Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°143
N° RG 21/01795 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO2B
M. [I] [C]
C/
S.A.S. [F]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Peggy CUGERONE
-Me Séverine DEVOIZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [I] [C]
né le 12 Décembre 1963 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [F] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
M. [I] [C] a été engagé par la société [F] selon contrat à durée indéterminée, à compter du 3 octobre 2016, en qualité d'agent de service échelon 2 (AS2).
Ses missions consistaient à nettoyer, à l'aide d'une machine à vapeur, les surfaces au sol qui sont tâchées de chewing-gums.
La société emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. [C] a été placé en arrêt de travail le 16 avril 2018.
Le 25 mars 2019, il a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM.
La CPAM a rejeté la demande de prise en charge par décision du 20 juillet 2020.
Le 4 fevrier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte sans possibilité de reclassement.
M. [C] a été convoqué à un entretien préalable le 11 février 2020.
La société [F] lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 28 février 2020.
Le 25 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire et juger le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS [F] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 1.904,93 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 190.49 € bruts de congés payés afférents,
- 9.236,70 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- 13.058,08 € nets de contrepartie financière aux déplacements,
- 141.96 € bruts de rappel de salaire sur les jours fériés,
- 14.19 € bruts de congés payés afférents,
- 197.38 € bruts de rappel de salaire sur les heures de nuit,
- 19.73 € bruts de congés payés afférents,
- 8.000 € nets d'indemnité liée aux conditions d'emploi,
- 2.714,59 € nets, à titre principal, de remboursement de frais de repas,
- 1.580,59 € nets, à titre subsidiaire, remboursement de frais de repas,
- 6.157,80 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3.078,90 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
' Débouter la SAS [F] de toutes demandes, fins et conclusions,
' Remise, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, 1e conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Condamner la SAS [F] aux entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, nonobstant appel ni caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1 539.45 € bruts.
Par jugement du 8 mars 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que le licenciement de M. [C] pour inaptitude était bien fondé,
' Condamné la SAS [F] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 5.846,40 € au titre de compensation salariale pour les heures de route,
- 196.99 € au titre de rappel des heures de nuit,
- 19.70 € au titre des congés payés afférents,
- 275.74 € au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 27.57 € au titre des congés payés afférents,
' Condamné la SAS [F], au paiement des intérêts de droit aux taux légal à compter de la saisine concernant les salaires et a ordonné leur capitalisation,
' Ordonné à la SAS [F] de délivrer à M. [C] les documents suivants :
- une nouvelle attestation sur le fondement de l'art. R 1234-9 du code du travail.
- un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, sachant que la compensation pour heures de trajets est une rémunération salariale chargée sans que ce soit, du travail effectif,
- conformément aux dispositions du présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification, ou à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant deux mois passes lesquels il devrai de nouveau être statué,
' Le conseil se réservant la compétence de la liquider sur simple demande de M. [C],
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne la délivrance des documents, en ce qui concerne les salaires, les indemnités de préavis, congés payés et indemnité de licenciement et en ce qui concerne l'indemnité de requalification,
' Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.539,45 €,
' Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
' Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS [F] de sa demande reconventiomelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de SAS [F], ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Déclarer recevable l'appel de M. [C],
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, au rappel de salaires lié au jours fériés, à l'indemnité liée aux conditions d'emploi, aux frais de repas et à la demande de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit en matière indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
' Infirmer le jugement sur le quantum des demandes alloués au titre de l'indemnité liée aux déplacements, du rappel de salaire lié au travail de nuit et des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS [F] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 1.904,93 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 190.49 € bruts de congés payés afférents,
- 9.236,70 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- 11.179,96 € nets de contrepartie financière aux déplacements,
- 141.96 € bruts de rappel de salaire sur les jours fériés,
- 14.19 € bruts de congés payés afférents,
- 197.38 € bruts de rappel de salaire sur les heures de nuit,
- 19.73 € bruts de congés payés afférents,
- 8.000 € nets d'indemnité liée aux conditions d'emploi,
- 2.714,59 € nets, à titre principal, de remboursement de frais de repas,
- 1.580,59 € nets, à titre subsidiaire, remboursement de frais de repas,
- 6.157,80 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3.078,90 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 autitre de la première instance et de l'appel,
' Ordonner la remise par la SAS [F] de bulletins de salaire rectifiés
et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 75 € par jour de retard,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Condamner la SAS [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2021, suivant lesquelles la SAS [F] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a condamné la SAS [F] au versement des sommes suivantes :
- 5.846,40 € à titre de compensation salariale pour les heures de route,
- 196,99 € à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit et 19,70 € de congés payés afférents,
- 275,74 € au titre de rappel d'heures supplémentaires et 27,57 € à titre de congés payés afférents.
