Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2024
N° 2024/195
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPJ
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne
assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, commis d'office
en présence de Mme [B] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [Y] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2024 à 15H30,
Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10/12/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10/12/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h57;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ,
Vu l'ordonnance du 10 Février 2024 à 11h05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l'appel interjeté le 10 février 2024 à 11h53 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'La police est venue au CRA pour m'emmener prendre l'avion, je suis parti avec eux mais je n'arrive pas à partir, je sens mon coeur s'arrêter quand je quitte la France, cela fait 23 ans que je suis là, mon fils est en France. J'ai mon coeur qui me dit que je n'y arrive pas, je sais que mon coeur va s'arrêter si je parts.
Je n'ai jamais fait de passeport, j'ai fait des documents au consulat uniquement. Je vis chez monsieur [J], c'est un ami, untrès bon ami. Cela fait 13 mois que je vis chez Monsieur [J]. Parfois mon fils vient me voir chez lui, parfois c'est son fils à lui qui vient.
J'ai un travail non déclaré.
Je n'arrive pas à partir, je vais mourir si je parts.
J'ai des problèmes d'épilepsie, je suis suivi à [8] et [9] à [Localité 10]. J'ai fait un comas en 2018 à cause d'une crise. Pour l'instant je n'ai pas de traitement car je n'ai plus fait de crise depuis 3 mois, il ne faut pas prendre de médicaments. En 2019 également j'ai fait un comas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
'Dans la requête en contestation du 13/12/23, sont évoqués les problématiques de santé. Je m'interroge sur le malaise avant d'embarquer de Monsieur, n'étant pas médecin, je ne peux savoir s'il s'agit d'un refus de Monsieur de partir du territoire (obstruction) ou s'il s'agit d'un problème de santé. Monsieur ne se trouve dans aucune des conditions permettant une 3ème prolongation, Monsieur a un terrain médical qui n'a pas été vérifié et n'était peut être pas en état d'être raccompagné.
Monsieur a une attestation d'hébergement et justificatifs de Monsieur [J]. Je sollicite l'infirmation de la décision dont appel, dans le doute de l'existence d'un problème de santé, je sollicite la mise en liberté de Monsieur ou à défaut son placement à résidence'.
Le représentant de la préfecture expose et sollicite :
'Monsieur a refusé par 3 fois le retour et il est rappellé que les deux premiers refus sont bien des refus. Dans le dossier médical de Monsieur rien ne fait état d'aucun état de santé incompatible avec un retour ou de problèmes médicaux, ni aucun certificat médical d'incompatibilité de son état avec un retour. Monsieur a été placé sous assignation à résidence et n'a pas respecté ses obligations. Monsieur doit comprendre que refuser le départ peut le conduire à une peine d'emprisonnement.
Monsieur ayant un enfant Français, mais qu'il n'a pas fait les démarches utiles pour se maintenir régulièrement sur le territoire, il serait plus utile d'accepter son retour et entamer des démarches pour revenir en France de manière régulière.
Un routing est à nouveau engagé pour son retour.
L'assignation à résidence est prévue avant le départ, mais Monsieur n'est pas parti.
Je sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande d'assignation à résidence'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] a fait l'objet d'une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du 9 janvier 2024 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 8 février 2024 à 17h03.
Il ressort de la procédure qu'un vol pour [Localité 4] était programmé le 8 février 2024 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de M. [I] d'embarquer.
M. [I] explique son impossibilité d'embarquer par son état de santé, et affirme notamment avoir été victime de crises d'épilepsie suivies d'un coma courant 2018 et 2019.
La cour observe à ce propos que M. [I] ne justifie d'aucun suivi médical et ne produit aucun élément objectif pour corroborer ses déclarations ; il n'a pas fait constater son état de santé par un médecin, malgré la possibilité offerte par l'article R744-18 du CESEDA.
Il résulte en revanche des pièces de la procédure que deux vols ont précédemment été programmés les 11 janvier 2024 et 18 janvier 2024, et que M. [I] a, à chaque fois, opposé un refus d'embarquer ; le retenu a par ailleurs affirmé son souhait de ne pas quitter la France à plusieurs reprises au cours de ses diverses auditions.
En l'état des éléments versés au dossier, et notamment de l'absence de tout justificatif médical, des refus antérieurs opposés par le retenu à l'embarquement et de la volonté affirmée de M. [I] de ne pas quitter le territoire français sur lequel il a ses attaches depuis plus de vingt ans, la cour dit que le retenu ne démontre pas que son refus d'embarquer s'explique par des raisons de santé.
Ainsi, la cour dit que son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée le 8 février 2024, soit dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Un nouvelle demande de routing a été formée dès le 8 février 2024 à 17h30.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation sont remplies, et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [I] ne dispose pas de passeport.
S'il produit une attestation d'hébergement émanant de M. [G] [K] [J], il importe de relever que M. [I] s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ordonnée suivant décision du 2 avril 2019 et a indiqué, lors de ses différentes auditions, ne pas souhaiter quitter le territoire français sur lequel il se trouve depuis plus de vingt ans.
Dans ces conditions, M. [I] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2024,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [I]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 10 Février 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [I]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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