Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/08966, infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 17 juin 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. RCF RUGBY dénommée RACING 92
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [S] [J]
[Adresse 7],
[Adresse 7] (GEORGIE)
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] a été engagé le 6 juin 2014 par la société RCF Rugby en qualité de joueur, par contrat à durée déterminée pour une durée de trois saisons.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du rugby professionnel, aux règlements généraux de la Ligue nationale de Rugby et à ceux de la Fédération Française du Rugby. Ce contrat contenait une condition suspensive liée à son homologation par la Ligue nationale de Rugby.
Dans un document du 13 juin 2014 signé par les parties, il est indiqué que 'suite à un risque médullaire contre indiquant la pratique du rugby, je reconnais avoir pris connaissance que mon contrat de travail me liant à la SASP RCF Rugby est annulé'.
Soutenant que la rupture de son contrat était abusive, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juillet 2015, qui par jugement en formation de départage du 20 septembre 2018 a :
- condamné la SASP RCF Rugby à payer à M. [S] [J] la somme de 535 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à hauteur de la somme de 250 000 euros,
- condamné la SASP RCF Rugby au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté la SASP RCF Rugby de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2018, la société RCF Rugby a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 juin 2021, la chambre 6-7 du pôle social de la cour d'appel de Paris a :
- dit n'y avoir lieu au rejet des pièces numéros 1, 3-1, 4-1 et 5, lesquelles ne figurent plus sur le bordereau de communication de pièces de la société Racing 92,
- infirmé le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Racing 92 aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
- condamné M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé le 17 août 2021 par M. [S] [J], la Cour de cassation a rendu le 14 décembre 2022 un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société RCF Rugby, dénommée Racing, 92 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RCF Rugby, dénommée RCF Racing 92, et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.'
Par déclaration de saisine du 17 février 2023, la SA RCF Rugby a saisi la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) RCF Rugby dénommée Racing 92 demande à la cour de :
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire en cours devant le Conseil de l'ordre des médecins relative à la plainte déposée par M. [J] à l'encontre des Docteurs [R] et [B],
- s'il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer, accueillir le Racing 92 en son appel et le déclarant bien fondé, infirmer le jugement de première instance,
- juger que le contrat à durée déterminée du 6 juin 2014 est caduc,
- En conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à rembourser au Racing 92, la somme de 101 000 euros,
- condamner M. [J] à verser au Racing 92, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros,
- à titre subsidiaire,
- juger que le contrat à durée déterminée est nul, faute de cause et d'objet,
- en conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à rembourser au Racing 92, la somme de 101 000 euros,
- condamner M. [J] à verser au Racing 92, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros,
- à titre plus subsidiaire,
- juger que le contrat à durée déterminée du 6 juin 2014 a été rompu d'un commun accord, le 13 juin 2014,
- en conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à rembourser au Racing 92, la somme de 101 000 euros,
- condamner M. [J] à verser au Racing 92, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le contrat à durée déterminée a été rompu abusivement,
- rejeter l'appel incident de M. [J] et par voie de conséquence,
- confirmer la décision de 1ère instance et juger que la demande de dommages et intérêts de M. [J] ne saurait excéder la somme de 553 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
- rejeter des débats les pièces n°1 et 3 produites par la société RCF Rugby,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail de M. [J] abusive et imputable et en ce qu'il a condamné la société RCF Rugby à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués à M. [J], et statuant à nouveau,
- condamner la société RCF Rugby à lui verser les sommes de :
- 736 968 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme déjà allouée en première instance,
- dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société RCF Rugby aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 30 novembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
Le Racing 92 sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la juridiction disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins, à la suite de la plainte de M. [J] à l'encontre du docteur [R], médecin spécialiste et expert de la ligue nationale de rugby, et du docteur [B], médecin du Racing 92, expliquant que seul le Conseil de l'ordre des médecins permettra de mettre un terme au différend entre les parties relatif aux attestations établies par ces derniers.
M.[J] explique que cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure, et doit être rejetée, dès lors que la plainte a été déposée pour non-respect du secret médical, qu'elle vise à faire reconnaître la responsabilité des médecins concernés, que la cour peut librement décider du retrait de pièces litigieuses, de sorte que la demande de sursis à statuer devra être rejetée.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses.
Les plaintes déontologiques contre les docteurs [B] et [R] ont été déposées le 26 septembre 2023.
La demande de sursis à statuer formulée par le Racing 92 en cause d'appel, vise notamment à faire écarter les prétentions de l'intimé relatives aux attestations établies par les médecins concernés par les plaintes, de sorte qu'elle est recevable.
Si la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins, saisie d'une plainte, a compétence pour apprécier si des dispositions du code de déontologie médicale ont été méconnues, la cour a quant à elle la possibilité d'écarter des débats des pièces communiquées en violation du secret médical.
Par ailleurs, eu égard aux pièces produites aux débats, la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes sans qu'il y ait lieu à attendre la décision invoquée.
En conséquence, le Racing 92 sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande visant à écarter des débats les pièces n°1 et 3 communiquées par le Racing 92
M. [J] estime que les pièces n°1 et 3 communiquées par le Racing 92 relatent les discussions entre lui et un médecin à propos de sa prétendue pathologie, et qu'il s'agit ainsi d'une violation du secret médical.
L'article R.4127-4 du code de la santé publique dispose :
'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.'
En application de ce texte, et de l'article 9 du code civil, aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée, une pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'en cas de dérogation prévue par la loi ou avec l'accord exprès du patient.
En l'espèce, les pièces n°1 et 3 intitulées 'nouvelle attestation du docteur [B] du 31 mars 2020, et 'nouvelle attestation du docteur [R] du 12 janvier 2021' portent sur des éléments dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession au sujet de l'état de santé de M. [J], même si la pathologie de ce dernier n'est pas évoquée.
Dans ces conditions et à défaut de dérogation prévue par la loi en l'espèce, et d'accord du patient, les pièces n°1 et 3 communiquées par le Racing 92 seront écartées des débats.
Sur la caducité du contrat de travail
Le Racing 92 soutient que le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] est caduc, dès lors qu'il stipulait une condition suspensive valable et obligatoire liée à son homologation, qui ne s'est pas réalisée en l'absence de délivrance d'un certificat de non contre indication à la pratique du rugby, et que la non-réalisation de cette condition suspensive ne résulte aucunement d'une faute de sa part, mais de la situation insurmontable d'indisponibilité absolue de M. [J], rendant impossible l'obtention du certificat et donc la réalisation de la condition suspensive.
M. [J] conteste toute caducité du contrat, affirmant que le club était informé de son état de santé, a volontairement renoncé à la condition suspensive en lui faisant malgré tout signer le contrat. Il ajoute que son état de santé ne justifiait pas une indisponibilité absolue, mais temporaire, qui aurait permis à terme l'obtention du certificat nécessaire à l'homologation, et donc la réalisation de la condition suspensive. Il prétend que le club n'aurait simplement pas voulu attendre la fin de son indisponibilité.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 6 juin 2014 pour une durée de trois saisons sportives (2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017) stipule en son article 7, intitulé 'homologation et conditions d'entrée en vigueur du contrat (article impératif )', que ' tout contrat, avenant accord entre un Club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets, sous réserve des cas de refus d'homologation pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel.
Par ailleurs, l'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR (Ligue Nationale de Rugby) (...).'
En outre, est apposée avant la signature des parties la mention suivante : ' 1 exemplaire remis au joueur, 1 exemplaire pour le club, 4 exemplaires adressé à la Commission Juridique de la LNR pour homologation dans les délais prévus par la réglementation de la LNR.'
Il résulte de ces stipulations que l'homologation du contrat de travail permet son entrée en vigueur, de sorte qu'il s'agit d'une condition suspensive, ce qui n'est pas contesté par les parties.
En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, les causes de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées, sont l'accord des parties, la faute grave, la force majeure et l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il est cependant admis que ces dispositions ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives pour la conclusion du contrat de travail.
L'article 1178 du code civil dans sa version applicable au présent contrat dispose que 'la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.'
L'article 13 du règlement de la Ligue Nationale de rugby dispose, d'une part, que les contrats, ainsi que leurs avenants et modifications, sont soumis à la procédure d'homologation, dans les conditions fixées par la convention collective du rugby professionnel, le règlement et son annexe n°3 relative à la procédure d'homologation, d'autre part, que la portée de l'homologation sur l'entrée en vigueur du contrat est fixée par cette même convention collective du rugby professionnel.
La convention nationale du rugby professionnel prévoit les dispositions suivantes :
- '2.2. Entrée en vigueur du contrat
2.2.1. Le contrat et/ou l'avenant entre en vigueur à la date et aux conditions prévues
au contrat et/ou avenant de prolongation, sous réserve de son homologation.
A cet effet, le Club doit, préalablement à la date d'entrée en vigueur prévue au contrat et/ou avenant de prolongation, effectuer, sous la responsabilité du médecin de Club, un
examen médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans
les compétitions professionnelles, conformément au règlement médical de la LNR et joindre ce certificat aux fins d'homologation.(...)'
Procédure d'homologation 2.3.1.(...)
2.3.2. Communication de tous les contrats à la LNR aux fins d'homologation.
Tous contrats, ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre-lettres dont l'objet est de compléter le contrat de travail conclu doivent être soumis par le Club à l'homologation dans les conditions fixées par la présente convention et la réglementation de la LNR.(...)
2.3.3. Information du joueur de tout accord aux fins d'homologation.
Afin d'assurer l'information du joueur sur l'enregistrement de son contrat et/ou avenant, un état des documents reçus par la LNR sera consultable par le joueur concerné soit via l'applicatif métier, soit auprès du Club, soit auprès du représentant de(s) l'organisme(s)
représentatif(s) des joueurs au sein des organes de la LNR.
2.3.4. Déroulement de la procédure.
Il est rappelé que la procédure d'homologation du contrat et/ou avenant signé s'opère conformément aux dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR. L'homologation du contrat et/ou avenant relève de la compétence de la Commission juridique, qui peut par ailleurs être sollicitée par écrit par le Club pour avis avant le dépôt du dossier en cas de doute quant à l'homologation d'un contrat et/ou avenant.
Le Club doit adresser un dossier complet dans les conditions fixées par la réglementation de la LNR, étant précisé qu'il appartient à chacune des parties de fournir à cette fin les éléments administratifs relevant de sa responsabilité.
Lorsque le contrat et/ou avenant n'est pas conforme aux dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR, l'homologation est refusée par la Commission juridique.(...)'
S'agissant des conséquences d'un refus d'homologation, l'article 2.3.8. de la même convention dispose : 'Les conséquences d'un refus d'homologation sur la relation contractuelle entre les parties sont fixées à l'article 2.1. ci-dessus. Par ailleurs :
a) Refus d'homologation du contrat pour un motif autre que financier. En cas de litige
faisant suite à un refus d'homologation du contrat pour un motif autre que financier, la
partie la plus diligente pourra saisir la Commission juridique aux fins de conciliation
et/ou pour faire constater par la Commission le niveau de responsabilité de chacune
des parties au contrat.'
Il résulte des dispositions précédemment rappelées et du contrat que l'homologation permet l'entrée en vigueur du contrat de travail, et que l'employeur doit :
- effectuer, sous la responsabilité du médecin de Club, un examen médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles,
- communiquer le contrat de travail à la Commission juridique aux fins d'homologation,
- transmettre un dossier complet.
Même si le club doit adresser à la Commission juridique un dossier complet, ni le règlement de la Ligue Nationale de Rugby, ni la convention collective ne prévoient qu'il est exonéré de son obligation de soumettre le contrat de travail à l'homologation en cas de dossier incomplet.
En outre, seule la Commission juridique est habilitée à dire, aux termes d'une décision constitutive d'un acte administratif, si l'homologation du contrat de travail est possible ou non et pour quel motif, le club ne pouvant décider en ses lieu et place, ayant uniquement la possibilité de la saisir pour avis, avant le dépôt du dossier en cas de doute quant à l'homologation du contrat, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Par ailleurs, l'argument selon lequel la situation de M. [J] relevait d'une indisponibilité absolue de sorte que le dépôt d'un dossier était voué à l'échec est contredit par le fait qu'il a pu signer dès le mois d'octobre 2014 un contrat de travail homologué avec le club de rugby de [Localité 4], le médecin lui ayant délivré un avis d'aptitude le 20 novembre 2014 pour le poste de 'joueur de rugby' .
Dans ces conditions, en décidant unilatéralement de ne pas soumettre le contrat de travail à l'homologation aux motifs de l'absence de certificat médical et de l'impossibilité d'homologation, le Racing 92 a méconnu les obligations lui incombant aux termes du règlement de la Ligue nationale de Rugby, de la convention collective applicable et du contrat de travail.
