Texte intégral
N° RG 22/04072 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHY2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2022 (n° 753F-D)
Arrêt de la cour d'appel de [Localité 3] en date du 25 mars 2021 (RG. n°20/131)
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 3], décision attaquée en date du 30/12/2019 (RG. n° 51-18-24)
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 30 mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [J] [I] épouse [C]
née le 05 novembre 1954 à [Localité 2]
[Adresse 5]
Comparante, représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean DELOM de MEZERAC, de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 3], plaidant
Monsieur [D] [C]
né le 22 décembre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 5]
Comparant, représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Jean DELOM de MEZERAC, de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 3], plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2024 devant Madame TILLIEZ, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la Présidente,
Monsieur MELLET, Conseiller,
Monsieur URBANO, Conseiller.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière, en présence de M. [S] [P], assistant de justice.
Rapport oral a été fait à l'audience publique du 08 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant trois actes notariés du 28 juin 1995 et du 23 janvier 1997, M.[L] [C] et Mme [O] [X] épouse [C] (les bailleurs) ont donné à bail rural à long terme à M. [D] [C] et à Mme [J] [I] épouse [C] (les preneurs), diverses parcelles, qui ont été mises à la disposition de deux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), '[Adresse 5]' et '[C]', dont les statuts respectifs ont été signés le 1er mai 1993.
Les bailleurs sont décédés en 2000 et 2005, laissant pour leurs succéder leurs trois enfants, Mme [A] [C] et MM. [T] et [D] [C].
Suivant lettre recommandée du 29 octobre 2018, les preneurs ont sollicité, de M. [T] [C] et de Mme [A] [C], l'autorisation de céder les baux à leur fils M. [E] [C].
Mme [A] [C] a donné son accord le 30 octobre 2018.
M. [T] [C] ayant opposé un refus à cette demande, M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir cette autorisation, suivant requête du 26 novembre 2018.
Suivant jugement contradictoire du 30 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 3] a :
- déclaré la demande de cession de bail recevable et bien fondée,
- autorisé en conséquence la cession des baux portant sur les divers immeubles bâtis et non bâtis y figurant et sis communes de [Localité 4], [Localité 9], [Localité 8] consentis à M. [D] [C] et à Mme [J] [I] épouse [C], selon actes notariés de Me [D] [Y], notaire associé à [Localité 3] en date des 23 janvier 1997 et ce, au profit de M.[E] [C] né le 12 juillet 1989 à Bayeux et demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [C] à payer à M. [D] et Mme [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [C] aux dépens.
Sur appel interjeté le 15 janvier 2020 par M. [T] [C], et suivant arrêt contradictoire du 25 mars 2021, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de [Localité 3] a :
- dit que la demande d'irrecevabilité de la contestation de la cession des baux par M. [T] [C], au regard de la majorité acquise des deux tiers des membres de l'indivision [C], était recevable en cause d'appel mais non fondée,
En conséquence l'a rejetée,
- confirmé le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal d'instance de [Localité 3] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné M. [T] [C] à payer à M. [B] [C] et à Mme [J] [C] née [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [C] de sa demande formée sur le même fondement,
- condamné M. [T] [C] aux dépens d'appel.
Suivant arrêt du 26 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable en cause d'appel, mais non fondée, la demande tendant à l'irrecevabilité de la contestation de la cession des baux par M. [T] [C], au regard de la majorité des deux tiers des membres de l'indivision [C], et, en conséquence, la rejette, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 3] ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen ;
- condamné M. et Mme [D] [C] aux dépens ;
- rejeté les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 3], la Cour de cassation a motivé deux points :
1- Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige :
'6. Il résulte du premier de ces textes que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.
7. Selon le second, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8. Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.
9. Pour déclarer les preneurs de bonne foi et autoriser la cession, l'arrêt retient que l'information relative à la mise à disposition des biens loués aux deux EARL devait être délivrée aux précédents bailleurs, que, si les intimés ne justifient pas de la réalité de cette information, la sanction d'un manquement suppose que celui-ci soit de nature à porter préjudice au bailleur, ce qui n'est pas établi, et qu'un tel manquement ne peut caractériser la mauvaise foi des preneurs et faire obstacle à la cession du bail.
10. En statuant ainsi, tout en constatant un manquement des preneurs à leur obligation d'informer les bailleurs de la mise à disposition des terres louées au profit de leurs EARL, lequel faisait à lui seul obstacle à la faculté de le céder, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.'
2- Vu les articles L. 411-58, L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
'12. Il résulte de ces textes que l'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en ait obtenu une à titre personnel.
