsieur [C] [L] en partage judiciaire de la terre [Localité 21], ou [Localité 21], sise à [Adresse 12].
Les consorts [L] ont demandé au tribunal de constater qu'ils sont propriétaires par titre de la terre [Localité 21], et, subsidiairement de les déclarer propriétaires exclusifs par l'effet de la prescription acquisitive, et de débouter les consorts [YZ] et [SY] de leurs demandes.
Monsieur [DM] est intervenu volontairement es qualité d'administrateur de la succession d'[J] [L].
Par jugement n° RG 08/00060, n° de minute 215/D en date du 10 novembre 2010, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et pour la motivation, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
- Déclare la requête en partage de Monsieur [KY] [YZ] et Madame [RA] [SY] Irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- Déclare les ayants droit d'[J] [L] propriétaires par titre de la terre [Localité 21] ;
- Déboute les consorts [L] de leurs demandes de dommages intérêts ;
- Condamne Monsieur [KY] [YZ] et Madame [RA] [SY] à payer à Monsieur [DM] es qualité d'administrateur de la succession d'[J] [L] la somme de 100.000 francs pacifiques au titre des frais Irrépétibles ;
- Condamne Monsieur [KY] [YZ] et Madame [RA] [SY] aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par requête du 11 mars 2016, Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] ont formé tierce opposition contre le jugement du Tribunal de première instance de Papeete en date du 10 novembre 2010. Ils ont demandé principalement au Tribunal de prononcer la rétractation du dit jugement et de nommer un expert-géomètre chargé de procéder au projet de partage entre les deux propriétés revenant respectivement à chacune des parties, à savoir les consorts [L] aux droits de [GH] [U], et les ayants droit de [G] [ZK] [YZ], aux droits de [A] [UU].
Madame [M] [OE] [L] Veuve [RZ], Monsieur [J] [EX] [L], Monsieur [GH] [Y] [L] et Monsieur [C] [O] [L] ont conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition et subsidiairement à son absence de fondement.
Madame [ID] [B] épouse [FI], Monsieur [TJ] [TV] [B], représenté par son tuteur [D] [FI], Madame [X] [F] [B] épouse [PD], Monsieur [I] [W] [YZ], Monsieur [N] [P] [YZ] et Monsieur [R] [H] [YZ] sont intervenus volontairement devant le Tribunal, aux droits de [R] [VT] [YZ], lui-même aux droits de [G] [ZK] [VF] [YZ]. Ils ont demandé au Tribunal de juger que Madame [ID] [B] épouse [FI], Monsieur [TJ] [TV] [B], Madame [X] [F] [B] épouse [PD], Monsieur [I] [W] [YZ], Monsieur [N] [P] [YZ], Monsieur [R] [H] [YZ] sont propriétaires de la terre [Localité 21] à [Localité 11] et d'ordonner l'expulsion des consorts [L].
Madame [AG] [M] [OE] [L] Veuve [RZ] étant décédée, l'instance a été interrompue en faveur de ses ayants droit. Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de [AG] [L].
Les consorts [L] ont soutenu que les tiers-opposant ne justifient aucunement venir aux droits de Monsieur [KY] [UU] ou de [G] [YZ], aucun élément de nature à établir une chaîne de dévolution successorale menant de [G] [YZ] à [K] [MI] et à [C] [YZ] n'étant produit ; et qu'à supposer que les demandeurs établissent un lien avec [G] [YZ], l'inaction de l'héritier pendant trente ans entraîne une présomption irréfragable de renonciation.
Par jugement n° RG 16/00021, n° de minute 40 en date du 27 février 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et pour la motivation, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, le Tribunal a dit :
- Déclare Madame [ID] [B] épouse [FI], Monsieur [TJ] [TV] [B], représenté par son tuteur [D] [FI], Madame [X] [F] [B] épouse [PD], Monsieur [I] [W] [YZ], Monsieur [N] [P] [YZ] et Monsieur [R] [H] [YZ], irrecevables en leur intervention volontaire ;
- Reçoit Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] en leur intervention volontaire ;
- Reçoit Monsieur [S] [Z] [L], ès qualités de tuteur de [J] [EX] [V] [L] en son intervention volontaire ;
- Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance de Papeete n° 08/60 du 10 novembre 2010 ;
- Condamne in solidum Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] à payer à Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] la somme de 500 000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne in solidum Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] à payer à à Monsieur [S] [Z] [L] en qualité de tuteur de [J] [EX] [V] [L], Monsieur [GH] [Y] [L] et Monsieur [C] [O] [L] la même somme de 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne in solidum Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] à payer à Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] la somme de 200.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne in solidum Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] à payer à Monsieur [S] [Z] [L] en qualité de tuteur de [J] [EX] [V] [L], Monsieur [GH] [Y] [L] et Monsieur [C] [O] [L] la somme de 150.000 FRANCS PACIFIQUES au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne in solidum Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [K] [MI], Monsieur [C] [YZ] , Association familiale «Les héritiers d'[G] [VF] [ZK] [YZ] [EL] Ancêtre» type loi du 1er juillet 1901, immatriculée le 19 février 2013 (Récépissé n° 1789 DRCL du 4 mars 2013, JOPF du 14 mars 2013) Représentée par sa présidente Madame [K] [MI] et son trésorier, Monsieur [C] [YZ], ainsi que Monsieur [XO] [YZ], agissant en qualité d'ayants droit de [KY] [YZ], et Madame [RA] [ZW], assistée de son curateur Monsieur [T] [ZW] (les consorts [YZ]) ayant tous pour avocat Maître Pascal GOURDON, ont interjeté appel de ce jugement qui a été notifié par acte du 28 août 2020.
Aux termes de leur requête, les consorts [YZ] demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement déféré ;
- Déclarer recevable la tierce opposition formée par Madame [K] [MI], Monsieur [C] [YZ], [XO] [YZ], [RA] [SY] représentée par son fils, [T] [ZW], curateur, et l'Association familiale «Les héritiers d'[G] [VF] [ZK] [YZ] [EL] Ancêtre» ;
Et évoquant l'affaire ;
- Juger que les consorts [YZ] sont bien propriétaires de la moitié de la Terre [Localité 21] et des terres [Localité 2], [Localité 22], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 7] EV 1 EV2 (plan d'assemblage) ou EV 67 & EV 71 sur OTIA, qui correspond à la gauche de la rivière en remontant de la plage ;
- Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, pour exécuter la mission suivante :
' Déterminer la partie de la terre [Localité 21] revenant aux consorts [UU]/[YZ], d'une part, et aux consorts [U]/ [L] d'autre part ;
' Déterminer les limites des terres [Localité 2], [Localité 22], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 7] : EV1 et EV2 (référence Otia : EV67 & EV71) Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' Convoquer et entendre les parties en leurs explications ;
' Établir un prérapport qui sera remis aux conseils des parties, pour leurs éventuels dires ou observations auxquels seront apportées des réponses motivées ;
' Du tout dresser rapport ;
- Ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques ;
- Condamner les Consorts [L] à leur payer la somme de 200.000 XPF, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ;
- Les condamner, en outre, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal GOURDON, aux offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] [L] et Monsieur [GH] [L] (les consorts [L]), ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, sous la signature de Maître Gilles JOURDAINNE, demandent à la Cour de :
- Constater que Mme [RA] [ZW], M. [XO] [YZ] et l'association familiale qui n'étaient pas parties au jugement critiqué sont irrecevables pour en interjeter appel ;
- Rejeter en conséquence leur recours ;
- Constater que Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [YZ] ont été déboutés de leur demande par jugement en date du 14 novembre 2010 dont ils n'ont pas interjeté appel et qui est passé en force de chose jugée ;
- Dire en conséquence leur appel irrecevable ;
- Constater que les procédures engagées en 2008 et maintenues pendant 14 ans sont abusives ;
- Condamner solidairement Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [YZ] à payer à chacun des intimés la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts ;