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a débouté la SAS [F] de sa demande de :
- de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2.000 €,
- d'article 700 à hauteur de 3.000 €
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [C] parfaitement bien fondé,
- débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- débouté M. [C] des demandes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé,
- rappels de salaires liés aux jours fériés,
- rappels de salaires liés aux frais de repas,
- indemnité liée aux conditions d'emploi,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [C] à la somme de :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS :
Sur les temps de déplacement :
Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L3121-4 dispose que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'
Selon ces articles interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel, alors qu'ils ont constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles.'
En l'espèce, M. [C] communique le détail de ses heures de départ de son domicile de son arrivée sur le premier site de travail, ses heures de départ du dernier site et d'arrivée à son domicile ou à l'hôtel. Il indique les avoir établies selon les données Google Maps de son téléphone.
Pour effectuer ces déplacements, il disposait d'un véhicule de service.
M. [C] pouvait être amené à effectuer des déplacements de plusieurs jours et se déplacer sur deux sites au cours d'une même journée. En ce sens, il était un salarié itinérant.
S'agissant des déplacements du matin et du soir, soit entre le domicile de M. [C] ou l'hôtel et son premier site de travail et entre son dernier site de travail de la journée et l'hôtel ou son domicile, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il était à la disposition de son employeur ni qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
- sur les trajets domicile-travail :
Si l'employeur soutient que le temps de trajet de M. [C] était soit payé soit indemnisé en contrepartie sous forme de repos et qu'aucun dépassement de la durée hebdomadaire n'a été effectué, le salarié objecte ne pas avoir bénéficié de contre parties en repos au titre de ses trajets domicile travail qui dépassait un temps de trajet normal.
Il produit des réservations d'hôtel réalisées par son employeur pour des nuits du dimanche au lundi établissant ainsi qu'il était amené à effectuer un déplacement entre son domicile et le lieu du premier site la veille de la journée de travail.
L'examen du tableau descriptif des lieux de travail et des horaires de déplacement révèle que M. [C] effectuait des déplacements entre son domicile et son lieu de travail dont la durée dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les échanges de SMS entre M. [C] et son employeur établissent que les déplacements conduisaient les salariés à se déplacer sur la France entière avec des durées de trajets de plus de quatre heures de trajet qui dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail de sorte qu'il devait faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Or, si la société soutient avoir fait bénéficier à ses salariés de jours de repos compensateur, M. [C] le conteste lequel soutient qu'il s'agissait de journées pour lesquelles l'employeur n'avait pas de prestations à lui confier.
Les décomptes hebdomadaires communiquées par l'employeur mentionnent au titre des journées de repos des récupérations de 4 jours en mai 2017, 2 jours de repos en juillet 2017, 5 jours de repos en août, 6 jours en septembre 2017, 5 jours de repos en octobre 2017, 8 jours de repos en novembre 2017, 9 jours en janvier 2018, et aucun jour de repos autre que de congés payés au cours des autres mois.
