Texte intégral
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSB2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 décembre 2023 à l'égard de Mme [I] [L], née le 08 Août 1976 à [Localité 1],de nationalité Nigeriane ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [I] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 janvier 2024 à 09 heures 10 jusqu'au 28 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2024 à 14 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [L] a été placée en rétention le 30 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 4 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [I] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. Mme [I] [L] a été entendue en ses observations.
Le préfet de l'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 janvier 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ces diligences ne requièrent pas de recherches ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger.
Il sera rappelé que Mme [I] [L] a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2020 pour avoir commis des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée, récidive et aide à l'entrée à la circulation au séjour irrégulier d'un étranger dans un État partie à la convention de Schengen en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en récidive, que la cour a également prononcé une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Il n'est pas discuté que Mme [I] [L] est dépourvue de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il résulte du dossier que l'administration préfectorale a saisi les autorités nigérianes dès le 19 décembre 2023, qu'elle a été reconnue comme étant une ressortissante du pays le 11 janvier 2024, qu'un vol a été sollicité le 12 janvier 2024 et obtenu pour le 27 février 2024.
Ces diligences sont effectives et suffisantes et il est prématuré, au stade de la seconde prolongation, de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement, alors que l'intéressée a fait l'objet d'une reconnaissance dès le 11 janvier 2024, en sorte qu'il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024 à 17 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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