- Les condamner également à verser à chacun des intimés la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
- Les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl GROUP AVOCATS.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] (les consorts [RZ]), aux droits de leur mère [AG] [M] [OE] [RZ], née [L], ayant pour avocat Maître Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, demandent à la Cour de :
- Dire l'appel irrecevable à défaut de qualité et d'intérêt pour agir des appelants et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner in solidum à payer à Messieurs [HS] et [XB] [RZ] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
- Les condamner de même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat aux offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [YZ] formulent une offre transactionnelle, portant sur la recherche commune d'une solution à l'installation de plusieurs maison au nord de la rivière [Localité 19] ; ils proposent, en outre, de mettre fin au litige par la signature d'un protocole d'accord, suivi de son homologation par la présente juridiction ;
À défaut, d'accord sur cette proposition, ils maintiennent leur demande devant la Cour tendant à voir :
- Infirmer le jugement déféré ;
- Déclarer recevable l'appel formé par Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [YZ] ;
Et évoquant l'affaire ;
- Juger que les consorts [YZ] sont bien propriétaires de la moitié de la Terre [Localité 21] et des terres [Localité 2], [Localité 22], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 7] EV 1 EV2 (plan d'assemblage) ou EV 67 & EV 71 sur OTIA, qui correspond à la partie nord (la gauche de la rivière en remontant de la plage) ;
- Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, pour exécuter la mission suivante :
' Déterminer la partie de la terre [Localité 21] revenant aux consorts [UU]/[YZ], d'une part, et aux consorts [U]/ [L] d'autre part ;
' Déterminer les limites des terres [Localité 2], [Localité 22], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 7] : EV1 et EV2 (référence Otia : EV67 & EV71) Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' Convoquer et entendre les parties en leurs explications ;
' Établir un prérapport qui sera remis aux conseils des parties, pour leurs éventuels dires ou observations auxquels seront apportées des réponses motivées ;
' Du tout dresser rapport ;
- Ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques ;
- Condamner les Consorts [L] à leur payer la somme de 200 000 XPF, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ;
- Les condamner, en outre, aux entiers dépens.
Bien que l'attention de Maître GOURDON ait été attirée sur ce point au cours de la mise en état, les appelants ont fait le choix de ne pas appeler en la cause les intervenants volontaires de première instance, Madame [ID] [B] épouse [FI], Monsieur [TJ] [TV] [B], représenté par son tuteur [D] [FI], Madame [X] [F] [B] épouse [PD], Monsieur [I] [W] [YZ], Monsieur [N] [P] [YZ] et Monsieur [R] [H] [YZ].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
Par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1 n° RG 16/00021, n° de minute 40 en date du 27 février 2020, Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] ont vu déclaré irrecevable la tierce opposition qu'ils ont formée à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 08/00060, n° de minute 215/D en date du 10 novembre 2010. Ils ont formé appel à l'encontre de ce jugement qui leur préjudicie dans le délai de deux mois après que celui-ci leur ait été signifié.
En conséquence, la Cour dit l'appel de Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] recevable.
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, il est constant que Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] n'ont pas été appelés à l'instance à laquelle a mis fin le jugement en date du 10 novembre 2010. L'action avait alors été engagée par Monsieur [KY] [YZ] et Madame [RA] [SY] et seuls étaient présents à l'instance les consorts [L].
Monsieur [XO] [YZ] et Monsieur [T] [ZW] sont par contre irrecevables à former tierce-opposition pour venir aux droits de [KY] [YZ] et de Madame [RA] [ZW], demandeurs en 2010.
Aux termes du jugement en date du 10 novembre 2010, il a été dit que les ayants droit d'[J] [L] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 21], terre sise vallée de [Localité 19], et la requête en partage de Monsieur [KY] [YZ] et Madame [RA] [SY] a été déclarée irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Devant la Cour, Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] produisent un acte du 9 septembre 1890, transcrit à la conservation des hypothèques le 10 septembre 1890 vol. 30, n° 43, aux termes duquel [A] [UU] vend à [G] [ZK] [YZ], né le 22 mai 1844, diverses terres situées à [Localité 5], et «enfin, tous les droits des propriétés appartenant à Monsieur [UU], sur les terres qu'il possède dans les vallées de la Reine et de [Localité 19], ainsi que les dépendances desdites terres, à l'exception de la Terre [Localité 18], réservée par monsieur [UU]».