13. Pour autoriser la cession, l'arrêt retient que M. [E] [C] était titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter au jour de la cession projetée, c'est-à-dire le 29 octobre 2018, et qu'en outre, il a obtenu une nouvelle autorisation d'exploiter le 21 décembre 2020.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les EARL [Adresse 5] et [C] étaient titulaires d'une autorisation d'exploiter, alors qu'elle avait relevé que les terres louées étaient mises à leur disposition depuis l'origine des baux et, retenu, pour l'appréciation des moyens matériels dont disposait le cessionnaire, que les EARL possédaient des bâtiments d'élevage, du matériel de cultures et de tractions, un cheptel de vaches allaitantes, de taureaux et de génisses, ce qui impliquait que ces sociétés continueraient à exploiter les parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 décembre 2023 exposées oralement à l'audience, M. [T] [C], demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [T] [C],
- infirmer le jugement du 30 décembre 2019 en ce qu'il a : déclaré la demande de cession de bail recevable et bien fondée ; autorisé la cession des baux portant sur les divers immeubles bâtis et non bâtis y figurant et sis communes de [Localité 4], [Localité 9], [Localité 8] consentis à M. [D] et Mme [J] [C], selon actes notariés de Me [D] [Y], notaire associé à [Localité 3] en date des 23 Janvier 2017 et ce, au profit de M. [E] [C] né le 12 juillet 1989 à Bayeux et demeurant [Adresse 1] à [Localité 7] ; condamné M. [T] [C] à payer à M. [D] et Mme [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [T] [C] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] et Mme [J] [C] de leur demande de cession des baux au profit de leur fils [E] [C],
- débouter M. [D] et Mme [J] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [J] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et une somme de 6 000 euros pour ceux engagés en cause d'appel statuant avant et après cassation,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 05 décembre 2023, exposées oralement à l'audience, M. [D] et Mme [J] [C], demandent à la cour de :
- débouter M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger que M. [T] [C] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un quelconque «manquement» imputable à M. [D] et Mme [J] [C] au titre de leurs obligations de preneurs à bail,
- juger qu'ils justifient amplement de la pleine information dont disposait les anciens bailleurs consorts [L] [C] au titre de la mise à disposition des terres louées à leurs structures sociétaires respectives, et ce nonobstant l'absence de production, non trouvée en ces très anciennes archives, d'une lettre d'information, en toute hypothèse non exigée par la législation applicable à l'époque, comme de surcroît du chef de l'impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit par application de l'article 1360 du code civil,
- juger qu'en toute hypothèse M. [T] [C] ne peut exciper d'un quelconque « manquement grave » relatif à l'exécution de convention de baux antérieurs et donc distincts des baux en cours, ne concernant pas même des parties cocontractantes identiques,
- en conséquence, juger qu'aucun motif sérieux ne permet de justifier l'opposition émise par M. [T] [C] à leur projet de cession de bail au profit de leur fils [E] [C], en l'absence d'un quelconque préjudice susceptible d'être causé à l'indivision bailleresse,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen en date du 30 décembre 2019,
- condamner M. [T] [C] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [C] aux entiers dépens d'appel dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions portant sur les moyens procéduraux de recevabilité soulevés tant en première instance qu'en appel, ne sont pas atteintes par la cassation et sont donc définitives en application de l'article 631 du code de procédure civile.
I- Manquement du preneur à une des obligations du bail rural et demande de cession du dit bail à l'un de ses descendants
Pour autoriser la cession, le premier juge a considéré que les cédants étaient de bonne foi, rejetant les moyens soulevés portant sur des questions de travaux, de violences et de succession et a en outre estimé que le cessionnaire présentait les conditions requises.
Pour confirmer cette décision, la cour d'appel a notamment répondu au moyen soulevé devant elle concernant le défaut d'information au bailleur de la mise à disposition des parcelles louées aux Earl '[Adresse 5]' et '[C]' que si les preneurs cédants ne justifiaient pas avoir rempli leur obligation d'information relative à la mise à disposition des biens loués aux deux Earl à leurs précédents bailleurs, la sanction d'un tel manquement nécessitait que le bailleur ait subi un préjudice et a fortiori, un tel manquement ne pouvait caractériser la mauvaise foi des preneurs et faire obstacle à la cession du bail. Elle a en outre considéré que le cessionnaire présentait les conditions requises.
Cassant l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, la Cour de cassation a motivé sa décision au visa des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.
Il résulte du premier de ces textes que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.
Selon le second, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail, peu importe que ce manquement ait causé un préjudice au bailleur.
M. [T] [C], rappelant les principes susvisés fait principalement valoir que les intimés ne justifient toujours pas avoir rempli leur obligation d'information préalable de leur bailleur de la mise à disposition des terres louées à deux Earl par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être en mesure de prouver que les bailleurs précédents (ses parents) étaient effectivement informés.
Il ajoute que les pièces communiquées, anciennes comme nouvelles, telles que les autorisations d'exploiter ainsi que les conventions de mise à disposition ne valent pas preuve de la réalisation de l'obligation d'information exigée et témoigne, au surplus, d'un exercice de leurs activités par les preneurs cédants au mépris des baux contractés.