En l'espèce, la condition suspensive d'homologation du contrat de travail ne s'est pas réalisée non en raison de l'absence de délivrance d'un certificat de non contre-indication à la pratique du rugby ou d'une décision de refus d'homologation de la Commission juridique, mais en raison de la non-transmission du contrat de travail pour homologation par le Racing 92 à cette dernière, ce qui est constitutif d'une faute, M. [J] ayant ainsi été privé d'une décision de la Commission juridique relative à l'homologation de son contrat de travail et de toute possibilité de recours contre cette décision.
Aux termes d'une attestation du 13 juin 2014 signée par M. [J], il est indiqué «suite à un risque médullaire contre indiquant la pratique du rugby, je reconnais avoir pris connaissance que mon contrat de travail me liant avec la SASP Racing 92 est annulé ».
Il résulte de ce document, qui n'a pas été rédigé par M. [J], qu'il ne donne pas son accord sur l'annulation de son contrat, mais en prend uniquement connaissance.
Dans ces conditions, le défaut d'homologation résultant de la carence du club dans l'accomplissement de cette obligation n'est pas opposable à M.[J], le contrat ne pouvant ainsi être considéré comme caduc.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Racing 92 de sa demande visant à dire caduc le contrat de travail conclu avec M. [J], l'employeur étant en conséquence débouté de sa demande de remboursement de la somme de 101000 euros.
Sur les moyens tirés de la nullité du contrat de travail ou de son annulation d'un commun accord
Subsidiairement, le Racing 92 soutient que le contrat de travail est nul pour défaut d'objet et de cause, la prestation de travail promise par M. [J] étant impossible en raison de son état de santé, qui lui interdisait de jouer au rugby de manière professionnelle. En outre, il affirme que le contrat a été annulé d'un commun accord des parties le 13 juin 2014.
M. [J] répond que son contrat de travail n'était pas nul, affirmant qu'il n'était pas inapte définitivement, et qu'il aurait pu reprendre le travail dès la fin de son indisponibilité temporaire. Il ajoute qu'un simple arrêt de travail ne saurait emporter la disparition de la cause ou de l'objet du contrat de travail.
Aux termes du contrat de travail, le salarié s'est engagé 'en qualité de joueur de rugby professionnel à compter du 1er juillet 2014 ' et 'à participer à toutes activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations liées à celles-ci'.
Il convient de relever, d'une part, que le Racing 92 ne verse aux débats aucun avis d'inaptitude du médecin du travail permettant d'établir que le salarié était dans l'impossibilité de fournir la prestation promise aux termes du contrat de travail, d'autre part, que M. [J] établit qu'il a obtenu une fiche médicale d'aptitude le 20 novembre 2014, a été joueur professionnel à compter du 17 octobre 2014 pour le club de [Localité 4] avec qui il a conclu un contrat de travail, et qu'il a poursuivi sa carrière jusqu'en 2020 dans différents clubs à savoir ceux de [Localité 3], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 2], de sorte que l'employeur ne peut prétendre, ni que le contrat est dépourvu d'objet, ni que son obligation en tant qu'employeur n'était pas causée.
Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, aux termes du document du 13 juin 2014 qu'il a signé, le salarié ne consent pas à l'annulation de son contrat, mais en prend uniquement connaissance.
Le fait que M. [J] ait signé le 17 octobre 2014 un contrat de travail avec le club de rugby de [Localité 4] aux termes duquel il reconnaît 'être libre de tout autre engagement sportif'n'est pas davantage constitutif d'un accord sur l'annulation du contrat de travail conclu avec le Racing 92, mais un constat, ce dernier expliquant d'ailleurs, attestations à l'appui, qu'il a autorisé le joueur à utiliser à sa guise ses infrastructures pour se mettre en forme avant d'intégrer sa nouvelle équipe, sans pour autant en faire un joueur du Racing 92.
En outre, par courrier du 12 avril 2015 adressé au Racing 92, M. [J] indique : 'je reviens vers vous suite au terme de mon contrat Jocker avec le club de [Localité 4].
Comme le souhaitait le staff en octobre dernier, j'ai pu procéder à un retour en compétition.
Je suis désormais en capacité comme cela avait été prévu, de reprendre mon contrat de travail à compter du terme de cette saison.
Je vous remercie de m'indiquer les modalités de mon retour dans l'effectif en vous précisant que je suis très heureux de pouvoir continuer ma carrière au Racing.'