Il est également produit devant la Cour les actes qui fondent la propriété du vendeur à l'acte, [A] [UU].
Par acte enregistré le 7 février 1867 (folio 82, verso, case 8 et folio 83, verso, case 4), [JN] a [WE] et [CC] a [YA] [MU] ont vendu la Terre [Localité 21] à [Y] [WP] et [GH] [U].
Par acte du 5 mai 1875 (vol. 8, n° 109), [GH] [U] a vendu à [Y] [WP] tous ses droits sur « la moitié des terres [Localité 21] et [Localité 18] mesurant ensemble, 12 hectares, 21 ares, 92 centiares, provenant dudit indigène [GT] a [WE] ».
Par acte transcrit le 11 mai 1875 à la conservation des hypothèques, vol. 8, n° 114, [Y] [WP] a vendu à [A] [UU] et [GH] [U] : «toutes les terres appartenant et dépendant de la propriété de M. [WP], située temps dans la vallée de la Reine que dans celle de [Localité 19], y comprenant les terres situées de chaque côté de la rivière de [Localité 19] et toutes les montagnes faisant partie de cette propriété».
Il n'est pas contesté que la terre [Localité 21], en litige, ait fait partie des terres objet de cette acquisition par [A] [UU] et [GH] [U], les consorts [L] trouvent également l'origine de leurs droits dans cet acte.
Par acte du 14 octobre 1875, transcrit à la conservation des hypothèques le 28 juillet 1877 vol.11 n°30, [GH] [U] et [A] [UU] ont partagé les terres qu'ils avaient acquis en commun de Monsieur [WP].
Aux termes de cet acte, [GH] [U] a reçu dans son lot le «sud-sud-est des terres [NT] et [Localité 21], prises du centre de ces terres» et [A] [UU] a reçu dans son lot «deux cent cinquante-deux mètres nord-nord-ouest des terres [Localité 18] et [Localité 21] prises du centre de ces deux terres.»
Il est ainsi démontré devant la Cour que par acte du 9 septembre 1890, transcrit à la conservation des hypothèques le 10 septembre 1890 vol. 30, n° 43, [G] [ZK] [YZ], né le 22 mai 1844 a acquis de [A] [UU] la propriété de la parcelle de la terre [Localité 21] inclue dans les deux cent cinquante-deux mètres nord-nord-ouest des terres [Localité 18] et [Localité 21] prises du centre de ces deux terres». En effet, seule la terre [NT] a été explicitement exclue de la vente.
Par ailleurs, il est produit devant la Cour la déclaration de succession, en date du 17 juin 1920, de [G] [YZ] décédé le 8 décembre 1918. Il est ainsi démontré que les héritiers de [G] [YZ] ne se sont pas désintéressés de sa succession et il ne peut pas leur être opposé la prescription de l'article 789 ancien du code civil. Il est mentionné à cet acte la vallée de [Localité 19]. Il en résulte que cette vallée était encore en son patrimoine à son décès.
Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] produisent également devant la Cour une généalogie complète de la descendance de [G] [ZK] [YZ], né le 22 mai 1844, ainsi que quelques actes d'état civil et des actes de notoriété qui sont suffisants à ce stade pour leur donner qualité à agir es qualité d'ayants droit de [G] [ZK] [YZ].
Ainsi, outre que celui qui revendique la propriété d'une terre a toujours intérêt et qualité à agir en revendication de propriété, la question de la dévolution successorale et du titre n'entrant en considération que pour statuer sur le bien, ou mal, fondée de sa demande, Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] démontrent pleinement que le jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 08/00060, n° de minute 215/D en date du 10 novembre 2010, auquel ils n'étaient pas partie, préjudicie à leurs droits.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1 n° RG 16/00021, n° de minute 40 en date du 27 février 2020, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit que Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] sont recevables à agir en tierce opposition au jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 08/00060, n° de minute 215/D en date du 10 novembre 2010 qui a dit que les ayants droit d'[J] [L] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 21].