Les intimés protestent, en réponse, de leur bonne foi, de l'absence de tout manquement à leur obligation d'information dès lors qu'ils justifient, par la production d'écrits et de factures et quittances, que les mises à disposition des terres louées ont été mises en oeuvre dès la signature des baux, en parfaite connaissance des bailleurs, de l'absence au surplus de tout grief ou préjudice subi par la bailleur, lié à un tel défaut d'information, si la cour estimait ce manquement constitué, la cour restant en tout état de cause souveraine pour apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour constituer le preneur de mauvaise foi.
Ils se prévalent en outre de l'absence de tout autre manquement et donc de toute atteinte aux intérêts légitimes du bailleur, susceptible de justifier un refus de cession.
In fine, selon les intimés, le renouvellement d'un bail rural constituant un nouveau bail, prive le bailleur de solliciter sa résiliation pour des manquements antérieurs. Ils réclament l'application de ce même principe en cas de cession.
Il résulte cependant des textes et principes rappelés que l'appréciation de la bonne foi d'un preneur dans l'exécution de ses obligations diffère en matière de cession et de résiliation, que si la gravité du manquement est prise en compte en matière de résiliation du bail, l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime posant des exigences précises dans ce domaine, notamment l'exigence d'un préjudice en cas d'atteinte aux obligations prévues par l'article L 411-37 du même code, en cas de mise à disposition des terres louées, il en va différemment en cas de demande de cession de bail par un preneur au bénéfice d'un des membres de son cercle familial, dès lors qu'il est exigé de lui une exécution de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, pendant la durée de celui-ci.
La charge de la preuve pèse sur le preneur cédant, celui-ci ne pouvant exciper ni de l'ancienneté du bail et de la disparition corrélative des archives, ni de l'existence d'un nouveau bail, ni de l'existence d'un préjudice subi par la bailleur, pour se dédouaner de cette charge.
Il appartient donc en l'espèce aux époux [C] de justifier qu'ils ont bien informé préalablement leurs bailleurs originaires de leur projet de mettre les terres louées à disposition des deux Earl '[Adresse 5]' et '[C]', avant de rendre ce projet effectif.
Or, les baux, les conventions de mise à disposition, les écrits et factures versés aux débats ne justifient pas de la bonne exécution de cette obligation.
En effet, les baux signés les 28 juin 1995 et du 23 janvier 1997 ne font état d'aucune mise à disposition au profit des deux Earl existantes.
Les conventions de mise à disposition signées le 1er mai 1993 portent sur des terres louées par les parents [C] bailleurs originaires, décédés, à M. [D] [C] suivant acte notarié établi le 23 décembre 1981, ainsi que par bail verbal, soit antérieurement à la création des deux Earl.
Enfin, si les reçus de paiement de fermages acquittés pour les années 1994 et 1995 par l'Earl '[Adresse 5]' sont signés le 29 janvier 1995 et le 03 février 1996 de la main de [L] [C], bailleur, aucune parcelle n'est mentionnée ni sur ces pièces, ni sur les factures suivantes relatives aux loyers ultérieurement acquittés par la même entreprise.
Il en va de même pour les fermages acquittés par l'Earl [C].
Eu égard aux dates mentionnées, ces pièces ne sauraient au surplus constituer une preuve de l'information requise dès lors que celle-ci doit être préalable à la mise à disposition effective des parcelles louées.
Le manquement des preneurs à leur obligation d'informer les bailleurs de la mise à disposition des terres louées au profit de leurs Earl les constitue preneurs de mauvaise foi.
Les conditions d'autorisation de cession des parcelles louées par les preneurs actuels à leur fils [E] [C] ne sont donc pas remplies, sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier si les conditions de reprise sont remplies par le cessionnaire ainsi que par les Earl '[Adresse 5]' et '[C]'.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] seront déboutés de leur demande d'autorisation de cession de bail.
II- Sur les demandes accessoires
M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C], succombant en l'instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance,
Ils seront en outre condamnés aux dépens exposés devant le tribunal d'instance de [Localité 3] et la cour d'appel de [Localité 3], en lieu et place de M. [T] [C], en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] seront en outre condamnés solidairement à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel avant cassation et après cassation.
Enfin, les intimés seront déboutés de leur propre demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que les dispositions portant sur les moyens procéduraux de recevabilité soulevés tant en première instance qu'en appel, ne sont pas atteintes par la cassation et sont donc définitives ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour de céans.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] de leur demande de cession des baux au profit de leur fils M. [E] [C] né le 12 juillet 1989 à Bayeux, portant sur les divers immeubles bâtis et non bâtis y figurant et sis communes de [Localité 4], [Localité 9], [Localité 8] qui leur a été consentis, selon actes notariés de Me [D] [Y], notaire associé à [Localité 3] en date des 23 janvier 1997 ;
Condamne M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] aux entiers dépens ;
Accorde le bénéfice de distraction aux avocats ayant fait la demande par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel avant cassation et après cassation, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] de leur propre demande de frais irrépétibles.
La Greffière La Conseillère suppléante de la Présidente