Texte intégral
N° RG 20/02734 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 28 Juillet 2020
APPELANTE :
Société OMNOVA SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette SAINT-LEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagé par contrat de travail à durée déterminée le 2 février 1998, M. [V] [N] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er juin 1998 en qualité de chargeur enflûteur par la société Good Year Chemical, devenue par la suite Eliokem, puis Omnova solutions.
Ayant été victime d'un accident du travail, il a été reclassé sur un poste d'agent administratif administration et distribution à compter du 9 mai 2006.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 décembre 2018 dans les termes suivants :
'(...) Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
En effet et d'une part, comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien préalable, ces insuffisances professionnelles s'illustrent dans votre manque de rigueur récurrent dans l'exécution de vos fonctions.
- Lors de votre entretien annuel 2017/2018 réalisé le 9 mars 2018, Mme [Z] [D] avait alerté votre attention sur votre manque de rigueur notamment sur :
- Le suivi de l'envoi des documents pour le transport maritime,
- Le suivi des commandes dans SAP,
- La mise en application des nouvelles procédures de travail.
A l'issue de cet entretien, Mme [Z] [D] avait estimé votre année comme insatisfaisante. Elle concluait l'entretien en indiquant que vous deviez être plus 'vigilant sur votre propre périmètre d'activité' et que vous deviez 'dans un premier temps approfondir les activités, tâches, procédures' qui vous étaient demandées sur votre propre périmètre.
Cette situation ne s'est pas améliorée en 2018 et s'est même dégradée, se traduisant par votre manque de rigueur dans :
- le suivi des procédures,
- les renseignements de commandes sous SAP,
- le contrôle des documents envoyés aux clients,
A titre d'exemple :
- Le 22 mai 2018, un container était bloqué à destination car vous aviez mal rempli le bon de livraison. Ce dernier indiquait 10 palettes alors que 80 palettes avaient été chargées dans le container. Il a fallu à la fois refaire le bon de livraison (cela a engendré un coût financier supplémentaire pour notre société) mais également donner des explications au client.
- Le 7 novembre 2018, la société BDP n'ayant pas reçu votre validation du bon de livraison envoyé le 2 novembre 2018, cette dernière est contrainte de vous relancer pour avoir votre confirmation. Il s'agissait de leur deuxième relance puisqu'une première relance vous avez été adressée le 5 novembre 2018 mais était restée sans suite de votre part. La procédure veut que vous validiez au préalable ce bon de livraison auprès du client avant de l'approuver auprès de la société BDP ; or, il s'est avéré que, sans avoir eu la confirmation du client, vous avez validé de votre propre chef ce bon de livraison.
- Le 12 novembre 2018, vous faites une erreur dans l'établissement d'une facture pour l'un de nos clients. Au lieu de facturer 28 tonnes de produits, vous facturez 28 kilogrammes, soit une facture de 33,35 euros. Certes, vous avez admis lors de cet entretien avoir fait une erreur de saisie mais cette erreur est si grossière qu'elle illustre votre manque patent de rigueur et de contrôle.
Vos insuffisances professionnelles s'illustrent d'autre part dans votre comportement et votre mode de communication souvent peu professionnels et engendrant des difficultés relationnelles avec vos interlocuteurs.
A titre d'exemple :
- Le 2 novembre 2018, M. [V] [E] (responsable logistique de notre société) a rencontré le responsable France de la société Newport (l'un de nos fournisseurs de transport maritime), M. [P] [J]. Ce dernier a souhaité en effet lui faire part des difficultés relationnelles récurrentes que la société Newport rencontrait avec vous.
- M. [P] [J] adressait ainsi un courriel à M. [V] [E] pour lui confirmer que :
'Nous aimerions que [V] [N] maintienne un niveau de communication professionnel et respectueux avec ses contacts de Newport. Toutes les personnes ayant eu à travailler avec lui m'ont remonté l'information de conversations agressives, irrespectueuses et rustres. Cela depuis des années, et avec des collaborateurs différents.
Nous pouvons bien sûr accepter des reproches ou des plaintes quant à la qualité de service mais cela doit être fondé et professionnel. Il est évident pour tout le monde que des retards de navires ne sont pas de la responsabilité de Newport et encore moins de notre collaboratrice en charge de vos trafics.
Ce ressenti est essentiellement basé sur les conversations téléphoniques même si certains emails sont un peu secs.
Par exemple [A] [T] a eu droit à un appel peu courtois mercredi (31 octobre) pour des informations manquantes alors que tout avait déjà été communiqué dès lundi, email ci joint.
Egalement joint une réponse de ma part suite à un commentaire déplacé à une annonce de frais supplémentaires de double présentation du chauffeur.
Et pour finir un nouveau commentaire suite à un départ navire décalé de 48h.'
Cette situation est d'autant moins acceptable que nous avions déjà eu l'occasion par le passé de vous alerter sur votre comportement et de vous demander de modifier votre attitude. (...)'
