Texte intégral
ARRET N°596
N° RG 21/01162 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHXB
[M]
C/
[E]
Société MUTUELLE DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01162 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHXB
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (87)
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULES, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société MUTUELLE DE POITIERS
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 19 juillet 2019, le véhicule Peugeot Partner appartenant à Mme [M] conduit par M. [H] a subi un accident matériel de la circulation, accident imputable à un véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la compagnie Mutuelles de Poitiers.
Le cabinet BCA expertise évaluait le coût des réparations avant démontage à 6607 euros HT, la valeur résiduelle du véhicule avant sinistre à 2900 euros HT.
Il indiquait que le montant des réparations était supérieur à la valeur vénale, que le véhicule était considéré comme techniquement réparable.
Par actes des 3 et 7 octobre 2019, Mme [M] a assigné M. [E] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Elle demandait leur condamnation à lui payer les sommes de :
-7500 euros correspondant à la valeur du nouveau véhicule d'occasion qu'elle avait acquis,
-1500 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement depuis le 19 juillet 2019,
-1000 euros au titre des frais de gardiennage.
A titre subsidiaire, elle formait une demande de condamnation au paiement des frais de remise en état du véhicule accidenté, soit la somme de 6607 euros.
M. [E] et son assureur ont conclu au débouté.
Par jugement du 6 novembre 2020 , le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré Monsieur [D] [E] entièrement responsable de l'accident survenu le 19 juillet 2019, débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux défendeurs.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le montant des réparations, soit 6607 euros HT, évalué après expertise, est supérieur à la valeur résiduelle du véhicule fixée à 3500 euros HT.
Mme [M] a opté pour la cession de son véhicule à l'assureur.
L'indemnisation doit correspondre au prix d'un véhicule d'occasion de même type que le véhicule accidenté et dans un état semblable.
Le véhicule de remplacement acheté est plus récent, a été mis en circulation en 2015 alors que le véhicule accidenté datait de 2010.
L'indemnité doit être limitée à la valeur de remplacement à dire d'expert.
Il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire dès lors qu'elle a opté pour la cession de son véhicule, de ses demandes au titre des frais de location, de gardiennage qui ne sont pas justifiés.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 avril 2021 interjeté par Mme [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2021, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :
Recevant la concluante en son appel ; le déclarer bien fondé.
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [D] [E] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 19 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1240 du Code Civil (anciennement 1382 du Code Civil),
Vu les art 1 à 5 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et la MUTUELLE DE POITIERS, son assureur, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la concluante ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et la MUTUELLE DE POITIERS à payer à la concluante la somme de 7 500 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule PEUGEOT PARTNER, fourgon 2, et subsidiairement au coût des réparations de remise en état du véhicule accidenté estimé par BCA EXPERTISES pour un montant de 6.607€ HT outre la TVA au taux en vigueur.
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et la MUTUELLE DE POITIERS à payer à la concluante la somme de 1044 euros au titre des frais de gardiennage sur la base de 30 € HT par jour depuis le 24 août 2019 jusqu'au 23 septembre, sauf mémoire.
-Condamner in solidum Monsieur [D] [E] et son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à payer à Madame [Z] [M] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule depuis le 19 juillet 2019 et sans discontinuer depuis lors jusqu'à ce jour.
-Condamner in solidum Monsieur [D] [E] et son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à payer à Madame [Z] [M] la somme de 250 € au titre du coût de la carte grise du véhicule PARTNER.
-Condamner in solidum Monsieur [D] [E] et son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à payer à Madame [Z] [M] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral pour les causes sus énoncées.
-CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et la MUTUELLE DE POITIERS à payer à la concluante la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] soutient en substance que :
-Elle ne pouvait acheter un véhicule similaire avec la somme de 3500 euros HT.
-Il est logique, raisonnable de fixer la valeur de remplacement au coût d'achat du véhicule, soit 7500 euros.
-La valeur de remplacement doit permettre d'acquérir un véhicule équivalent à celui endommagé.
-La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
-A défaut, la réparation intégrale doit conduire à indemniser le coût des réparations dans la limite de la valeur de remplacement soit 6607 euros HT.
Il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.
-La cession à l'assureur n'a pas été acceptée. Le tribunal s'est trompé.
-Elle est restée en possession du véhicule et souhaite le faire réparer.
-Elle demande une somme de 1044 euros au titre des frais de gardiennage, frais exposés entre le 24 août 2019 et le 23 septembre 2019.
-Elle a subi un préjudice de jouissance depuis le 19 juillet 2019, préjudice qui perdure.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, M. [E] et la Mutuelle de Poitiers ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu l'article 564 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de Monsieur [E] et de la Mutuelle de POITIERS.
-CONDAMNER Madame [M] à verser une somme de 2.000€ à Monsieur [E] et à la Mutuelle de POITIERS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [E] et la Mutuelle de Poitiers soutiennent en substance que :
-Mme [M] n'a jamais communiqué les justificatifs de frais de location, de frais de gardiennage.
-C'est son compagnon M. [H] qui a acquis un nouveau véhicule.
-Le préjudice doit être personnel, direct, certain.
-Elle n'a pas acquitté le prix du véhicule.
-Le véhicule qui a été acheté est de gamme supérieure.
-Le coût des réparations est limité à la valeur de remplacement.
-Il faut un véhicule du même type d'un état semblable.
-Elle n'a pas subi de préjudice de jouissance, a très rapidement bénéficié de l'usage d'une nouvelle voiture.
-Elle ne justifie pas avoir déboursé des frais de carte grise.
-Elle n'a subi aucun préjudice moral.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 .
SUR CE
Le droit à indemnisation de Mme [M] n'est pas contesté.
Le litige porte sur l'existence des chefs de préjudice et leur évaluation.
Les demandes formées en appel au titre des frais de carte grise, du préjudice moral, du préjudice de jouissance poursuivent la même fin d'indemnisation du préjudice causé par l'accident que les demandes qui ont été formées en première instance.
-sur la valeur de remplacement
Mme [M] réitère sa demande de condamnation des intimés à lui payer à titre principal la somme de 7500 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule Peugeot Partner.
A titre subsidiaire, elle demande le paiement d'une somme de 6607 euros HT outre la TVA en vigueur correspondant au coût des réparations.
M. [E] et la Mutuelle de Poitiers estiment que le préjudice afférent au véhicule est limité à la valeur de remplacement.
Ils font valoir que Mme [M] n'est pas propriétaire du véhicule acquis le 14 septembre 2019, véhicule qui a été acquis et financé par son compagnon.
Il résulte de la facture produite établie le 18 octobre 2019 relative à l'acquisition d'un véhicule Citroën Berlingo qu'elle est au nom de M. [K] [H].
Mme [M] ne justifie pas être propriétaire du véhicule précité.
Il reste qu'elle est en droit d'obtenir une somme lui permettant d'acquérir un véhicule équivalent à celui qui a été accidenté.
Il importe peu que son compagnon ait acquis un véhicule propre dans les suites de l'accident.
Il est de droit constant que la victime a droit à la valeur de remplacement du véhicule, que cette valeur ne coïncide pas avec la valeur résiduelle à dire d'expert.
Mme [M] soutient que le prix d'un véhicule équivalent est de 7500 euros.
Toutefois, faute d'indiquer la date d'achat de son véhicule Peugeot Partner, le prix payé, le kilométrage parcouru à la date de l'achat, celui parcouru à la date de l'accident, éléments indispensables à la fixation de la valeur de remplacement du véhicule accidenté, cette valeur n'est pas déterminale et ne peut donc être comparée à la somme demandée de 7500 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
-sur le coût des réparations
Mme [M] indique qu'elle n'a pas cédé son véhicule contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Elle demande donc la condamnation des intimés à lui payer le coût des réparations.
Il n'est pas contesté que le coût des réparations s'élève à la somme de 6607 euros HT.
La limitation du coût des réparations à une somme inférieure correspondant à ce que l'assureur appelle valeur résiduelle à dire d'expert de 2900 euros ne permet pas la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi.
M. [E] et la Mutuelle de Poitiers seront donc condamnés à payer à Mme [M] la somme de 6607 euros outre la TVA au taux en vigueur.
-sur les frais de gardiennage
Mme [M] soutient avoir exposé des frais de gardiennage entre le 24 août et le 23 septembre 2019, demande une somme de 1044 euros.
Elle produit un courrier du cabinet BCA Expertises du 30 juillet 2019 qui annonce d'éventuels frais de gardiennage.
Elle ne justifie pas avoir exposé en réalité des frais de gardiennage.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-sur le préjudice de jouissance
Mme [M] demande une somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit depuis le 19 juillet 2019, son véhicule n'étant pas réparé .
Le fait que le compagnon de Mme [M] ait acheté un véhicule ne fait pas disparaître le préjudice de jouissance subi par Mme [M] depuis trois ans et demi.
Ce préjudice sera évalué à la somme demandée de 2000 euros.
-sur les frais de carte grise
Mme [M] demande une somme de 250 euros de ce chef.
Les frais exposés du fait de l'acquisition de la carte grise du véhicule Partner sont sans relation causale avec l'accident de la circulation survenu en 2019.
Elle indique en outre qu'elle a conservé le véhicule et entend le faire réparer.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
-sur le préjudice moral
Mme [M] demande de ce chef une somme de 2000 euros.
Elle fait valoir que le tiers responsable et son assureur ont refusé de l'indemniser de l'intégralité de son préjudice matériel, refus qui a été source de désagréments et de tracas.
Le litige a pour cause un désaccord des parties sur l'évaluation du préjudice.
Il n'est pas démontré qu'il soit à l'origine d'un préjudice moral.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimés.
Il est équitable de condamner les intimés à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-condamne in solidum M. [D] [E] et la Mutuelle de Poitiers à payer à Mme [Z] [M] les sommes de :
.6607 euros HT outre la TVA au taux en vigueur correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule accidenté
.2000 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum M. [D] [E] et la Mutuelle de Poitiers aux dépens de première instance et d'appel
-condamne in solidum M. [D] [E] et la Mutuelle de Poitiers à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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