Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT RECTIFICATIF DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
du 22 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESI3
S/requête en rectification
d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon
en date du 27 septembre 2022 [RG N° 21/1352] -N° de MINUTE : 22/620
Code affaire : 58E
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
[U] [J], [O] [W] C/ Organisme BPCE ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [J]
né le 29 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
Conducteur d'engins, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [O] [W]
née le 22 Mars 1985 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité française
Infirmière, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Organisme BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Jean-François Lévêque, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de proccédure civile sans opposition des conseils des parties
GREFFIER : Madame C. LAUDE, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller, a, conformément à l'article 805 du code de procédure civile rendu compte aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre et
Monsieur Cédric Saunier, conseiller
L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par arrêt du 27 septembre 2022, cette cour a :
- infirmé partiellement le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] [J] et Mme [O] [W] de leur demande d'expertise et condamné la SA BPCE ASSURANCES à leur payer diverses sommes, confirmé le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- ordonné une expertise sur la dépendance de l'immeuble sis [Adresse 1], propriété de M. [J] et Mme [W] afin d'évaluer le montant des préjudices découlant de l'incendie du 25 mars 2018 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;
- dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
- ordonné le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'erreur matérielle qui affecte cette décision en ce qu'ordonnant une expertise, elle sursoit à statuer et ordonne le retrait de l'affaire, alors qu'elle aurait dû ordonner l'expertise avant dire droit et renvoyer l'affaire à la mise en état.
Par note du 5 octobre 2022, M. [J] et Mme [W] ont déclaré ne pas voir de difficulté à la rectification envisagée.
La société BPCE Assurances n'a pas répondu.
Motifs de la décision
La décision sera rectifiée dans le sens proposé aux parties.
Par ces motifs
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties entendues ou appelées ;
Rectifie l'arrêt rendu entre les parties le 27 septembre 2022 en :
- insérant après les mots 'Statuant à nouveau et y ajoutant' les mots 'Avant dire droit sur toute autre demande' ;
- et en remplaçant les mots :
* 'sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;
* dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
* ordonne le retrait du dossier du rôle des affaires en cours'
par les mots
* 'Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;
* Renvoie l'affaire à la mise en état ;
* Désigne M. Jean-François Lévêque en qualité de conseiller de la mise en état';
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu'elle sera notifiée ou signifiée de la même manière ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Corinne LAUDE, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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