Par requête du 24 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
-dit le licenciement de M. [N] intervenu le 21 décembre 2018 sans cause réelle et sérieuse, constaté que la société Omnova solutions refusait la réintégration de M. [N], fixé le salaire mensuel moyen de M. [N] à la somme de 2 924,11 euros bruts et condamné la société Omnova solutions à verser à M. [N] la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société Omnova Solutions de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement.
La société Omnova solutions a interjeté appel de cette décision le 28 août 2020.
Par conclusions remises le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Omnova solutions demande à la cour de :
- à titre principal, juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, infirmer en conséquence le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice équivalant à ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement et rapporter toute éventuelle condamnation à cet égard à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner M. [N] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la société Omnova solutions à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Outre que M. [N] considère qu'il ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle alors que des fautes lui sont en réalité reprochées, il explique avoir été engagé dans un premier temps en tant que cariste, puis avoir été reclassé en 2011 sur un poste d'agent administratif distribution suite à un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, et ce, alors qu'il n'avait aucune formation, ni aucun diplôme en ce domaine et qu'il ne lui en a pas été dispensée par la suite malgré ses demandes.
Au-delà de ce manque de formation qu'il a dénoncé lors de chaque entretien annuel d'évaluation, il relève qu'il était, à l'occasion de ces entretiens, mis en avant ses capacités et son professionnalisme, à l'exception du dernier, lors duquel une nouvelle responsable a remis en question les appréciations positives unanimement faites jusqu'alors, et ce, dans le seul but de le déstabiliser, sachant qu'il conteste les faits reprochés, qu'il était apprécié des clients et que s'il y a pu y avoir des incidents avec la société Newport, il est toujours resté respectueux malgré les dysfonctionnements récurrents qui ne lui étaient pas imputables.
En réponse, la société Omnova solutions maintient que le licenciement prononcé repose sur une insuffisance professionnelle, et qu'en tout état de cause, aucun des faits n'est prescrit dès lors que leur répétition permet d'invoquer des faits antérieurs de deux mois. Sur le fond, elle relève que les formations sollicitées par M. [N] lors de ses entretiens d'évaluation étaient sans rapport avec son travail quotidien pour lequel il a bénéficié de nombreuses heures de formation et que, contrairement à ce qu'il indique, tant ses capacités relationnelles que sa rigueur étaient mises en cause depuis de nombreuses années.
Aussi, considérant que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement lui opposer l'ancienneté de M. [N] ou les éloges passées, d'ailleurs toutes relatives au regard du contenu exact des entretiens annuels d'évaluation et des avertissements dont il a fait l'objet, pas davantage qu'il ne pouvait mettre en avant ses augmentations de salaires, toutes dues aux augmentations collectives.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
A titre liminaire, il doit être rappelé que si M. [N] conteste la qualification donnée au licenciement, la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et non quant à la qualification qu'il convient de leur donner et que l'employeur a pu leur donner.
Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de la lettre de licenciement que les griefs formulés à l'encontre de M. [N] relèvent de la qualification d'insuffisance professionnelle dès lors qu'il n'est aucunement invoqué une quelconque volonté délibérée de s'affranchir des règles applicables, ni davantage de se montrer délibérément discourtois avec ses collaborateurs, les difficultés relationnelles étant au contraire présentées comme relevant de la personnalité même de M. [N].
Il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé des griefs reprochés.
En ce qui concerne le container bloqué le 22 mai 2018 en raison d'un bon de livraison mal rempli, il n'est versé aux débats que des échanges de mails en anglais, non traduits, sachant que sur l'ensemble d'entre eux, seul le dernier, en français, est envoyé à M. [N] et ce, pour le remercier, aussi, n'est-il aucunement établi sa responsabilité.
De même, alors qu'il lui est reproché aux termes des conclusions un retard de livraison le 22 mars avec un manque de communication n'ayant pas permis au client d'être prévenu, là encore, les mails produits ne permettent en aucune manière de lui en attribuer la responsabilité, seul un manque de communication interne, sans autre précision, étant visé, sachant que ces quelques échanges de mails démontrent au contraire une réelle implication de M. [N] pour assurer la livraison en question dans les délais requis.
En ce qui concerne la validation tardive d'un bon de livraison sans avoir obtenu l'accord préalable du client, Textiles Omnes, il résulte des pièces versées au dossier que le vendredi 2 novembre, dès réception du bon de livraison, M. [N] a demandé à l'envoyeur, Mme [G], de le revérifier, celui-ci n'étant pas taxé, que s'il a effectivement été renvoyé corrigé le vendredi 2 novembre à 15h22, sans réponse immédiate de M. [N], et que, le lundi matin à 9h23, Mme [G] l'a renvoyé pour confirmation, M. [N] l'en a remerciée dès 9h42. Ainsi, si le 7 novembre, il a été relancé par Mme [G], avec en copie la responsable de M. [N], pour savoir s'il avait eu un retour du client concernant l'approbation de ce document, il lui a répondu 10 minutes plus tard, toujours en mettant en copie Mme [D], pour lui indiquer qu'il n'avait pas obtenu l'approbation du client mais qu'il donnait malgré tout son accord et demandait de faire la relâche à destination au plus vite.
