Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 22/03082 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUJP
Code NAC : 58G
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3],
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2021/006612 par décision modificative du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Versailles rendue le 06 Août 2021,
représenté par Maître Louis DELVOLVE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [H] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Louis DELVOLVE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) société d’assurances mutuelle à cotisations variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et dûment habilités aux fins des présentes,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 31 Mai 2022 reçu au greffe le 31 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions
de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES
DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au
22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B], née le [Date naissance 4] 1982, fille de Monsieur [J] [B] et Madame [H] [B], son épouse, est décédée dans un accident de la circulation survenu le 12 septembre 2019 au Maroc.
Elle avait souscrit auprès de la société Macif un contrat régime de prévoyance familiale accident dit RFPA, composé de garanties invalidité, décès et assistance, à effet du 22 décembre 2009.
Par courrier du 24 mai 2021, les époux [B] ont demandé à la société Macif la communication dudit contrat d’assurance, demande restée vaine jusqu’à l’introduction d’une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le 31 mai 2022, Monsieur [J] [B] et Madame [H] [B], son épouse, ont fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Vu le code civil, notamment les articles 1103 et suivants,
Vu le code des assurances, notamment les articles L. 132-1 et suivants,
- Dire et juger que le contrat d’assurance décès souscrit par Madame [F] [B] est valide,
- Dire et juger que le décès accidentel de Madame [F] [B] entre dans le champ d’application du contrat conclu avec la Macif,
Par voie de conséquence,
- Condamner la Macif à verser à Monsieur et Madame [B] une somme de 21.600 €, outre celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans garantie ni caution et ce, nonobstant appel.
Les époux [B] expliquent que le contrat d’assurance souscrit par leur fille était en cours de validité au jour de l’accident de la circulation et qu’il doit, par conséquent, trouver application. Ils indiquent que Madame [F] [B] est décédée en ne laissant pour lui succéder ni conjoint survivant, ni enfants. Ils considèrent néanmoins avoir la qualité d’ayants droit. Ils répliquent que tout contrat d’assurance, pour être valide, doit prévoir le versement du montant des garanties aux bénéficiaires désignés. Ils évaluent le montant du capital dû à la somme de 21.600 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Macif demande au tribunal
de :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de garantie,
- Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation de la Macif au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à la Macif la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel Rimoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Macif relève que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance prévoit exclusivement le versement d’une rente aux enfants de l’assuré et/ou du capital prévu à son conjoint survivant. Elle rappelle que l’économie du contrat d’assurance est fondée sur des événements aléatoires dont la survenance n’est que probable et non certaine. Elle souligne que la légèreté avec laquelle le présent litige a été introduit justifie l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles, demande qu’elle n’avait pas formée devant le juge des référés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil.
Sur la garantie invalidité, décès et assistance
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Il est de principe que l'existence d'un bénéficiaire s'apprécie au moment où, le risque s'étant réalisé, la prestation d'assurance est exigible.
En l’espèce, Madame [F] [B] a souscrit un contrat garantie accident dont les conditions générales et particulières, aux termes clairs et précis, indiquent qu’en cas de décès, ses bénéficiaires seront son conjoint survivant ou ses enfants. Au jour de son décès, Madame [F] [B] n’avait ni conjoint survivant, ni enfants. C’est ainsi à bon droit que la société Macif a refusé de verser les indemnités contractuelles litigieuses aux époux [B] qui, bien qu’ayants droit de leur fille, n’ont pas la qualité de bénéficiaires au contrat et ne peuvent donc revendiquer le paiement des prestations d’assurance qui y sont associées.
Les demandes formées seront donc intégralement rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Selon l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [B], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gabriel Rimoux, avocat postulant.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [B], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la société Macif la somme qu’il est équitable de fixer, eu égard aux situations économiques respectives des parties, à hauteur de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Monsieur [J] [B] et Madame [H] [B], son épouse,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] et Madame [H] [B], son épouse, à payer à la société Macif la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] et Madame [H] [B], son épouse, aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gabriel Rimoux, avocat postulant,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
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