Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01382 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00573 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPDI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 01 Février 1971 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [D] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [P] a été déclaré invalide catégorie 2 à compter du 1er décembre 2015.
Il a présenté une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité le 5 octobre 2020 avec effet au 1er novembre 2020.
Par décision du 12 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) a refusé sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette allocation, le détail de ses ressources excédant le plafond autorisé fixé par décret annuel.
M. [F] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable (ci-après CRA), M. [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 26 février 2021.
La commission de recours amiable a rendu sa décision confirmant le refus de la CPAM le 2 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2023.
M. [F] [P], représenté par son avocat, soutient ses conclusions écrites en sollicitant du tribunal de :
– juger recevable M. [F] [P] en sa demande ;
– infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 2 mars 2021 ;
– juger que M. [F] [P] peut prétendre à l'allocation supplémentaire d'invalidité;
en conséquence,
– condamner la CPAM à rétablir M. [F] [P] dans ses droits.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal que M. [F] [P] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, ses ressources dépassant le plafond annuel pour l'année 2020 à la date de la demande et souligne que pour les années suivant sa demande, le seul litige dont est saisie la juridiction est relatif au refus qui lui a été notifié le 12 novembre 2020 sur sa demande datée du 5 octobre 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions des articles L815 – 24 , L815 – 24 – 1, L815 – 29, R 815 – 76,
R 815 – 78 et D815 – 19 – 1 du Code de la sécurité sociale :
Toute personne titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse par un régime de sécurité sociale peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret ;
L'allocation supplémentaire invalidité est servie pour toute personne invalide résidant sur le territoire métropolitain ou dans les DOM sous réserve que le montant de l'allocation et celui des autres ressources ne dépasse pas un certain plafond, au cours de la période des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation ; si le montant des ressources dépasse le plafond, la situation de l'intéressé est examinée sur la période des 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance.
La date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure, au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.
À compter du 1er avril 2020, l'article D 815 – 19 du Code de la sécurité sociale a fixé le plafond des ressources à ne pas dépasser pour prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire à la somme de 750 € par mois pour une personne seule, soit 9000 € annuels.
En l'espèce, la demande de M. [F] [P] étant datée du 5 octobre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, la période de trois mois précédant la demande s'échelonne du 1er août 2020 au 31 octobre 2020.
Or, il ressort des documents versés à la procédure que les ressources de M. [F] [P] au cours de cette période s'élèvent à 2547,42 € (pension d'invalidité et complément invalidité caisse de prévoyance).
Ces ressources dépassent donc le plafond trimestriel pour que M. [F] [P] puisse prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
En conséquence, il convient suivant le texte susvisé d'étudier les ressources de M. [F] [P] sur la période des 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance, soit du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Or il s'avère qu'au cours de cette période M. [F] [P] a perçu la somme de 10 113,69 € d'arrérages de pension d'invalidité et complément versé par la caisse de prévoyance.
Les ressources de M. [F] [P] dépassent en conséquence le plafond annuel de 9000 € fixé par l'article D815 – 19 du Code de la sécurité sociale susvisé.
M. [F] [P] ne conteste pas que pour la période de référence pour l'étude de ses droits ses ressources dépassaient le plafond.
Dans un courrier adressé à la commission de recours amiable en date du 3 février 2020, il fait valoir ses dépenses mensuelles pour que sa demande soit réexaminée.
À l'audience, il soutient que depuis le dépôt de sa demande, le plafond mensuel des ressources pour bénéficier de la prestation a été de nouveau revalorisé en avril 2021 et qu'il a depuis cette date un revenu annuel en dessous du nouveau plafond.
Or, d'une part, les dispositions légales du code de la sécurité sociale susvisées ne tiennent compte que du montant des ressources et non des dépenses.
D'autre part, le tribunal est saisi par le recours initial de M. [F] [P] en date du 26 février 2021 qui ne concerne que la décision de refus de la CPAM du 12 novembre 2020 concernant sa demande du 5 octobre 2020.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité de M. [F] [P] en date du 5 octobre 2020 avec effet à compter du 1er novembre 2020, les ressources de l'intéressé dépassant le plafond annuel pour l'année 2020.
Il convient également de rejeter sa demande concernant les années suivantes, le tribunal n'en étant pas saisi.
Suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [P], partie perdante sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par M. [F] [P] contre la décision en date du 12 novembre 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus d'allocation supplémentaire d'invalidité ;
DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité avec effet au 1er novembre 2020 pour l'année 2020 ;
DEBOUTE M. [F] [P] de l'ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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