Au titre des compensations financières de déplacements, c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a retenu une compensation due à hauteur de 5 846,40 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les trajets d'un site à un autre :
S'agissant des déplacements entre les différents sites d'une même journée, ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit entraîner aucune perte de salaire.
Il en résulte que le temps de travail compris entre l'heure d'arrivée sur le premier site et l'heure de départ du dernier site de la journée constitue du temps de travail effectif sauf à déduire un temps de pause dont la charge de la preuve incombe à l'employeur. Si cette durée dépasse la durée hebdomadaire de travail,l'employeur est tenu de payer les heures supplémentaires accomplies au taux majoré prévu par la loi ou la convention collective.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [C] produit un décompte hebdomadaire et un décompte journalier qui constitue des documents précis permettant à l'employeur d'y répondre.
Il résulte des messages de SMS du 16 février 2018 que le salarié devait se présenter au bureau de la société le samedi.
La société communique ses propres décomptes mensuels détaillés qui mentionnent des dépassements de la durée légale hebdomadaire du travail. Pour autant, aucune heure supplémentaire n'a été payée à M. [C].
Elle verse également les attestations de trois salariés qui décrivent leurs propres conditions de travail et horaires mais n'étaient pas en binome avec M. [C] de sorte que ces attestations ne sont pas de nature à établir la réalité des horaires de M. [C].
Celui-ci sollicite en conséquence le paiement de 21,60 heures supplémentaires en 2016, de 107,60 en 2017 et de 11,30 heures supplémentaires en 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [F] a effectué les heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il sollicite.
La société [F] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 780,83 euros à ce titre outre 178,08 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L8221-5 du cde du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement :
1° Soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du Code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inferieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre
premier de la troisième partie du Code du travail.
En l'espèce, au regard du nombre d'heures supplémentaires, l'absence de paiement et contrôle hebdomadaire des heures de travail réalisées ne caractérise pas de volonté de dissimulation d'emploi.
La demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts liés aux conditions d'emplois :
M. [C] fait valoir que ses déplacements nombreux ont été sources de fatigue majeure, outre les heures supplémentaires, le travail de nuit et le non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire.
Il expose qu'au cours de la semaine 38 de l'année 2017 (à compter du lundi 18 septembre 2017) il est resté sans dormir dans la nuit du lundi au mardi en enchaînant le travail de la journée du lundi, le trajet jusqu'à [Localité 5] et une nuit de travail.
Pour un chantier réalisé en Corse en décembre 2017 le trajet en voiture et ferry a duré 11h 48.
Le préjudice né de l'absence de compensation pour les trajets domicile travail dépassant la durée normale et du non paiement des heures supplémentaires au titre des trajet d'un site à un autre a déjà été réparé par les sommes allouées à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les rappels de salaire au titre des jours fériés :
M. [C] sollicite le paiement des jours fériés des 1er mai et 15 août 2017 au cours desquels il soutient avoir travaillé.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que ces jours fériés aient été travaillés.
La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre des heures de nuit :
Conformément aux dispositions de la Convention collective, une majoration de 20% est due lorsque les heures sont effectuées de nuit.
M. [C] sollicite le paiement de :
- du 15 mai au 17 mai 2017 : 21 heures non majorées ;
- du 19 septembre au 21 septembre 2017 : 7 heures non réglées et 13 heures non majorées ;
- du 15 au 18 octobre 2017 : 21h55 non majorées.
Concernant la semaine du 27 au 29 décembre 2016, il n'est pas contesté que M. [C] a travaillé de nuit sur le chantier de [Localité 7]. Il a été payé à ce titre d'une majoration pour 21 heures de nuit. La demande n'est donc pas fondée.
Concernant la semaine du 21 au 23 mars 2018, il n'est de même pas contesté que M. [C] a travaillé de nuit sur le chantier de [Localité 7]. Il a été payé à ce titre d'une majoration pour 21 heures de nuit. La demande n'est donc pas fondée.