De plus, pour disposer d'un titre, Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] sont nécessairement recevables en leur demande de voir nommer un expert-géomètre chargé de procéder au projet de partage entre les deux propriétés revenant respectivement à chacune des parties, à savoir les consorts [L] aux droits de [GH] [U], et les ayants droit de [G] [ZK] [YZ], aux droits de [A] [UU].
En 2010 en son jugement contre lequel il est formé tierce-opposition, le Tribunal avait retenu que la partie sud-sud est correspond à la terre [NT] et la partie Nord-Nord-ouest à la terre [Localité 21] et en avait déduit que Monsieur [UU] avait bien reçu la terre [NT] et Monsieur [U] la terre [Localité 21]. Or, aux termes du partage du 14 octobre 1875, [A] [UU] a reçu dans son lot «deux cent cinquante-deux mètres nord-nord-ouest des terres [Localité 18] et [Localité 21] prises du centre de ces deux terres»
Pour trancher le litige qui oppose les consorts [L] et les consorts [YZ] quant à la propriété de la terre [Localité 21], les parties vont nécessairement devoir débattre des termes du partage, les copartageants n'ayant alors pas fait le choix de mettre la terre [Localité 21] dans le lot de [GH] [U] et la terre [NT] dans le lot de [A] [UU] mais de dire que [GH] [U] reçoit dans son lot le «sud-sud-est des terres [NT] et [Localité 21], prises du centre de ces terres» et que [A] [UU] reçoit dans son lot «deux cent cinquante-deux mètres nord-nord-ouest des terres [Localité 18] et [Localité 21] prises du centre de ces deux terres». Ainsi, la localisation des terres [NT] et [Localité 21], au temps du partage en 1875, doit nécessairement être fixée préalablement pour qu'il soit statué sur la propriété.
De plus, en première instance, les consorts [L] et [RZ] revendiquaient subsidiairement la propriété de la terre [Localité 21] par prescription acquisitive.
Rien ne justifie de priver les parties de voir examiner leur revendication de propriété par le Tribunal foncier. Les parties doivent pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction sur leurs demandes dont, compte tenu de la déclaration d'irrecevabilité, aucune n'a encore été tranchée par le Tribunal.
En conséquence, la Cour refuse d'évoquer ces demandes et renvoie les parties devant le Tribunal foncier qui est de nouveau saisi par le présent arrêt qui déclare Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] recevables en leur tierce-opposition.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum les consorts [RZ] et [L] à leur payer la somme de la somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
Il y a lieu de condamner les consorts [RZ] et [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DIT l'appel de Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] recevable ;
DIT Monsieur [XO] [YZ] et Monsieur [T] [ZW] irrecevables à former tierce-opposition pour venir aux droits de [KY] [YZ] et de Madame [RA] [ZW], demandeurs en 2010 ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1 n° RG 16/00021, n° de minute 40 en date du 27 février 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] sont recevables à agir en tierce opposition au jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 08/00060, n° de minute 215/D en date du 10 novembre 2010 qui a dit que les ayants droit d'[J] [L] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 21] ;
DIT que, pour disposer d'un titre, Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] sont nécessairement recevables en leur demande de voir nommer un expert-géomètre chargé de procéder au projet de partage entre les deux propriétés revenant respectivement à chacune des parties, à savoir les consorts [L] aux droits de [GH] [U], et les ayants droit de [G] [ZK] [YZ], aux droits de [A] [UU] ;
DIT ne pas avoir lieu à évocation ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier qui est de nouveau saisi par le présent arrêt qui déclare Madame [K] [MI] et Monsieur [C] [VT] [YZ] recevables en leur tierce-opposition et en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] ainsi que Monsieur [C] [L] et Monsieur [GH] [L] à payer à Madame [K] [MI] et à Monsieur [C] [VT] [YZ] la somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [XB] [RZ] et Monsieur [HS] [U] [RZ] ainsi que Monsieur [C] [L] et Monsieur [GH] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