Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36LK
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1], représenté par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36LK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous la marque CETELEM a consenti à M. [L] [S] un crédit renouvelable n°4486863415 d’un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, mis en demeure M. [L] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er novembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque COFINOGA a consenti à M. [L] [S] un crédit renouvelable n°41922690551100 d’un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, mis en demeure M. [L] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat n°4486863415, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3574,62 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,15 % à compter du 17 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue le 17 janvier 2023 faute de paiement par M. [L] [S] du solde des échéances, qu’en tout état de cause il a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1230 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat n°41922690551100, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3784,78 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,15 euros à compter du 5 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue le 5 janvier 2023 faute de paiement par M. [L] [S] du solde des échéances, qu’en tout état de cause il a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat en application des articles 1224 à 1230 du code civil.
Les deux assignations ont été enrôlées sous un seul numéro d’instance.
À l’audience du 26 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse soutenant que le montant du crédit étant inférieur à 3000 euros, elle n’avait pas à conserver les documents relatifs à la solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Contrat du 10 février 2021 n°4486863415
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 février 2021 signé par M. [L] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, la société LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 janvier 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 2547,56 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 783 euros.
M. [L] [S] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3330,56 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 14,84% à compter du 17 janvier 2023.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Contrat du 1er novembre 2021, n°41922690551100
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er novembre 2021 signé par M. [L] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 janvier 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 2875,07 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 657,24 euros.
M. [L] [S] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3532,31 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 14,84% à compter du 5 janvier 2023.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Les demandes de capitalisation seront par conséquent rejetées, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes en exécution du contrat de crédit du 10 février 2021 n°4486863415 :
3330,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,84% l'an à compter du 17 janvier 2023,1 euro au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes en exécution du contrat de crédit du 1er novembre 2021 n°41922690551100 :
3532,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,84% l'an à compter du 5 janvier 2023,1 euro au titre de la clause pénale,
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36LK
REJETTE les demandes de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 juin 2024.
La GreffièreLa Juge