Texte intégral
N° RG 19/04821 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 12 Novembre 2019
APPELANTE :
SAS ID VERDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de lEURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [M] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la SAS ID Verde par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2017, puis à partir du 1er décembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de paysage.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 8 mars 2018.
Par requête du 9 juillet 2019, Mme [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ID Verde à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 600 euros nets de CGS et CRDS,
dommages et intérêts à titre de perte injustifiée d'emploi : 1 000 euros,
dommages et intérêts résultant de la perte des avantages sociaux de l'entreprise : 750 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
-dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté Mme [M] de ses autres demandes, débouté la société ID Verde de ses demandes, condamné la SAS ID Verde aux dépens.
La société ID Verde a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2019.
Par conclusions remises le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS ID Verde demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses autres demandes, le confirmer sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 6 350 euros en remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, outre celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 12 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu, condamner la SAS ID Verde à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, condamner la SAS ID Verde aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance du fait fautif que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, étant précisé que ce point de départ s'entend comme le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Cependant, la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder le licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, Mme [M] a été convoquée en entretien préalable par lettre du 16 février 2018. La lettre de licenciement du 8 mars 2018, qui fixe les limites du litige, fait état des manquements suivants :
- l'absence de désignation d'un conducteur de l'entreprise ayant commis une infraction en date du 3 juillet 2017,
- l'absence de désignation d'un conducteur de l'entreprise ayant commis une infraction en date du 24 mai 2017,
- la communication à un client de la stratégie de consultation de l'entreprise,
- l'absence de prise en compte du calendrier de clôture des comptes
- Sur la mauvaise gestion de la contravention du 3 juillet 2017
Mme [M] ne conteste pas avoir omis de déclarer le conducteur coupable de l'infraction au code de la route commise le 3 juillet 2017, mais soutient que cette omission ayant été portée à sa connaissance au mois d'octobre 2017 par son employeur, ce dernier en avait connaissance depuis plus de deux mois lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de sorte que les faits sont prescrits.
En outre, elle affirme qu'elle n'a pas commis de nouvelles négligences et qu'elle a immédiatement fait le nécessaire pour gérer le règlement de l'amende prononcée le 4 octobre 2017 pour non désignation de l'identité du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule d'un montant de 675 euros minorée à 450 euros en cas de paiement dans les quinze jours. Elle produit à cet effet la copie d'un mail adressé à M. [X] [Z] le 9 octobre 2017 lui transmettant l'identité du conducteur du véhicule en cause dans l'infraction du 3 juillet 2017.
Il est constant que ces faits de non désignation d'un conducteur salarié de la société auteur d'une infraction routière étaient connus de la société ID Verde depuis la réception au mois d'octobre 2017 de la contravention sanctionnant ce comportement, puisque la lettre de licenciement évoque expressément l'intervention du directeur auprès de Mme [M] à ce titre.
En outre, c'est en vain que la société ID Verde soutient qu'elle n'a pu découvrir l'ampleur de la faute et la persistance du comportement fautif de Mme [M] que le 13 février 2018 lorsqu'elle a reçu de la part d'un huissier de justice une mise à demeure d'avoir à régler la somme de 431,47 euros.
En effet, il convient de relever que cette réclamation pécuniaire du 13 février 2018 ne correspond pas à l'amende majorée due à raison du non paiement de l'amende prononcée pour l'infraction de non désignation de l'identité du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule constatée le 4 octobre 2017, mais à la majoration de l'amende dûe pour l'infraction principale commise le 3 juillet 2017 qui, en l'absence de dénonciation de l'identité du conducteur, n'a pas été recouvrée auprès de ce dernier et demeure ainsi à la charge personnelle de l'entreprise.
Or, la situation de non désignation du conducteur auteur de l'infraction du 3 juillet 2017 étant connue de l'employeur depuis le mois d'octobre 2017, il ne pouvait, dès cette date, en ignorer les conséquences pénales quant à son obligation au paiement de l'amende prononcée pour l'infraction principale. Dès lors, ces faits étaient incontestablement prescrits lorsque Mme [M] a été convoquée à son entretien préalable en vue de son licenciement le 16 février 2018.