L'employeur reconnaît que du 15 au 17 mai 2017, M. [C] a travaillé 17 heures de nuit, que du 19 au 22 septembre 2017, le salarié a travaillé 28 heures de nuit et que du 16 au 18 octobre 2017, M. [C] a travaillé 19,5 heures de nuit sans que ces heures ne soient majorées. La société reconnaît devoir la somme de 130,81 euros bruts au titre des majorations pour heure de nuit.
Il n'est pas établi que d'autres heures de nuit n'auraient pas été majorées.
La société [F] est en conséquence condamnée à payer la somme de 130,81 euros bruts au titre des majorations pour heure de nuit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais professionnels ;
Concernant les frais de petits déjeuners, M. [C] en démontre pas que l'employeur se serait engagé à les prendre en charge à hauteur de 12 euros. La créance alléguée n'est pas démontée.
S'agissant des autres repas, M. [C] soutient que lui restent dues les sommes suivantes :
- 2016 : 413,14€
- 2017 : 820,00 €
- 2018 : 3,35 €
soit :1 236,59 € ;
Toutefois, il ne communique aucun justificatif de frais exposés. Sa demande ne saurait donc prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
M. [C] demande à voir juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse considérant que son inaptitude a été causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard du rythme de travail imposé l'ayant épuisé.
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le dossier médical de M. [C] renseigné par le médecin du travail tel que communiqué à l'instance mentionne le 4 juin 2018 et le 6 février 2019 un surmenage lié à des déplacements dans toute la France et des journées à forte amplitude. M. [C] était alors en arrêt de travail pour syndrome dépressif.
L'employeur conteste que l'inaptitude soit liée aux conditions de travail mais ne s'exprime pas sur les mesures qu'il a prises pour apprécier l'impact de longs déplacements sur la santé du salarié et pour préserver des plages de repos suffisantes.
En ne prévenant pas l'atteinte à la santé du salarié causée par le cumul de longs déplacements avec des journées de travail l'exposant à des risques identifiés tels que le port de charge, le mouvement répétitif, les vibrations, les intempéries, le bruit, la posture débout, ayant conduit à un épuisement physique et psychique, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement est à l'origine de l'inaptitude de M. [C] qui est consécutive à son arrêt de travail pour anxiété et état dépressif.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de son ancienneté de 3 ans et du salaire auquel il pouvait prétendre pendant le préavis lequel est d'une durée de deux mois, la société [F] est condamnée à lui payer la somme de 3 078.90 € outre 307.89 € de conges payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de 3 ans entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regarde de l'âge de M. [C], de son salaire brut de 1 539,80 euros, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, l'indemnité qui lui est due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est fixée à la somme de 6 157,80 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la demande devant le conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents de rupture :
La société [F] est condamnée à remettre à M. [C] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La demande d'astreinte n'étant pas justifiée par les circonstances de la cause, elle est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société sollicite l'indemnisation du temps de travail qui a été nécessaire à son président pour vérifier la durée du travail de son salarié.
Outre que le contrôle du temps de travail relève des obligations de l'employeur, le salarié a obtenu au moins partiellement gain de cause de sorte qu'aucun agissement fautif ne saurait lui être reproché pour avoir engagé une action en rétablissement de ses droits.
Il sera ajouté au jugement de ce chef de demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
Sur les dépens et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991:
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [F] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité relatives au travail dissimulé, aux conditions d'emploi, de rappel de salaire relatif au jours fériés, et de frais professionnels,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [F] à payer à M. [I] [C] les sommes de :
- 1 780,83 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 178,08 euros de congés payés afférents,
- 130,81 euros bruts au titre des majorations pour heure de nuit,
- 13,08 euros bruts de congés payés afférents,
- 3 078.90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 307.89 euros de congés payés afférents,
- 6 157,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la demande devant le conseil de prud'hommes,
Condamne la société [F] à remettre à M. [C] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [F] à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.