Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/357
N° RG 21/01165 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBAN
NA/AR
Décision déférée du 08 Février 2021 -
Pole social du TJ d'AGEN
20/00403
[Z] [N]
[U] [S]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGN E LOT-ET-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine JOFFROY de la SELARL CATHERINE JOFFROY, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Yasmira GARGAT, avocat au barreau D'AGEN
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[U] [S], né le 1er novembre 1955, a, en sa qualité d'agriculteur, cotisé auprès de la caisse MSA.
Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite anticipée à l'âge de 60 ans, il a formé une demande auprès de la caisse MSA, le 21 janvier 2014, à laquelle était joint un relevé de carrière arrêté au 31 décembre 2013.
Selon courrier du 16 septembre 2014, la caisse MSA informait son assuré qu'il ne pouvait prétendre à une retraite anticipée à compter du 1er novembre 2015 qu'à la condition qu'il règle ses cotisations afférentes aux années 2014 et 2015, et qu'il opère un rachat de trimestres, concernant des périodes de travail effectuées en qualité d'apprenti sur la période du 1er novembre 1971 au 31 octobre 1973, ou en sa qualité d'aide familial mineur sur la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975.
M.[S] a alors attendu l'âge légal de 62 ans pour solliciter à compter du 1er novembre 2017 l'ouverture de ses droits à la retraite .
Selon courrier du 13 février 2018, la MSA notifiait à M.[S] l'ouverture de ses droits à la retraite non salariée à compter du 1er novembre 2017, au taux de 100%, alors qu'il avait atteint l'âge requis de 62 ans.
Par courrier du 5 mars 2018, M.[S] a contesté les modalités de calcul de sa pension de retraite.
Par requête du 29 octobre 2020, M.[S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne, relative au calcul de sa pension de retraite. Il demandait réparation du préjudice subi du fait du classement sans suite de sa demande de retraite anticipée, alors qu'il remplissait les conditions pour y prétendre, et un nouveau calcul de ses droits, sans la décote appliquée pour les années 1994 et 1995.
Par jugement du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a rejeté les demandes de M.[S] et confirmé la décision de la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne relative au calcul de ses droits à pension.
M.[S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2021.
M.[S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la MSA n'avait pas commis de faute en considérant qu'il ne pouvait prétendre à la retraite anticipée, et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Il demande paiement de 22.863,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, correspondant aux cotisations versées pendant deux années supplémentaires et aux pensions de retraite perdues, et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un départ anticipé à la retraite pour carrière longue, en prenant en compte sa période d'apprentissage du 1er novembre 1971 au 31 décembre 1973, et qu'il ne lui appartient pas de prouver que les cotisations ont été payées pendant cette période.
La MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que les trimestres justifiés au titre de l'apprentissage ne sont pris en compte qu'à la condition que cette activité ait donné lieu à rémunération minimum, et qu'en l'espèce M.[S] ne produit pas de bulletins de salaire ni d'autre document établissant le règlement de cotisations d'assurance pour sa période d'apprentissage.
MOTIFS :
M.[S] reproche à la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne de l'avoir privé de la possibilité de prendre une retraite anticipée, à 60 ans, en omettant de prendre en compte, dans le calcul de la durée d'assurance, les trimestres d'assurance correspondant à sa période d'apprentissage, du 1er novembre 1971 au 31 décembre 1973.
Il n'est pas contesté que le bénéfice de la retraite anticipée à l'âge de 60 ans supposait, pour M.[S], né en 1955, une durée d'assurance de 166 trimestres, et l'obtention de 4 trimestres avant l'âge de 20 ans.
Les trimestres d'assurance retraite sont calculés par rapport aux salaires ayant donné lieu à cotisations, les périodes d'assurance ne pouvant être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
Lorsque la caisse de retraite ne trouve pas de report de salaire sur le compte de l'assuré, c'est à l'assuré qu'il incombe de prouver que des cotisations ont été prélevées. La preuve du précompte des cotisations qui ne figurent pas au compte de l'assuré doit être apportée par ce dernier.
M.[S] produit en l'espèce une copie du contrat d'apprentissage conclu le 14 novembre 1971 avec son père, [E] [S], pour une période de deux années, prévoyant une rémunération progressive de l'apprenti.
Ce contrat ne suffit cependant pas à prouver le précompte de cotisations sur le salaire de l'apprenti, et M.[S] ne produit pas les bulletins de paie qui auraient pu en faire mention, ni davantage une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables.
En l'absence de documents probants ni de présomptions concordantes établissant le versement de cotisations, la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne a invité M.[S] à procéder à une régularisation des cotisations afférentes à cette période.
M.[S] n'ayant pas donné suite à cette proposition, c'est à juste titre que la caisse a considéré que les conditions exigées pour un départ en retraite anticipé n'étaient pas remplies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne n'a pas commis de faute ayant privé M.[S] d'un départ anticipé à la retraite, et a par conséquent rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[S], en mettant les dépens de première instance à sa charge.
En considération des revenus de M.[S], il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne.
M.[S] doit en revanche supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que M.[S] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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