Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00307 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYDL
JUGEMENT
DU : 31 Mai 2024
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Mme [Y] [V]
M. [E] [X]
M. [H] [R]
M. [O] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 28 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me CHAPULUT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1/11/1978 et avenant en date du 20/10/2015, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à M. [P] [B] un appartement (n° [Adresse 3]) situé [Adresse 2] à [Localité 7], adresse tranformée en [Adresse 3], par arrêté municipal n° 2013/607 de la Commune de Cobeil-Essonnes le 29/04/2013.
M. [P] [B] est décédé le 10/04/2022, sans qu’aucun héritier ne se manifeste, ce qui a été confirmé par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales et par le service Renonciation à succession du tribunal judiciaire d’Evry le 27/04/2023.
Par acte d’huissier en date du 7/12/2023, la socété IMMOBILIERE 3F a assigné Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre, et demande de :
- constater la résiliation du bail du fait du décès de M. [P] [B],
- obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin , et ce avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du décès du locataire et jusqu’à la complète libération des lieux,
- d’ores et déjà, les condamner in solidum au paiement de la somme de 8.690,14 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues, terme d’octobre 2023 inclus,
- les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience, la société IMMOBLIERE 3F maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10.435,84 euros, arrêtée au 25/03/2024.
Cités par acte d’huissier remis respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses concernant les premier, deuxième et quatrième et à étude concernant le troisième, Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] n'ont pas comparu.
Par note en délibéré autorisée, la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte ventilé des dettes des occupants en fonction de leur durée d’occupation.
L'affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en expulsion
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 pour un transfert du bail, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F justifie du décès de M. [P] [B], de l’absence de ²successible, mais également de ce que Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] ne remplissent pas les conditions précitées puisqu’il résulte du constat d’huisier du 4/10/2023 que ces derniers, qui ne peuvent justifier de leurs identités, déclarent que les clefs leur ont été remises par un ami dont l’identité demeure inconnue.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Compte tenu de ce qui précède et des conditions de pénétration dans les lieux, il convient d’exclure une possible bonne foi de Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] , il convient d’ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui suit le commandement de quitter les lieux et au cours duquel aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces fournies qu'au 25/03/2024, la dette s’élève à la somme de 10.435,85 euros au titre des indemnités d’occupation, terme de février 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit.
Au regard des éléments de preuve versés aux débats par le bailleur, la présence des occupants dans les lieux, telle qu’elle est identifiée par le constat d’huissier en date du 4/10/2023, n’est établie :
- concernant Mme [Y] [V] et son fils, M. [E] [X], que depuis le 4/10/2022, leur dette s’élevant à la somme de 8.951,47 euros,
- concernant M. [H] [R], que depuis le 4/07/2023, sa dette s’élevant à la somme de 4.042,70 euros,
- concernant M. [O] [W], que depuis le 3/10/2023, sa dette s’élevant à la somme de 2.291,17 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] [V] et son fils, M. [E] [X] in solidum au paiement de la somme de 8.951,47 euros, M. [H] [R] in solidum avec Mme [Y] [V] et son fils, M. [E] [X] dans la limite de la somme de 4.042,70 euros, et M. [O] [W] in solidum avec Mme [Y] [V] , M. [E] [X] et M. [H] [R] dans la limite de la somme de 2.291,17 euros, à titre d’indemnités d’occupation arrêtés au 25/03/2024, terme de février 2024 inclus.
En outre, en l’absence de tout droit d'occupation du logement litigieux, l’occupant se trouve également, ce jusqu’à libération des lieux, redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail avait été transféré, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ; cette indemnité a en effet pour seule vocation d'indemniser le préjudice subi par le propriétaire des lieux, privé de la jouissance de son bien ; elle n'a pas à présenter un caractère punitif ou comminatoire ce qui serait le cas d'une indemnité majorée au regard de la valeur locative des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à la socété IMMOBILIERE 3F une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] les a contraint à engager.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] sont occupants sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à à [Localité 7], propriété de la socété IMMOBILIERE 3F,
A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
SUPPRIME le délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V] et son fils, M. [E] [X] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 8.951,47 euros, CONDAMNE M. [H] [R], in solidum avec eux, à due concurrence de la somme de 4.042,70 euros et CONDAMNE M. [O] [W], in solidum avec eux, à due concurrence de la somme de 2.291,17 euros à titre d’indemnités d’occupation arrêtés au 25/03/2024, terme de février 2024 inclus,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail avait été transféré, ce à compter du 1/03/2024 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] à verser à la socété IMMOBILIERE 3F une somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V], M. [E] [X], M. [H] [R] et M. [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du constat d’huissier en date du 4/10/2023,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT