Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 août 2023
Date de saisine : 01 septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02866 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
15 mai 2023
Appelant :
Monsieur [V] [H], représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de Paris, toque: C2147
Intimée :
S.A.R.L. ETOILE 98, représentée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Par jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 mai 2023, M. [H] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à restituer à la société ETOILE 98 : 2.500 euros au titre d'avance sur salaire au titre de la répétition de l'indu et 682,34 euros nets versés par erreur au mois de décembre 2020.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 octobre 2023, l'appelant a communiqué ses conclusions.
Le 9 janvier 2024, l'intimée a soulevé un incident.
Selon dernières conclusions du 19 mars 2024, In Limine Litis, et avant toute défense au fond, la société ETOILE 98 demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger que M. [H] a acquiescé au jugement déféré ;
En conséquence,
- Déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement irrecevable ;
- Condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. [H] aux entiers dépens.
La société intimée soutient que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que M. [H] a pris la décision de régler en plusieurs paiements les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mai 2023 ; qu'il a ainsi en application des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile acquiescé au jugement, ce qui vaut renonciation à la procédure d'appel initiée et rend irrecevable l'appel.
Selon conclusions du 6 février 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger que la société ETOILE 98 a agi de façon dilatoire en soulevant un incident non fondé ;
En conséquence,
- Rejeter toutes demandes et fins contraires,
- Condamner la société ETOILE 98 au paiement de la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ETOILE 98 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société ETOILE 98 au paiement d'une amende civile de 1.000 euros ;
- Condamner la société ETOILE 98 aux dépens.
L'appelant répond, d'une part, que le jugement critiqué est revêtu de l'exécution provisoire, en se fondant sur la mention de la formule exécutoire au dernier paragraphe de la page 7 et, d'autre part, qu'il a préalablement au paiement interjeté appel afin d'éviter la radiation et a émis des réserves sur l'exécution.
A l'audience d'incident, les deux parties étaient présentes.
Il ne peut être tenu compte des notes transmises en cours de délibéré qui n'avaient pas été autorisées.
MOTIFS
L'article 410 du code de procédure civile énonce que « L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. »
En premier lieu, comme le soutient l'intimée, la formule exécutoire confère au jugement la qualité de titre exécutoire et ne vaut pas exécution provisoire, seul le dispositif du jugement pouvant prévoir celle-ci.
En deuxième lieu, si l'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose spécifiquement que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
En l'espèce, les condamnations de M. [H] ne font pas partie des exceptions visées et la décision n'était donc pas assortie d'une quelconque exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou ordonnée par le juge.
En troisième lieu, pour valoir acquiescement, l'exécution du jugement ne doit pas être équivoque, ni comporter de réserve. Or, par courrier du 15 octobre 2023, M. [H] indique ne pas 'être en mesure de payer les sommes d'avances de Monsieur [T] sur mes droits à indemnités de licenciement fixées par jugement dont j'ai appel' et il propose un paiement en plusieurs fois de 40 euros.
Il en découle que lors de la mise en 'uvre de ses versements fractionnés, M. [H] a précisé avoir relevé appel de la décision, ce qui démontre qu'il n'entendait pas acquiescer au jugement, les paiements étant ainsi intervenus par erreur quant à la nature du jugement rendu par le conseil.
Faute d'un acquiescement clair et non équivoque, l'appel de M. [H] est recevable.
L'intimée supportera les dépens de l'incident.
En revanche, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la procédure d'incident et aucun abus n'étant établi à l'encontre de l'intimée, la demande pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'incident,
DISONS que l'appel de M. [H] est recevable,
REJETONS la demande pour procédure abusive,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la société ETOILE 98.
Ordonnance rendue par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assisté de Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 avril 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats le 30 avril 2024
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