Ainsi, outre que rien ne permet de déterminer sur la seule base de ces messages si la réponse de M. [N] était particulièrement tardive au regard des impératifs commerciaux, il apparaît surtout que sa responsable était en copie sans qu'elle n'ait manifestement émis la moindre réserve sur son initiative de donner son accord au bon de livraison sans avoir eu l'approbation du client.
A cet égard, si la société Omniva solutions produit un document en langue anglaise, présenté comme étant la procédure relative au client Textiles Omnes, seule une phrase en est traduite, à savoir, 'veuillez fournir des copies des documents lorsqu'ils sont disponibles avant d'envoyer les originaux à notre attention pour approbation', ce qui ne permet en aucune manière ni d'affirmer que cette procédure s'applique à la société Omniva solutions, ni que les documents devant être ainsi transmis sont les bons de livraison, aussi, ce grief n'est pas établi.
Il résulte de ces éléments que, s'agissant de la première série de griefs relatifs à un manque de rigueur, seul le troisième, à savoir l'établissement d'une facture pour 28 kilogrammes alors qu'il s'agissait de 28 tonnes, non contesté par M. [N], est établi.
En ce qui concerne la deuxième série de griefs relative au mode de communication de M. [N], s'il est produit le mail de M. [J], responsable au sein de la société Newport, qui met en évidence une insatisfaction quant à l'attitude adoptée par M. [N] à l'égard des collaborateurs de la société Newport, et notamment un appel téléphonique 'peu courtois', il n'est cependant apporté aucune pièce complémentaire permettant d'objectiver ce manque de courtoisie lors de ladite conversation téléphonique.
De même, s'il indique que 'toutes les personnes' ayant eu à travailler avec M. [N] lui ont fait remonter des conversations agressives, rustres et irrespectueuses, là encore, à défaut de tout élément plus précis, il ne peut être considéré que ce fait est établi quand bien même il a été régulièrement rappelé à M. [N], au cours de ses entretiens d'évaluation, la nécessité d'améliorer ses capacités relationnelles et qu'il a fait l'objet d'un avertissement en 2017 pour ce type d'attitude envers une autre partenaire, Mme [R].
A cet égard, et sans remettre en cause l'avertissement en question, le courrier rédigé à l'époque par Mme [W], collègue de M. [N], faisant état de ce qu'elle-même avait été confrontée à la mauvaise humeur de Mme [R], permet de relativiser les tensions pouvant exister entre partenaires dépendant les uns des autres pour répondre aux exigences commerciales.
D'ailleurs, les quelques mails versés aux débats qui ne comprennent, certes, pas nécessairement de formule de politesse, ne sauraient être considérés comme étant discourtois ou irrespectueux, s'agissant de relations régulières de travail entre collaborateurs, amenés à échanger quotidiennement. De même, le mail relatif à une demande de geste commercial qualifiée de rustre par M. [J] consiste uniquement à avoir écrit ' qu'il vienne les chercher le jour même ou le lendemain c'est la même chose' pour s'opposer à des frais de reprise, ce qui, là encore, dans le cadre d'échanges très réguliers n'apparaît pas particulièrement déplacé, M. [N] exprimant simplement qu'il ne lui semble pas qu'un décalage d'une journée justifie la facturation de frais.
Il doit encore être relevé que M. [N] produit l'attestation de deux clients de la société Omnova solutions particulièrement satisfaits de ses prestations et de son relationnel.
Au vu de ces éléments, alors que le seul grief établi consiste en une erreur de saisie, certes d'importance, mais rectifiée et sans conséquence financière pour la société Omnova solutions, il ne peut être considéré qu'il s'agit là d'un grief suffisant pour justifier un licenciement d'un salarié ayant 20 ans d'ancienneté, d'autant qu'il ressort des mails qu'il produit que lui-même a pu rectifier, avant toutes difficultés, de nombreuses erreurs commises par des partenaires et que s'il a pu être pointé dans ses évaluations un certain manque de rigueur et une attention à porter sur une trop rapide exécution, les items étaient néanmoins toujours au niveau maîtrise, voire expertise, jusqu'au dernier entretien d'évaluation avec une nouvelle responsable hiérarchique lors duquel ils ont été sensiblement baissés, sans qu'il ne soit apporté aux débats d'éléments objectifs permettant de comprendre ce déclassement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de M. [N], de son salaire de 2 626 euros et de la situation de chômage dont il justifie postérieurement à son licenciement et ce, jusque janvier 2021, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Omnova solutions à lui payer la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Omnova solutions aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Omnova solutions à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Omnova solutions de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Omnova solutions aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente