Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/03671 du : 20 Novembre 2023
RG : N° RG 23/04724 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PQ
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 6] en date du 26 Octobre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/02400
Mme [A] - [M] - [N] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (80)
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2923 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
Mme [T] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (80)
Mme [O] - [A] - [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (80)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV Représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits :
Du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 02 décembre 2021,
Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 30 août 2017.
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la demande de Mme [A] [Z] de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure de surendettement,
- rejeté la demande subsidiaire de Mme [A] [Z] de constater l'absence de pouvoir de représentation de la SAS MCS et associés et de débouter le Fonds commun de titritisation Hugo créances IV,
- rejeté la demande très subsidiaire de Mme [A] [Z] de constater l'absence de cession de la créance au Fonds commun de titritisation Hugo créances IV et de le déclarer irrecevable en sa demande ,
- rejeté la demande infiniment subsidiaire de Mme [A] [Z] de constater l'absence d'accord donné par l'usufruitière sur la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] ainsi que l'absence de descriptif suffisant du bien et de déclarer irrecevable le Fonds commun de titritisation Hugo créances IV,
-réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2023 pour conclusions de Me [C] pour Mme [A] [Z].
Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [A] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Le 7 décembre 2023, les parties ont reçu un avis de fixation à bref délai à l'audience du 21 mars 2024
Par courrier transmis par voie électronique le 17 janvier 2024, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dan le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 22 janvier 2024, Me [C] a fait valoir que la signification de le déclaration d'appel a été faite le 5 janvier 2024, soit le lendemain de la décision d'aide juridictionnelle rectifiée, portant désignation du commissaire de justice, et que le dossier est à ce jour en état, la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces ayant été signifiées à l'ensemble des parties ;
Par message RPVA du 24 janvier 2024, Me [B] invoque le non-respect du délai de 10 jours de signification de la déclaration d'appel prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation sanctionnant par la caducité ce non-respect, les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ne prévoyant aucun report, sans ce cas, du délai précité. Il sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, la caducité est relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En l'espèce l'avis de fixation a été adressé au conseil de Mme [A] [Z] par le greffe le 7 décembre 2023.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,en vigueur à compter du 1er janvier 2021 dispose que :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Les règles précédentes ne prévoyant aucun report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, Mme [A] [Z] devait faire signifier la déclaration d'appel aux parties intimées dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, soit le 18 décembre 2023 au plus tard.
Il n'est pas contesté par elle que ce délai n'a pas été respecté, la signification étant intervenue après le 4 janvier 2024, date de la décision rectifiée du bureau d'aide juridictionnelle.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.
Mme [A] [Z] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire ayant autorité de la chose juge jugée au principal, susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [A] [Z] le 20 novembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens,
Condamne Mme [A] [Z] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 07 mars 2024
Le Président de chambre,
[F] [L],
Décision transmise aux avocats le 07 mars 2024
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