Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7T4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/641
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BICETRE, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 801
ET :
Madame [V], [R], [B] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 131
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2022, la SCI BICETRE a consenti à Madame [V] [G] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement (n°22.574) situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le contrat prévoit que la location est " faite […] uniquement pour une voiture de tourisme " et que le preneur s'engage à " n'user […] de l'emplacement loué que pour garer un véhicule automobile de tourisme ".
Par acte du 9 août 2023, la SCI BICETRE a assigné en référé devant le président de ce tribunal Madame [V] [G] pour :
faire constater l'acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir son expulsion et l'autorisation de faire enlever les meubles se trouvant dans le box ;qu'elle soit condamnée au paiement de :la somme provisionnelle de 964,07 euros au titre des échéances échues et impayées arrêtées au 12 juillet 2023,une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer et des charges, indexée, jusqu'à la libération des lieux,avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur 634,07 euros, à compter de l'assignation sur 330 euros et à compter de la décision pour le surplus,
15 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu'à son départ des lieux, au titre de la clause pénale conventionnelle ;outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la sommation d'avoir à se conformer à la destination de lieux et des deux procès-verbaux de constat établis par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 5].
A l'audience du 8 janvier 2024, la SCI BICETRE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa demande en paiement de l'arriéré à la somme de 1.637,93 euros. Elle explique que Madame [G] occupe le box comme lieu d'habitation et se fournit en eau et en électricité dans les parties communes. Elle ajoute que cette occupation est problématique s'agissant de ces branchements sauvages et des problèmes d'hygiène qu'elle occasionne, outre que Madame [G] se montre agressive à l'égard des occupants de l'immeuble.
En réplique, Madame [G] ne conteste pas la dette mais sollicite un délai d'un an, faisant état de ses difficultés personnelles et financières qui l'ont contrainte à habiter dans le box.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties autorisées à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office par le juge des référés tiré de la possible compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, s'agissant d'un local utilisé à titre d'habitation.
Suivant note en délibéré du 29 janvier 2024, le SCI BICETRE a fait valoir que l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit la compétence du JCP n'est pas applicable, Madame [G] ne squattant pas les lieux, mais les occupant de manière non conforme au contrat de location.
Madame [G] n'a pas répliqué à ces observations.
MOTIFS
Si l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux et de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, force est de constater qu'en l'espèce Madame [G] occupe les lieux sur le fondement d'un titre constitué par le contrat de location, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas respecté la destination.
Le juge des référés du tribunal judiciaire est dès lors compétent.
Par ailleurs, en l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort des pièces et des débats qu'un commandement visant la clause résolutoire du contrat a été signifié à la défenderesse le 5 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 634,07 euros, et qu'il est resté sans effet, tel que cela résulte du décompte arrêté au 2 janvier 2024. Dès lors, l'acquisition de la clause résolutoire s'est trouvée acquise, et le contrat résilié un mois plus tard, soit le 6 juillet 2023.
Madame [V] [G] est donc occupante sans droit ni titre du box de stationnement depuis cette date. L'obligation de celle-ci de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [G] causant un préjudice à la société BICETRE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, due trimestriellement, indexée dans les conditions figurant au contrat, et augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La SCI BICETRE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 janvier 2024, que la défenderesse reste lui devoir à cette date une somme de 1.637,93 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, échéance de janvier 2024 incluse, somme au paiement de laquelle sera condamnée à titre provisionnel Madame [V] [G].
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 634,07 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
S'agissant de la somme réclamée à titre de clause pénale, il convient de rappeler que le juge du fond peut la réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties, le paiement de la somme de 1.637,93 euros est reporté d'une année à compter de la signification de la présente décision.
Madame [V] [G], succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2023, de la sommation d'avoir à se conformer à la destination de lieux du 12 avril 2023 et des deux procès-verbaux de constat établis par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 5], les 16 décembre 2022 et 5 juin 2023.
Enfin, compte tenu des circonstances du litige, il est équitable de laisser à la charge de la SCI BICETRE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que le juge des référés est compétent ;
Constatons la résolution du bail le 6 juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Madame [V] [G] et de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement (n°22.574) situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [V] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, due trimestriellement, indexée dans les conditions figurant au contrat, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
Condamnons Madame [V] [G] à payer à la SCI BICETRE la somme provisionnelle de 1.637,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 634,07 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Reportons le paiement de la somme de 1.637,93 euros d'une année à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons Madame [V] [G] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2023, de la sommation d'avoir à se conformer à la destination de lieux du 12 avril 2023 et des deux procès-verbaux de constat établis par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 5], les 16 décembre 2022 et 5 juin 2023;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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