Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFH
MS/EB
COUR D'APPEL DE NIMES
11 février 2022
Section:
RG:21/03718
S.A.S. ETS RIBOT
C/
[W]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. ETS RIBOT
chemin des Frémigières
84840 LAPALUD
représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [W]
1 place de la liberté
84500 BOLLENE
représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au31 mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
« - Dit que le licenciement de Mme [W] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire
- Condamné la société ETS RIBOT à verser à Mme [W] [H], les
sommes suivantes :
' 19.162,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.194,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 319,42 euros à titre de congés payés y afférents
' 7.586,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 1.969,74 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
' 196,97 euros à titre de congés payés y afférents
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la
date de convocation devant le bureau de conciliation
- Condamné la SAS ETS RIBOT à verser à Mme [W] [H] la
somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de
procédure civile'. ».
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, la société ETS RIBOT a interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée par devant la 5 ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro R.G. : 21/03760.
Par ordonnance rendue le 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel précitée en date du 13 octobre 2021 et partant a constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro R.G. 21/03760, et ce à raison du manquement par la société ETS RIBOT aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, faute d'avoir déposé ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
Contestant cette décision, la société ETS RIBOT a déposé une requête le 15 février 2022 aux fins de déférer à la cour ladite ordonnance.
La société ETS RIBOT, par voie de conclusions du 4 avril 2022, sollicite le désistement dudit déféré.
Par conclusions du 6 avril 2022, Mme [W] a accepté le désistement.
SUR CE :
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile ;
En application des textes visés, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance de déféré seront à la charge de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,
- Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance de déféré seront à la charge du requérant ;
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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