Quant à la persistance du comportement fautif de Mme [M] qui n'aurait pas fait le nécessaire pour régler l'amende prononcée le 4 octobre 2017, la société ID Verde ne produit aucun élément établissant qu'antérieurement à l'avis de contravention majorée qui lui a été notifiée le 4 juin 2018, soit postérieurement au licenciement, elle avait connaissance de cette situation. Cet argument est donc inopérant pour tenter d'échapper à la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Surabondamment, quand bien même cette situation ne serait pas atteinte par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, il convient de faire observer que la fiche de description du poste confié à Mme [M] ne prévoit nullement qu'elle dispose du pouvoir de régler directement le montant des amendes, son rôle étant uniquement, en tant qu'assistante de gestion, de transmettre les informations aux personnes compétentes pour ce faire. Or, il n'est pas contesté qu'au mois d'octobre 2017, la salariée a saisi à cet effet, M. [X] [Z], la société ID Verde ne soutenant pas que ce salarié n'était pas la personne compétente pour gérer la situation. Dans ces conditions, c'est à tort que l'employeur tente d'imputer à Mme [M] une faute lui occasionnant un préjudice de 1 875 euros pour la contravention de non désignation de conducteur et de 431,47 euros pour la contravention initiale du 3 juillet 2017, l'absence de règlement de ces amendes ne relevant pas de sa responsabilité, une fois l'information correctement transmise.
- Sur la mauvaise gestion de la contravention du 24 mai 2017
C'est en vain que Mme [M] soutient que ce grief ayant été découvert par la société ID Verde postérieurement à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, il aurait dû faire l'objet d'une procédure distincte, l'employeur ayant, au contraire, l'obligation de purger, au terme d'une seule et unique procédure disciplinaire, tous les manquements dont il a connaissance jusqu'à la date de prononcé de la sanction. C'est encore plus vrai lorsque cette sanction conduit à la rupture du contrat de travail puisque l'employeur perd alors la possibilité de prononcer ultérieurement une autre mesure disciplinaire.
De même, c'est à tort que la salariée estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas établi que ce fait a été évoqué au cours de l'entretien préalable. En effet, si l'article L. 1232-3 du code du travail énonce qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, la circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'aient pas été indiqués au salarié au cours de l'entretien préalable caractérise uniquement une irrégularité de forme et n'empêche pas l'employeur de fonder le licenciement sur lesdits faits.
En revanche, alors que Mme [M] conteste avoir eu connaissance de cette contravention du 24 mai 2017, expliquant qu'elle n'était pas chargée de la réception et de la distribution du courrier, cette tâche étant dévolue à Madame [R] et en son absence à Mme [D], la société ID Verde, qui ne conteste pas l'organisation ainsi décrite, ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que Mme [M] a été destinataire de l'avis de contravention initiale.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'imputer la non-dénonciation de l'auteur de cette contravention à la salariée. Ce grief n'est donc pas fondé.
- Sur la communication fautive de documents internes
Mme [M] ne peut nier avoir transmis, le 4 janvier 2017, un document pdf qui devait contenir uniquement la facture à adresser à un client, mais qui, par erreur, contenait également des documents internes de l'entreprise actant des résultats de consultations et d'appels d'offres opérés dans le cadre de la transaction conclue avec le dit client.
Il s'agit incontestablement d'une faute d'inattention lorsqu'il s'est agi de scanner la facture destinée au client et de vérifier, lors de l'envoi par mail, le contenu de la pièce jointe. Dès lors, c'est de manière inefficace que Mme [M] tente d'expliquer la situation par son manque de formation ou le fait que personne ne lui ait jamais fait interdiction de communiquer de tels documents. De même, c'est en vain qu'elle soutient que cette erreur n'a causé aucun préjudice à son employeur, puisque la communication d'informations internes sur les négociations menées entre partenaires commerciaux porte nécessairement atteinte à la qualité des relations existant entre eux.
- Sur l'absence de prise en compte du calendrier de clôture des comptes
La société ID Verde verse aux débats uniquement un mail du 24 novembre 2017, aux termes duquel, le supérieur hiérarchique de Mme [M], contrôleur de gestion, se plaint de la fourniture tardive d'éléments comptables.
Les autres mails produits aux débats sont des demandes d'explications sur des écritures comptables, ou des demandes de vérification des données saisies avant imputation avec modification des codes à utiliser.