Dans un autre courrier du 9 mai 2015, le salarié déplore l'absence de réponse, explique qu'il a pu s'entretenir à plusieurs reprises avec [P] [O] qui lui a indiqué ne pas souhaiter son retour, qu'il a cependant subi une opération, a réussi sa rééducation, et qu'il souhaite exécuter son contrat de travail.
Dans ces conditions, il n'est établi aucune volonté claire et non équivoque de la part du salarié de rompre ou d'annuler le contrat de travail conclu avec le Racing 92.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de ses demandes 'subsidiaire' et 'plus subsidiaire' visant à dire que le contrat à durée déterminée est nul faute de cause et d'objet, ou a été annulé d'un commun accord des parties, et de sa demande en lien de remboursement de la somme de 101000 euros.
Sur les conséquences de la rupture abusive du contrat de travail
M. [J], appelant incident de ce chef, sollicite l'allocation de la somme de 736 968 euros à titre de dommages-intérêts, affirmant que les primes mensuelles d'éthique et d'assiduité forfaitaires et mensuelles entraient dans la rémunération et dans le champ de l'article L.1243-4 du code du travail
Le Racing 92 répond que si la cour estime que le contrat a été rompu abusivement, le jugement déféré devra être confirmé s'agissant de la somme octroyée à M. [J], l'allocation des primes n'étant qu'hypothétique.
En vertu de l'article L.1243-4 du code du travail, 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.(...)'
Les dommages et intérêts comprennent le salaire proprement dit mais également les primes et indemnités ayant la nature d'un salaire.
Le contrat de travail a été conclu pour une durée de trois saisons sportives, à savoir 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, et stipule un salaire brut annuel de 202 800 euros pour la première saison, de 213 600 euros pour la seconde saison, et de 225 600 euros pour la troisième saison.
Il est stipulé que cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes mensuelles 'd'assiduité' et 'd'éthique' dont les montants sont fixés pour chacune de ces primes à 1 237 euros brut pour la saison 2014-2015, à 1 335 euros brut pour la saison 2015-2016, et à 1 385 euros brut pour la saison 2016-2017.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que la prime mensuelle 'd'assiduité' est calculée proportionnellement au temps de présence aux séances de préparation collective, aux actions promotionnelles et commerciales du club, aux conférences de presse, à la réception d'après match ou toute autre manifestation organisée par le club.
S'agissant de la prime mensuelle 'd'éthique', il est indiqué qu'elle n'est allouée dans sa totalité qu'à la constatation de l'absence d'un comportement contraire à l'éthique du sport (tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés...), ou d'un autre agissement pouvant nuire à l'image du club.
Les primes d'assiduité et d'éthique, qui ont une nature de salaire, sont attribuées en fonction du temps de présence du salarié à certains événements et du comportement du salarié conforme à l'éthique du sport.
Il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de dire que ces primes n'auraient pas pu être attribuées à M.[J].
Ainsi, il doit être considéré que le montant des dommages-intérêts doit être calculé en fonction de la totalité des salaires, primes incluses, que le joueur aurait perçus pendant la durée du contrat, conformément aux dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail précédemment rappelées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués, et la société RCF Rugby dénommée Racing 92 sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 736 968 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement déféré sur la somme de 535 000 euros, et à compter de la décision d'appel pour le surplus.
En conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande d'intérêts de retard à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société RCF Rugby dénommée Racing 92, qui succombe, doit être tenue aux dépens et frais irrepétibles de première instance, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, et être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [J] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société RCF Rugby dénommée Racing 92,
DÉBOUTE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 de sa demande de sursis à statuer,
ÉCARTE des débats les pièces n° 1 et 3 communiquées par la société RCF Rugby dénommée Racing 92,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [S] [J],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 à payer à M. [S] [J] la somme de 736 968 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 535 000 euros, et à compter de la décision d'appel pour le surplus,
DÉBOUTE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 de sa demande de remboursement à hauteur de 101 000 euros au titre de la caducité du contrat,
DÉBOUTE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 de sa demande visant à dire que le contrat à durée déterminée est nul faute de cause et d'objet et de sa demande de remboursement en lien à hauteur de 101 000 euros,
DÉBOUTE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 de sa demande visant à dire que le contrat à durée déterminée a été annulé le 13 juin 2014 d'un commun accord et de sa demande de remboursement en lien à hauteur de 101 000 euros,
CONDAMNE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 à payer à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société RCF Rugby dénommée Racing 92 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE