Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 16pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13058 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/05558
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 16], [Adresse 9], [Adresse 6] ET [Adresse 1] A[Localité 13] représenté par son syndic, le cabinet BALMA GESTION, SAS
C/O Société BALMA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0357
INTIMES
Monsieur [C] [V]
né le 15 novembre 1925 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
Madame [Y] [H] épouse [V]
née le 10 novembre 1929 à [Localité 14] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
Madame [P] [R]
née le 1er novembre 1945 à [Localité 15] (55)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
Madame [M] [L] veuve [I]
née le 27 mars 1952 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
Madame [A] [J] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
DEFAILLANT
Monsieur [K] [X]
né le 25 février 1947 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
Monsieur [Z] [F]
né le 28 avril 1968 à [Localité 17] (13)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
Madame [B] [I]
née le 24 novembre 1977 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble, régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé '[Adresse 16]' et situé [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13], se compose de trois bâtiments : un bâtiment d'habitation (bâtiment l), un bâtiment d'habitations et de commerces (bâtiment II) et un bâtiment semi-enterré de parkings (bâtiment III) dont la couverture est assurée par une dalle-terrasse qui couvre également une partie de chacun des deux autres bâtiments, le dessus de la dalle étant à usage de circulation et jardin, auxquels les accès directs par le garage ont été supprimés.
Au sein de cette copropriété, et plus particulièrement du bâtiment III :
- Mme [Y] [H] épouse [V] & M. [C] [V] sont propriétaires du lot n° 255,
- M. [Z] [F] est propriétaire du lot n° 338,
- Mme [P] [R] est propriétaire du lot n° 310,
- Mme [M] [L] veuve [I] et Mme [B] [I] sont propriétaire du lot n° 328
- Mme [A] [J] épouse [G] 1 M. [O] [G] sont propriétaires du lot n°247,
- M. [K] [X] était propriétaire du lot n°223.
L'assemblée générale du 29 janvier 2018 a, aux termes des résolutions n° 19, 20-1, 20-3 et 21-2, décidé des travaux de réfection à entreprendre, du budget à prévoir et de la répartition du coût des travaux, soit :
- le coût de l'étanchéité (189.361 €) en charges spéciales 'bâtiments' selon la superficie couvrant chacun des bâtiments,
- le coût de l'aménagement du jardin (373.447 €) en charges générales, en totalité.
Contestant la répartition du coût des travaux de réfection de la dalle-terrasse, Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I], Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [X] ont, par acte d'huissier du 4 mai 2018, assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] aux fins d'obtenir, au visa des articles 10-1, 11, 24, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation des résolutions n°19, 20-1, 20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13] s'est opposé à ces demandes et s'est porté reconventionnellement demandeur en autorisation du syndic à dresser un procès verbal modificatif de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 indiquant que les résolutions n°20., 20.2 et 21.1 ont été respectivement rejetées (pour la première) et adoptées (pour les deux dernières) à la majorité requise dès lors que c'est par erreur que ces résolutions ont été considérées comme devant être votées à la majorité de l'article 26 alinéa a) de la loi du 10 juillet 1965 et que cette erreur est sans incidence puisque la majorité légalement requise a éét effectivement obtenue.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté le désistement de M. [Z] [F] de sa demande en annulation de la résolution n°19,
- déclaré recevable la demande de Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I], Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [X] en annulation des résolutions n°20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018,
- annulé les résolutions n°19, n°20-1, 20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13] à payer à Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I], Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [X] la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13] aux dépens,
- dispensé Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I], Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] sise [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 13] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 1er juin 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à [Localité 13], appelant, demande à la cour de :
à titre préliminaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement de M. [Z] [F] de sa demande en annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 (ce dernier n'étant pas 'opposant' ou 'défaillant' au sens de la loi),
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré les copropriétaires recevables en leur demandes en annulation des résolutions 20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018,
- déclarer les demandes de nullité des résolutions 20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
- ajoutant au jugement, déclarer les demandes de nullité des résolutions 19 et 20-1 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 également irrecevables,