Enfin, s'il est exact que Mme [M] a pu reconnaître qu'elle n'avait pas réussi à respecter le calendrier de clôture des comptes pour janvier 2018, c'est en expliquant que celui-ci avait été fixé du 15 au 22 janvier, que ce délai était trop court pour obtenir les informations nécessaires auprès des conducteurs de travaux et d'entretien et imputer toutes les charges du mois. Or, la société ID Verde ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette critique.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu la société ID Verde pour fonder le licenciement litigieux, ce n'est pas un non respect du calendrier de clôture des comptes commis à de multiples reprises qui peut être reproché à la salariée, mais un unique fait du mois de novembre 2017, non contestée par cette dernière.
Cette situation, alors que Mme [M] établit que si elle a une formation théorique de comptable, elle n'a néanmoins, malgré ses demandes, jamais obtenu de formation spécifique sur le logiciel et les pratiques comptables en cours dans l'entreprise, ne peut constituer à elle seule un grief, et ce d'autant qu'il convient de relever que la société ID Verde n'explique nullement pourquoi, alors que Mme [M] donnait pleinement satisfaction depuis le 1er juillet 2016 à tel enseigne qu'il lui était proposé le 10 novembre 2017 de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, ses compétences étaient, subitement, remises en cause dès la fin du mois de novembre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un seul grief peut être valablement reproché à Mme [M], à savoir la communication fautive de documents à client le 4 janvier 2018.
Cette situation, en l'absence de toute autre procédure disciplinaire engagée antérieurement, ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, cette sanction apparaissant manifestement disproportionnée.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
A titre liminaire, il convient de préciser que si Mme [M] a présenté devant les premiers juges les demandes indemnitaires suivantes :
3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences financières de la perte injustifiée d'emploi,
750 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte du bénéfice de la mutuelle,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du niveau de vie,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'humiliation du chômage et du préjudice moral,
en cause d'appel, elle conclut uniquement à la confirmation de la décision de première instance.
Or, le jugement entrepris n'a fait droit à ses prétentions que dans les proportions suivantes :
3 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros pour conséquences financières liées à la perte injustifiée de son emploi,
750 euros au titre de la perte des avantages sociaux de l'entreprise.
En conséquence, la cour n'est saisie que de ces trois postes de préjudice.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, en considération de la taille de l'entreprise qui emploie habituellement plus de onze salariés, de son ancienneté d'un an et huit mois qui fixe le montant de l'indemnité entre un et deux mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), des circonstances de la rupture, de ce que si elle justifie avoir trouvé un nouvel emploi pérenne depuis le 22 février 2021, elle ne donne, en revanche, aucune explication ni justificatif sur sa situation financière transitoire, il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme [M] une somme de 3 600 euros, confirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi
Mme [M] sollicite à ce titre une somme de 1 000 euros pour indemniser la perte financière subie sur les droits futurs à retraite au motif qu'en application de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, les indemnités chômage n'ouvrent droit à une prise en compte au titre des cotisations de retraite que pour une durée limitée de six trimestres.
Ce poste de préjudice est déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, d'une part, il convient de préciser que cette situation, en ce qu'elle est liée au maintien du contrat de travail, ne peut être indemnisée qu'au titre d'une perte de chance de conserver son emploi.
D'autre part, et en tout état de cause, en l'espèce, dans la mesure où Mme [M] ne justifie pas avoir été placée au chômage à la suite de la rupture de son contrat de travail, aucune attestation de Pôle emploi n'étant produite aux débats, sa demande est mal fondée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour perte des avantages sociaux de l'entreprise
Mme [M] sollicite à ce titre une somme de 750 euros pour indemniser la perte du bénéfice des différents avantages issus des oeuvres sociales du comité d'entreprise, des avantages octroyés par l'employeur ou la convention collective tels les tickets restaurant, chèques vacances, accès à une bibliothèque, une cantine, prise en charge des transports, etc...
Ce poste de préjudice est déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, d'une part, il convient de préciser que cette situation, en ce qu'elle est liée au maintien du contrat de travail ne peut être indemnisée qu'au titre d'une perte de chance de conserver son emploi.
D'autre part, et en tout état de cause, en l'espèce, dans la mesure où Mme [M] ne justifie pas avoir bénéficié de tels avantages dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la société ID Verde, sa demande est mal fondée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société ID Verde aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme [M] pour perte injustifiée de son emploi et perte des avantages sociaux de l'entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] [M] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte injustifiée de son emploi et de la perte des avantages sociaux de l'entreprise ;
Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS ID Verde à payer à Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ID Verde de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ID Verde aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente