Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRC
[C]
C/
S.A.S. BOULANGERIE PAUL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2021
RG : 18/00513
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[O] [C]
née le 09 Juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BOULANGERIE PAUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Boulangerie Paul exploite des établissements de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, et de petite restauration salée et exerce une activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Elle fait application de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747).
Mme [O] [C] a été embauchée par la société Boulangerie Paul dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en temps partiel à compter du 1er octobre 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi d'employée de commerce à temps partiel de 30 heures par semaine, classifié au niveau 2 échelon 3 de la classification de la convention collective.
Entre 2010 et 2013, Mme [C] a fait l'objet d'un avertissement et de quatre mises à pied disciplinaires.
Du 23 septembre 2013 au 2 février 2014, Mme [C] était en congé maternité. Du 31 mars 2014 au 8 mars 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non-professionnelle.
Le 9 mars 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail concluait au sujet de la situation de Mme [C] dans les termes suivants : « Inaptitude totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise. Un seul avis sera donné (art. R. 4624-31 al. 2 du code du travail) : visite de pré-reprise du 27 février 2015. Pourrait travailler sur un poste de type strictement administratif sans aucune manutention de charges, sans contrainte d'objectifs ou de relais. Je ne vois pas de reclassement au sein de l'entreprise. »
Par courrier du 15 décembre 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuelle licenciement, fixé au 28 décembre 2015. Par courrier recommandé du 4 janvier 2016, la société Boulangerie Paul notifiait à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 3 mars 2016, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité de son licenciement, arguant qu'elle avait été victime de harcèlement moral.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et la société Boulangerie Paul de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par acte du 21 janvier 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer les dispositions qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qu'elle rappelait expressément, et l'a condamnée aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, Mme [C] demande à la Cour de :
A titre principal :
- dire que Mme [C] a été victime de harcèlement moral et condamner la société Boulangerie Paul à verser à Mme [C] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
- dire que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et condamner la société Boulangerie Paul à verser à Mme [C] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre très subsidiaire :
- dire que Mme [C] a été victime de discrimination et condamner la société Boulangerie Paul à verser à Mme [C] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
En tout état de cause :
- annuler le licenciement de Mme [C] ;
- condamner la société Boulangerie Paul à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
2 624, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
262,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
15 744,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamner la société Boulangerie Paul à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société Boulangerie Paul aux entiers dépens.
Mme [C] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral, qu'elle a été accusée par deux responsables du commerce d'être une voleuse, ce qui constituait subsidiairement une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Elle soutient que son licenciement fait suite à ce harcèlement moral et que l'employeur l'a décidé à raison de son état de grossesse et aussi de considérations racistes.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Boulangerie Paul, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement notifié à Mme [C] pour inaptitude justifié et a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le société BOULANGERIES PAUL de ses demandes relatives à la condamnation de Mme [C] au titre des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile et en conséquence ;
- condamner Mme [C] à payer à la société Boulangeries Paul :
2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure et ce, en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Boulangerie Paul réfute la réalité des agissements de harcèlement moral dénoncés par Mme [C], ainsi que du comportement déloyal ou discriminatoire qu'elle lui impute. Elle ajoute que les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de la salariée étaient parfaitement fondées, en concluant de manière détaillée sur les circonstances qui l'ont conduit à décider chacune d'elles, pour des motifs exclusifs de toute considération sur l'état de grossesse de Mme [C]. Par ailleurs, la société Boulangerie Paul invoque l'irrecevabilité des attestations versées aux débats par la salariée, en ce qu'elles ne répondent pas au formalisme imposé par le code de procédure civile. Elle ajoute que le certificat médical produit par l'appelante n'est pas probant, car le médecin traitant de Mme [C] n'a fait que rapporter les paroles de celle-ci ; au surplus, ces propos ont été tenus plus de cinq ans avant la rupture du contrat de travail. Enfin, la société Boulangerie Paul affirme que Mme [C] a engagé une action en justice sans aucun fondement, uniquement pour des raisons pécuniaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la salariée
En premier lieu, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [C] conclut qu'elle a subi une surveillance constante et pointilleuse, qui a abouti à des sanctions disciplinaires reposant sur des motifs faux ou totalement insignifiants. En outre, elle fait valoir que son employeur a détourné l'utilisation du système de vidéo-surveillance qui équipait le commerce, en interprétant avec mauvaise foi les enregistrements vidéos, pour l'accuser de vol.
Mme [C] verse aux débats quatre écrits, qui ne répondent pas aux exigences de forme imposées lors de la rédaction d'une attestation, énoncées par l'article 202 du code de procédure civile : notamment il n'est pas fait mention de la profession de l'auteur de l'écrit, ni de son éventuel lien avec les parties ; aucun écrit ne précise qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Pour autant, les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité. Il n'y a donc pas lieu d'écarter, de droit, ces écrits des débats.
Mme [V] [H] affirme que M. [Y] [I], responsable du commerce où Mme [C] travaillait, a accusé publiquement cette dernière d'être une voleuse, pour avoir donné des sacs de nourriture à ses collègues de travail (pièce n° 9 de l'appelante).
Mme [P] [G] atteste pour sa part que M. [I] et Mme [E] [B], responsable de salle, ont traité Mme [C] de voleuse devant tout le personnel du commerce et ont continué à la qualifier ainsi jusqu'à son retour de congé maternité (pièce n° 10 de l'appelante).
Mme [L] [X] précise que M. [I] et Mme [B] ont déclaré qu'au retour de congé maternité de Mme [C], ils lui « feraient la misère », en lui faisant préparer les sandwich ou effectuer la plonge, jusqu'à ce qu'elle craque (pièce n° 11 de l'appelante).
M. [A] [R] déclare que Mme [B] a dit : « ils veulent virer les anciens et n'aiment pas les Arabes, on trouvera tous les moyens pour faire virer [O] [C] » (pièce n° 12 de l'appelante).
Le docteur [F], dans un certificat rédigé le 17 décembre 2007, indique que l'état de santé de Mme [C] ne lui permet pas de travailler dans de les conditions décrites par la patiente, qui lui a dit avoir subi humiliation et surcharge de travail, dans la mesure où ses responsables hiérarchiques lui manquaient de respect et lui « mettaient la pression » (pièce n° 17 de l'appelante).
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient que la lecture des écrits ne permet pas de déterminer si leurs auteurs ont travaillé pour le compte de la boulangerie Paul ou étaient des clients, ni la date à laquelle chacun a entendu les paroles rapportées. S'agissant des accusations de vol, ni Mme [H], ni Mme [G] n'indiquent qu'elles auraient été proférées en face à face avec Mme [C], si bien qu'il n'est pas établi que celle-ci en a eu connaissance avant la rupture du contrat de travail, ni au demeurant qu'elles étaient infondées. Par ailleurs, ni Mme [X], ni M. [R] n'ont été témoins de comportements commis en leur présence, au préjudice de Mme [C] : ils ne font qu'imputer des paroles à M. [I] ou Mme [B], sans même préciser si la salariée était alors présente.
En conséquence, Mme [C] n'établit pas la matérialité des faits qu'elle présente comme constitutifs d'agissements permettant de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. En outre, à l'analyse de l'unique document médical produit, la Cour retient que les agissements décrits par Mme [C] à son médecin traitant en 2007 le sont sans aucun détail, la salariée ayant alors exprimé seulement des doléances sur ses conditions de travail dans des termes généraux.
La matérialité du harcèlement moral alléguée n'est donc pas établie.
Mme [C] conclut subsidiairement que les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime constituaient en outre un comportement déloyal de son employeur quant à l'exécution du contrat de travail, en s'appuyant sur les mêmes pièces.
Toutefois, la Cour a retenu que la matérialité des agissements invoqués au titre du harcèlement moral n'est pas établie ; la matérialité du comportement fautif imputé à l'employeur ne l'est donc pas plus.
Mme [C] conclut qu'elle a été victime de discrimination à raison de son état de santé (en l'occurrence son état de grossesse), au regard des paroles attribuées à M. [I] et Mme [B] par Mme [X], ou à raison de son appartenance à une prétendue race, au regard des paroles attribuées à Mme [B] par M. [R].
Toutefois, l'article 1132-1 du code du travail interdit que l'employeur prenne une mesure discriminatoire, alors que les écrits de Mme [X] et de M. [R], à les supposer suffisamment probants, concernent des paroles imputées à des salariés, qui n'avaient pas la qualité d'employeur de Mme [C].
Dès lors, Mme [C] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Mme [C] n'a été victime ni de harcèlement moral, ni de discrimination. Sa demande en nullité du licenciement n'est donc pas fondée.
En définitive, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes.
2. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la salariée
Le fait que Mme [C] a engagé une action en justice uniquement pour des raisons pécuniaires ne donne pas pour autant à celle-ci un caractère abusif. Il en va de même s'agissant du fait que la Cour retient qu'aucune demande de Mme [C] n'est fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Boulangerie Paul en dommages et intérêts, au visa de l'article 31-1 du code civil.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, Mme [C] sera condamnée à payer à la société Boulangerie Paul la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, uniquement pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [O] [C] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [O] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] à payer à la société Boulangerie Paul la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,