Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09630 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJAO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-0843
APPELANTE
SA [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 7]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [9] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Par arrêt du 14 juin 2019, la présente cour, avant dire droit, a désigné le [6] ([8]) afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par
Mme [H], salarié de la société, a été directement causée par son travail habituel.
Le [8] a rendu son avis le 12 janvier 2023.
A l'audience du 20 décembre 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil, parvenu au greffe social le 18 décembre 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [9] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [9] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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