- débouter les copropriétaires intimés
de leur demande d'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance,
de leur demande de prise en charge des dépens de première instance,
de leur demande d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance,
- condamner les intimés à rembourser l'article 700 et les dépens qui leur a été versé par lui en application de l'exécution provisoire attaché au jugement,
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il :
a annulé les résolutions n°19, 20-1, 20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 juillet 2018
l'a condamné à payer à chacune des personnes suivantes la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I], Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [X],
l'a condamné aux dépens de première instance,
l'a débouté de sa demande d'article 700 pour les frais exposés en première instance et de sa demande au titre des dépens de première instance,
statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I], Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [X] de l'ensemble de leurs demandes, et en particulier de leurs demandes :
d'annulation des résolutions n°19, 20-1, 20-3 et 21-2 de l'assemblée générale du 29 juillet 2018,
de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer à chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance,
- condamner les intimés à lui verser solidairement, ou à défaut in solidum, la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la procédure de première instance,
subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour n'estimerait pas faire droit à cette demande de condamnation in solidum,
- condamner Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V] (pris ensemble), M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I] (pris ensemble) ; Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] (pris ensemble) et M. [K] [X], à lui payer, chacun, la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la procédure de première instance,
- condamner les intimés solidairement, ou à défaut in solidum (et subsidiairement par lot dans la proportion d'un sixième du total), aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du même code,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 21 juillet 2020 en ce qu'il l'a condamné à payer à chacune des personnes suivantes la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] [H] épouse [V],
M. [C] [V],
M. [Z] [F],
Mme [P] [R],
Mme [M] [L] veuve [I],
Mme [B] [I],
Mme [A] [J] épouse [G],
M. [O] [G]
M. [K] [X]
- réduire à de plus juste proportion l'article 700 qui pourrait être dû par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
Vu les nouveaux développements des intimés explicitant enfin leurs griefs et faisant apparaître que le litige repose pour partie sur la contestation du caractère vétuste de l'étanchéité de la dalle et pour partie sur une contestation de la lecture du règlement de copropriété,
- déclarer aux parties que les travaux d'étanchéité de la dalle tels qu'envisagés par les résolutions querellées constituent bien des gros travaux résultant de la vétusté normale dès lors que les experts consultés par la copropriété (architecte et étanchéiste) ont confirmé que la durée de vie maximum d'une étanchéité de ce type est de 15 à 35 ans, alors que l'étanchéité en place est âgée de plus de 50 ans (elle n'a pas été refaite depuis son origine),
- interpréter les clauses ambiguës du règlement de copropriété en décidant :
Si les travaux de dépose des aménagements et le réaménagement de la dalle (voies asphaltées, terre et végétaux) rendus nécessaires par les travaux à faire d'étanchéité de la dalle liés à sa vétusté doivent être considérés comme des « charges spéciales » (à appeler par bâtiments) ou comme des « charges générales »,
Si les travaux d'étanchéité de la dalle, lorsqu'ils sont liés à la vétusté, doivent être, en tant que « charges spéciales », uniquement pris en charge par le bâtiment III (les garages) ou répartis entre les différents bâtiments I, II et III suivant la surface des bâtiments que couvre la dalle,
- condamner les intimés à lui verser solidairement, ou à défaut in solidum, la somme de 5.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour n'estimerait pas faire droit à cette demande de condamnation in solidum, condamner Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V] (pris ensemble), M. [Z] [F], Mme [P] [R] ; Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I] (pris ensemble), Mme [A] [J] épouse [G], M. [O] [G] (pris ensemble) et M. [K] [X] à lui payer chacun la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner les intimés solidairement, ou à défaut in solidum (et subsidiairement par lot dans la proportion d'un sixième du total), aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code,
demande d'interprétation du jugement,
le syndicat des copropriétaires requiert la Cour, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, d'interpréter le jugement rendu le 21 juillet 2020 par la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en précisant si ladite décision doit être comprise comme ayant décidé que :
- les travaux de dépose des aménagements et le réaménagement de la dalle (voies asphaltées, terre et végétaux) rendus nécessaires par les travaux à faire d'étanchéité de la dalle liés à sa vétusté doivent être considérés comme des 'charges spéciales' (à appeler par bâtiment) ou comme des 'charges générales',
- les travaux d'étanchéité de la dalle, lorsqu'ils sont liés à la vétusté, doivent être, en tant que 'charges spéciales', uniquement pris en charge par le bâtiment III (les garages) ou répartis entre les différents bâtiments I, II et III suivant la surface des bâtiments que couvre la dalle,
- les travaux d'étanchéité de la dalle sont ou ne sont pas en l'espèce liés à la vétusté ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par lesquelles Mme [Y] [H] épouse [V], M. [C] [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [K] [X], intimés, invitent la cour, au visa des articles 10-1, 11, 24, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- constater que M. [Z] [F] s'est désisté de sa demande concernant sa contestation de la seule résolution n° 19,
- les juger recevables st bien fondés en leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir à faire droit aux demandes d'interprétation du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 16]' de l'ensemble de ses demandes,
- annuler les résolutions n°19, n°20-1, n°20-3 et n°21-2 de l'assemblée générale en date du 29 janvier 2018 du syndicat des copropriétaires '[Adresse 16]',
- juger qu'ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 16]' à payer, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été dans l'obligation d'exposer en cause d'appel, 600 € à Mme [Y] [H] épouse [V], 600 € à M. [C] [V], 600 € à Mme [M] [L]
veuve [I], 600 € à Mme [B] [I], 1.200 € à M. [Z] [F], 1.200 € à Mme [P] [R], 1.200 € à M. [K] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner syndicat des copropriétaires '[Adresse 16]' aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], délivrée à Mme [A] [J] épouse [G] et M. [O] [G], le 30 octobre 2020 pour tentative et le 4 novembre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d'appelant n°1 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], délivrée à Mme [A] [J] épouse [G] et M. [O] [G], le 18 décembre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a constaté le désistement de M. [Z] [F] de sa demande en annulation de la résolution n°19 et déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à contester les résolutions n°20-2 et 21-1;
Sur la recevabilité de la demande en nullité des résolutions n° 19, 20-1, 20-3 et 21-2
Le syndicat des copropriétaires soutient que les intimés sont irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions 19, 20-1, 20-3 et 21-2 au motif que ces résolutions ne constituent que des décisions préparatoires ne produisant à elles seules aucun effet ou efficacité juridique ; il fait valoir que les copropriétaires restent libres, lors de la prochaine assemblée générale, d'accepter ou de refuser le principe des travaux, les devis présentés ainsi que la répartition des dépenses proposée et que les résolutions 20-1 et 20-3 sont des votes de tendance sans aucune incidence juridique et présentant seulement l'incidence pratique de déterminer la manière la plus adaptée de présenter à la prochaine assemblée le vote des travaux (vote de l'ensemble des copropriétaires ou vote par bâtiment) ; il ajoute que la résolution 21-2 propose un mode de répartition de la dépense uniquement en vue de déterminer la manière dont les résolutions seront soumises à l'assemblée générale ultérieure qui devra, après avoir voté le principe des travaux, procéder à un vote distinct sur la répartition du coût de ces travaux ;
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote ;
La résolution n° 19 intitulée 'vote du cahier des charges des travaux qui seront proposés à l'ordre du jour de l'assemblée prochaine', soumise au vote selon les modalités de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965-charges générales, est ainsi libellée :
'L'assemblée fixe le cahier des charges des travaux qui seront proposés à l'ordre du jour de l'assemblée prochaine à la réfection de l'étanchéité de la dalle, et à l'aménagement du jardin complété en option de son aménagement paysager.
Le budget global des travaux sera d'environ 562.810 € (...)' ;
Cette résolution a été adoptée, M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I] et M. [X] ont voté contre ; ces derniers étant opposants à une décision qui fixe un cahier des charges pour des travaux considérables d'un montant approximatif global de plus d'un demi million d'euros, sont recevables à la contester ;
La résolution n° 20.1 intitulée 'vote de tendance pour une répartition en charges générales du coût de tous les travaux proposés (voir simulation n° 3 des quotes-parts charges générales budget 562.810 €)', soumise au vote à la majorité de l'article 26 alinéa a) de la loi du 10 juillet 1956-charges générales, est ainsi libellée :
'Si le règlement de copropriété considère que le jardin est un bien commun à l'ensemble des copropriétaires, il précise que le gros oeuvre des bâtiments est à la charge de chaque bâtiment et par conséquent, la réfection de l'étanchéité de la dalle à la charge du bâtiment III (garage), d'une partie du bâtiment II ([Adresse 7], pour la partie qui couvre les réserves du magasin) et d'une partie du bâtiment 3 (3 Pressoir, pour le couloir d'entrée de l'immeuble).
Toutefois, les travaux proposés sont indissociables, puisque l'aménagement du jardin est collé sur l'étanchéité de la dalle.
Il est donc proposé à l'assemblée de statuer dans un premier temps par un vote de tendance qui statuera sur le mode de répartition du coût des travaux proposés au point précédent :
Résolution : Vote de tendance pour une répartition en charges générales, du coût de tous les travaux proposés (voir simulation des quotes-parts charges générales budget 562.810 € jointe à la convocation)' ;
M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X], tous propriétaires de lots au sein du bâtiment III, et à ce titre intéressés par une répartition de tous les travaux en charges générales qui réduit leur participation, ont voté pour cette résolution, mais une majorité des copropriétaires ont voté contre, de sorte que la résolution a été rejetée ;
M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X], opposants à cette décision de rejet qui les désavantage, sont recevables à la contester ;
La résolution n° 20.3 'vote de tendance pour une répartition en charges générales du coût de tous les travaux proposés (voir simulation n° 3 des quotes-parts charges générales budget 562.810 €)', soumise au vote à la majorité de l'article 26 alinéa a) de la loi du 10 juillet 1956-charges générales est ainsi libellée :
'Si le règlement de copropriété considère que le jardin est un bien commun à l'ensemble des copropriétaires, il précise que le gros oeuvre des bâtiments est à la charge de chaque bâtiment et par conséquent, la réfection de l'étanchéité de la dalle à la charge du bâtiment III (garage), d'une partie du bâtiment II ([Adresse 7], pour la partie qui couvre les réserves du magasin) et d'une partie du bâtiment 3 (3 Pressoir, pour le couloir d'entrée de l'immeuble).
Toutefois, les travaux proposés sont indissociables, puisque l'aménagement du jardin est collé sur l'étanchéité de la dalle.
Il est donc proposé à l'assemblée de statuer dans un premier temps par un vote de tendance qui statuera sur le mode de répartition du coût des travaux proposés au point précédent :
Vote de tendance pour une répartition du coût de tous les travaux proposés, en charges générales (voir simulation des quotes-parts charges générales budget 562.810 € jointe à la convocation)' ;
M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X], tous propriétaires de lots au sein du bâtiment III, et à ce titre intéressés par une répartition de tous les travaux en charges générales qui réduit leur participation, ont voté pour cette résolution, mais une majorité des copropriétaires ont voté contre, de sorte que la résolution a été rejetée ;
M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X], opposants à cette décision de rejet qui les désavantage, sont recevables à la contester ;
La résolution n° 21.2 intitulée 'mode de répartition du coût des travaux proposés au point 19', soumise au vote à la majorité de l'article 26 alinéa a) de la loi du 10 juillet 1956-charges générales est ainsi libellée :
'L'assemblée décide de répartir le coût des travaux proposés au point 19 à savoir la réfection de l'étanchéité de la dalle et l'aménagement du jardin, selon le critère d'usage, à savoir le coût de l'étanchéité de la dalle réparti en charges bâtiment selon la superficie couvrant chacun des bâtiments et le coût de l'aménagement du jardin et éventuellement option paysager, répartis en charges générales :
- soit pour le [Adresse 7] 6,63 % du coût de l'étanchéité : (12.555 € TTC)
- soit pour le [Adresse 9] 0,70 du coût de l'étanchéité : (1.325 € TTC),
- soit pour le garage 92,67 % du coût de l'étanchéité : (175.481 €)
- soit en charges générales la totalité du coût de l'aménagement du jardin et option (373.447 € TTC)';
Cette résolution a été adoptée à la double majorité de l'article 26, M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X] ayant voté contre ;
M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X], opposants à cette décision qui prévoit une répartition du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle qui les désavantage puisqu'elle prévoit une répartition par bâtiment (essentiellement le bâtiment III où sont localisés leurs lots) et non pas en charges générales comme proposées dans les résolutions 20.1 et 20.3 rejetées, sont recevables à la contester ;
Par ailleurs, même si les résolutions 19, 20.1, 20.3 et 21.2 sont des décisions préparatoires comme l'indique le syndicat, d'une part elles ont bien été soumises au vote, d'autre part elles ont des conséquences pour la suite puisqu'elles déterminent la manière dont seront proposés les projets des décisions à venir, à savoir le vote des travaux dont le coût sera réparti par bâtiment s'agissant de la réfection de l'étanchéité de la dalle au lieu d'une répartition en charges générales ; enfin, ces votes, fussent-ils de 'tendance', notion qui n'existe pas dans la loi du 10 juillet 1965, sont défavorables aux copropriétaires opposants qui ont, eux, manifesté leur préférence pour une répartition du coût de tous les travaux, y compris ceux de la réfection de l'étanchéité de la dalle de leur bâtiment III, en charges générales ; ils ont donc intérêt à agir en annulation de ces décisions ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en annulation des résolutions n° 20-3 et 21-2 ;
Il doit être ajouté au jugement que M. & Mme [V], Mme [R], les consorts [I], M. [F] et M. [X] sont recevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 19 et 20.1 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 ;
Sur la demande d'annulation des résolutions n°20-1, 20-3, et 21-2
Sur la modification de la répartition des charges résultant du règlement de copropriété
Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité ;
Aux termes de l'article 12 du règlement de copropriété, les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles 14, 18, 20, 23 et 25 du règlement ;
L'article 12 b) précise que les frais d'éclairage, de nettoyage et l'entretien de la dalle formant toiture du bâtiment III (à l'exclusion de gros travaux résultant d'une vétusté normale), et voies intérieures constituent des services communs de l'immeuble ;
Aux termes des articles 14 et 15, les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction qui comprennent les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues à faire notamment aux gros murs, aux toitures seront ventilées selon qu'elles s'appliquent à l'un ou l'autre des bâtiments ;
L'article 18 stipule que les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment à usage de garages dit 'Bâtiment III' comprennent, outre les charges de cette nature définies sous l'article 14, les dépenses afférentes à la dalle formant le toit de ce bâtiment ainsi que les dépenses afférentes aux rampes d'accès et aux escaliers conduisant à la dalle ; il y est ajouté que seuls les gros travaux intéressant cette dalle et résultant d'une vétusté normale seront à la charge des copropriétaires du bâtiment III ; les travaux résultant de toutes autres causes seront considérés comme charges générales ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Les travaux soumis au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 avaient pour objet la réfection de l'étanchéité de la dalle-terrasse et l'aménagement du jardin ainsi que la répartition du coût de ces travaux ;
Il y a modification du règlement de copropriété lorsque l'assemblée décide de mettre à la charge d'un copropriétaire des travaux de réfection qui aux termes du règlement de copropriété sont des charges générales ; il en est de même lorsque l'assemblée décide mettre à la charge de tous les copropriétaires des charges qui relevaient selon le règlement de copropriété que certains d'entre eux ;
En l'espèce, il résulte des stipulations du règlement de copropriété que les gros travaux afférents à la dalle et résultant d'une vétusté normale sont à la charge des copropriétaires du bâtiment III, les travaux résultant d'une autre cause étant considérés comme des charges générales ;
Toute décision qui modifierait cette répartition fixée par le règlement de copropriété devrait donc être votée à l'unanimité des copropriétaires ;
La résolution n°20-1 rejetée par les copropriétaires stipule que 'si le règlement de copropriété considère que le jardin est un bien commun à l'ensemble des copropriétaires, il précise que le gros-oeuvre des bâtiments est à la charge de chaque bâtiment et que par conséquent, la réfection de l'étanchéité de la dalle à la charge du bâtiment II (garage), d'une partie du bâtiment II ([Adresse 7] pour la partie qui couvre les réserves du magasin) et d'une partie du bâtiment I ([Adresse 9], pour le couloir d'entrée de l'immeuble).
Toutefois, les travaux proposés sont indissociables, puisque l'aménagement du jardin est 'collé' sur l'étanchéité de la dalle.
Il est donc proposé à l'assemblée de statuer dans un premier temps par un vote de tendance qui statuera sur le mode de répartition du coût des travaux proposés au point précédent.
Résolution : Vote de tendance pour une répartition en charges générales, du coût de tous les travaux proposés, (voir simulation des quotes-parts Charges Générales budget 562.810 € jointe à la convocation)' ;
La résolution n°20-3 qui reprend exactement les termes de la résolutions n°20-1 a également été rejetée par les copropriétaires ;
La résolution n°21-2 stipule que 'l'assemblée décide de répartir le coût des travaux proposés au point 19 à savoir réfection de l'étanchéité de la dalle et l'aménagement du jardin, selon le critère d'usage, à savoir le coût de l'étanchéité de la dalle réparti en charges 'bâtiment' selon la superficie couvrant chacun des bâtiments et le coût de l'aménagement du jardin et éventuellement option paysager, répartis en charges générales :
- soit pour le [Adresse 7] : 12.555 € TTC (simulation de QP n°4),
- soit pour le [Adresse 9] : 1.325 € TTC (simulation de QP n° 5 non significative et non jointe),
- soit pour le parking : 175.481 € TTC (simulation de QP n° 6),
- soit en charges générales : 373.447 € TTC (additionner les QP1 et QP2).' ;
Cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ces résolutions qui rappellent la répartition des charges telles que fixée par le règlement de copropriété mais qui proposent aux copropriétaires de se prononcer sur une répartition différente, modifient la répartition des charges et requéraient d'être adoptées à l'unanimité des copropriétaires ;
La répartition des charges telles que fixée par le règlement de copropriété est suffisamment claire puisque seuls les gros travaux relatifs à la dalle et résultant de la vétusté normale sont à la charge du bâtiment III, les travaux résultant d'une autre cause étant à la charge de tous les copropriétaires ; la seule question que devaient se poser les copropriétaires était donc de savoir si les travaux résultaient ou pas de la vétusté ; une fois cette question résolue, le règlement de copropriété répartit les charges sans ambiguïté ; il n'y avait donc pas lieu à interprétation ni à choisir une autre répartition sous peine de modifier celle résultant du règlement de copropriété, ladite modification ne pouvant résulter que de l'unanimité des copropriétaires' ;
Il convient d'ajouter qu'à aucun moment, que ce soit dans la convocation où dans le procès verbal de l'assemblée générale, il n'est fait état de l'état de vétusté de la dalle qui nécessiterait sa réfection ; en réalité, le motif pour lequel il est proposé aux copropriétaires la réfection de la dalle n'est pas indiqué ;
Les pièces produites par le syndicat sont postérieures à l'assemblée générale du 29 janvier 2018 :
- l'attestation de M. [N], architecte, du 11 juin 2018 qui 'atteste de la vétusté du complexe d'étanchéité de la dalle terrasse au desus du parc de stationnement et qui n'assureplus sa fonction', qui précise que 'ce complexe n'a pas été refait depuis son origine (dixit la copropriété), le bâtiment datant des années 1970', qui ajoute que ''la durée de vie d'une étanchéité de terrasse est de 15 à 20 ans sous avis technique du CSTB' et que 'les nombreux points d'infiltration d'eau déjà constatés ne font que confirmé que l'étanchéité en place est obsolète. De plus ces infiltrationns constantes sur cette durée ne peuvent avoirqu'une incidence délétère sur la dalle béton supportant ce complexe' (pièce syndicat n° 3) ;
- la note d'information du 16 septembre 2020 de M. [E] [T], architecte, de la société à responsabilité limitée Diagnofuite qui répond à la question suivante du syndic de la résidence [Adresse 16] : 'peut-on considérer que l'étanchéité est en tout étatd e cause vétusre et à parfaire, sachant qu'elle est d'origine (1971) et date de près de 50 ans, et ce au vu de la durée de vie d'une étanchéité de ce type et de cette époque '
Réponse :
...
Les expert en bâtiment s'accordent à dire que la durée de vie moyenne d'une étanchéité de type traditionnelle (asphalte) est de 30 ans, estimation faite dans une fourchette de 25/35 ans.
Donc on peut valablement considérer qu'après 50 ans d'âge, l'étanchéit se trouve dans sa période de vétusté avancée après avoir perdue toutes ses qualitées de protection de la structure béton' (pièce syndicat n° 8) ;
De plus, les notes de MM [N] et [T] ne formulent que des généralités, sans analyse de état de l'étanchéité de la dalle litigieuse ;
La convocation à l'assemblée du 29 janvier 2018 ne comporte pas le seul document qui pouvait utilement informer les copropriétaires sur la nécessité de refaire l'étanchéité de la dalle ;
Il s'agit du rapport de la société Diagnofuite établi en novembre -décembre 2014 (pièces [V] n° 9 et 10) ; le syndic avait missionné cette société pour réaliser une expertise technique sur les fuites et infiltrations d'eau subies par le parking ;
Le compte rendu de la mission indique, notamment :
- en ce qui concerne les anomalies sur le drainage des eaux pluviales au niveau terrasse :
'La plupart des regards d'eau pluviale sont obstrués par les déchets verts, boues de poussières et de terre, végétaux qui empêchent l'évacuation de l'eau vers les collecteurs. Les grilles métalliques des regards en chaussée ont été trouvés coincées au cadre sur lequel elles reposent et ne permettent pas donc le nettoyage des ouvrages. Les regards se mettent en charge et l'eau par débordement s'infiltre sous la chaussée par dessus ou au travers de l'étanchéité en plomb du regard...' ;
- s'agissant du percement de la dalle terrasse :
'Le percement d'une dalle en béton servant de couverture à un espace jardin constitue une rupture de l'étanchéité engendrant obligatoirement des infiltrations d'eau de pluie par le passage constitué. Le câblage électrique de candélabres, installés autour de l'espace vert sur plots béton, n'a pas emprunté les réservations de passage de câble prévus initialement dans la dalle. Des forages non conformes ont été réalisés dans la dalle de couverture pour la traversée des câbles électriques et ont fragilisé l'étanchéité du complexe...';
- s'agissant du défaut d'étanchéité sur joints de rupture : le compte-rendu relève des zones d'infiltration par des joints de rupture non entretenus sous un terre-plein végétalisé et par la 'mise en oeuvre de la protection verticale du relevé sous becquet du joint de rupture que nous considérons comme une rustine sans efficacité' et indique pour le niveau RDC et 1er sous-sol 'l'absence de certains panneaux de protection du voile de façade du parking sur rue du Pressoir facilite les infiltrations d'eaux par ruissellement sur la partie du mur enterré et sans doute sans protection d'étanchéité' ;
Il ressort de ce compte-rendu que les infiltrations dans le parking ont en partie pour cause la réalisation de travaux d'électricité non conformes au niveau de la terrasse et le manque d'entretien qui incombe au syndicat des copropriétaires, de telle sorte que ces infiltrations ne résultent pas uniquement d'une vétusté normale de la dalle ; il existe par conséquent une discussion sur l'origine des désordres affectant l'étanchéité dalle qu'il revenait aux copropriéaires de trancher en fonction des stipulations du règlement de copropriété ; or, une telle question ne leur a pas été soumise, ce qui vicie le vote sur les résolutions querellées ;
Dans ces conditions, l'argumentation du syndicat tendant à voir dire qu'en raison uniquement de la date de réalisation de l'immeuble, la vétusté de la dalle aurait justifié, sur le fondement d'un critère 'd'usage' et sans tenir compte de la clause claire du règlement de copropriété, la prise en charge du coût des travaux de réfection de la dalle en charges 'bâtiment' et non en charges générales, est inopérante ;
De par le libéllé des résolutions n° 20-1, 20-3, et 21-2 le syndicat a voulu en réalité procéder à une modification de la répartition des charges telles que prévues au règlement de copropriété en tentant de contourner la règle de l'unanimité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il annulé les résolutions n° 20-1, 20-3, et 21-2 ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°19
La résolution n°19 adoptée par les copropriétaires à la majorité de l'article 24 a 'fixé le cahier des charges des travaux qui seront proposés à l'ordre du jour de l'assemblée prochaine à la réfection de l'étanchéité de la dalle, et à l'aménagement du jardin complété en option de son aménagement paysager, étant précisé que le budget global des travaux sera environ de 562.819 € TTC' ;
Les premiers juges ont exactement relevé que dans la mesure où la répartition des charges selon que ces dernières relevaient des charges communes ou des charges spéciales dépendait de l'adoption des résolutions n° 20-1 et 20-2 suivantes, les copropriétaires n'étaient pas à même d'apprécier la quote-part leur revenant quand même des simulations selon la solution adoptée leur ont été communiquées ; en effet, les quote-parts communiquées étaient en toute hypothèse erronées puisque correspondant à des répartitions contraires au règlement de copropriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°19 ;
Sur les demande reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Sur la demande d'interprétation du règlement de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- déclarer aux parties que les travaux d'étanchéité de la dalle tels qu'envisagés par les résolutions querellées constituent bien des gros travaux résultant de la vétusté normale dès lors que les experts consultés par la copropriété (architecte et étanchéiste) ont confirmé que la durée de vie maximum d'une étanchéité de ce type est de 15 à 35 ans, alors que l'étanchéité en place est âgée de plus de 50 ans (elle n'a pas été refaite depuis son origine),
- interpréter les clauses ambiguës du règlement de copropriété en décidant :
Si les travaux de dépose des aménagements et le réaménagement de la dalle (voies asphaltées, terre et végétaux) rendus nécessaires par les travaux à faire d'étanchéité de la dalle liés à sa vétusté doivent être considérés comme des « charges spéciales » (à appeler par bâtiments) ou comme des « charges générales »,
Si les travaux d'étanchéité de la dalle, lorsqu'ils sont liés à la vétusté, doivent être, en tant que « charges spéciales », uniquement pris en charge par le bâtiment III (les garages) ou répartis entre les différents bâtiments I, II et III suivant la surface des bâtiments que couvre la dalle ;
Le règlement de copropriété est suffisamment clair pour ne pas avoir à être interprété :
Selon l'article 12 du règlement, constituent des charges générales 'les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien de la dalle formant toiture du bâtiment III (à l'exclusion des gros travaux résultant d'une vétusté normale), et voies intérieures' ;
Et l'article 18 du règlement reprend la même formulation : 'les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment à l'usage de garages, dit bâtiment III, comprennnent, outre les charges de cette nature définies sous l'article 14 ci-dessus, les dépenses afférentes à la dalle formant le toit de ce bâtiment, ainsi que les dépenses afférentes aux rampes d'accès et aux escaliers conduisant à la dalle.
Seuls les gros travaux interressant cette dalle et résultant d'une vétusté normale, seront à la charge des copropriétaires du bâtiment III.
Les travaux résultant de toutes autres causes seront considérés comme charges générales' ;
En l'absence de tout document communiqué aux copropriétaires dans la convocation à l'assemblée générale du 29 janvier 2018 sur l'état de l'étanchéité de la dalle, alors qu'un tel rapport a été établi en 2014, il n'est pas démontré que les travaux d'étanchéité de cette dalle tels qu'envisagés par les résolutions querellées constituent des gros travaux résultant de la vétusté normale, quand bien même les experts consultés par la copropriété (architecte et étanchéiste) ont indiqué de manière générale, mais sans analyse de la dalle communiquée aux copropriétaires, que la durée de vie maximum d'une étanchéité de ce type est de 15 à 35 ans ;
Les copropriétaires opposants aux résolutions litigieuses ne contestent pas que les travaux de dépose des aménagements et le réaménagement de la dalle (voies asphaltées, terre et végétaux) constituent des charges générales ; il n'y pas de litige sur ce point ;
Les travaux d'étanchéité de la dalle sont des charges générales, sauf s'ils résultent d'une vétusté normale ;
Les travaux d'étanchéité de la dalle rendus nécessaires par les infiltrations provoqués par l'obturation des regards d'eau pluviale, les malfaçons dans la réalisation du cablage électrique des candélabres et/ou le défaut d'entretien des joints de rupture sous le terre-plein végétalisé ne résultent pas d'une vétusté normale, seule circonstance permettant de mettre à la chagre des copropriétaires du bâtiment III les travaux d'étanchéité de la dalle ;
La demande d'interprétation du syndicat de ce chef doit être rejetée ;
Sur la demande d'interprétation du jugement
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'interpréter le jugement en précisant s'il doit être compris comme ayant décidé que :
- les travaux de dépose des aménagements et le réaménagement de la dalle (voies asphaltées, terre et végétaux) rendus nécessaires par les travaux à faire d'étanchéité de la dalle liés à sa vétusté doivent être considérés comme des 'charges spéciales' (à appeler par bâtiment) ou comme des 'charges générales',
- les travaux d'étanchéité de la dalle, lorsqu'ils sont liés à la vétusté, doivent être, en tant que 'charges spéciales', uniquement pris en charge par le bâtiment III (les garages) ou répartis entre les différents bâtiments I, II et III suivant la surface des bâtiments que couvre la dalle,
- les travaux d'étanchéité de la dalle sont ou ne sont pas en l'espèce liés à la vétusté ;
Il n'y pas davantage lieu à interpréter le jugement ;
Comme il a été dit plus haut, il n'y pas de litige sur le fait que les travaux de dépose des aménagements et le réaménagement de la dalle (voies asphaltées, terre et végétaux) rendus nécessaires par les travaux à faire d'étanchéité de la dalle, liés ou non à sa vétusté, constituent des charges générales ; c'est un point acquis aux débats ;
Il appartiendra aux copropriétaires de déteminer, au vu des informations détaillées qui devront leur être communiquées de déterminer si les travaux d'étanchéité de la dalle sont ou ne sont pas liés à la vétusté normale ; et à supposer que tel soit le cas, il leur reviendra aussi de dire si ces travaux doivent être, en tant que 'charges spéciales', uniquement pris en charge par le bâtiment III (les garages) ou répartis entre les différents bâtiments I, II et III suivant la surface des bâtiments que couvre la dalle ;
La demande du syndicat de ce chef doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [C] [V] & Mme [Y] [H] épouse [V], globalement : 1.200 €,
- à M. [Z] [F] : 1.200 €,
- à Mme [P] [R] : 1.200 €,
- à Mme [M] [L] veuve [I] & Mme [B] [I], globalement : 1.200 €
- à M. [K] [X] : 1.200 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [C] [V] & Mme [Y] [H] épouse [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I] & Mme [B] [I] et M. [K] [X] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [C] [V] & Mme [Y] [H] épouse [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I] & Mme [B] [I] et M. [K] [X], gagnant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement qu'ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare M. [C] [V] & Mme [Y] [H] épouse [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I] & Mme [B] [I] et M. [K] [X] recevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 19 et 20.1 de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], sis [Adresse 9], [Adresse 6] & [Adresse 1] à [Localité 13], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à M. [C] [V] & Mme [Y] [H] épouse [V], globalement : 1.200 €,
- à M. [Z] [F] : 1.200 €,
- à Mme [P] [R] : 1.200 €,
- à Mme [M] [L] veuve [I] & Mme [B] [I], globalement : 1.200 €
- à M. [K] [X] : 1.200 € ;
Dispense M. [C] [V] & Mme [Y] [H] épouse [V], M. [Z] [F], Mme [P] [R], Mme [M] [L] veuve [I] & Mme [B] [I] et M. [K] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT