Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01383 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYA2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 19 Avril 2021
RG n° 19/02231
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [P], [K], [F] [G]
née le 27 Août 1953 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [S], [R], [T] [O]
né le 07 Juillet 1999 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G], ostréicultrice, était titulaire de quatre concessions situées sur le domaine public maritime de la commune de [Localité 10] n° [Numéro identifiant 1], n° [Numéro identifiant 2], n° [Numéro identifiant 3] et n° [Numéro identifiant 4].
Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [G], laquelle a été clôturée pour extinction du passif par jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 24 octobre suivant.
Le 23 mars 2018, Mme [G] a déposé auprès du préfet du Calvados des demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour que soit substituée dans ses droits la société civile d'exploitation agricole (Scea) Vendée Naissain.
M. [S] [O] a déposé quatre demandes de substitution en concurrence sur les concessions détenues par Mme [G], proposant de lui verser, suivant projets de contrats de substitution de concessionnaire du 17 juillet 2018, les indemnités suivantes :
- 15 940 euros pour la concession n°[Numéro identifiant 4],
- 31 560 euros pour la concession n°[Numéro identifiant 1],
- 31 910 euros pour la concession n°[Numéro identifiant 2],
- 36 590 euros pour la concession n°[Numéro identifiant 3],
soit la somme totale de 116 000 euros représentant 'la valeur des locaux d'exploitation, des aménagements fonciers et hydrauliques et des améliorations de potentiel de production apportées à la concession'.
Son classement le rendant prioritaire par rapport à la société Vendée Naissan, la commission des cultures marines a rendu le 22 juin 2018 un avis favorable pour l'attribution des parcs à M. [O], lequel, par arrêtés du préfet du Calvados en date du 3 août 2018, a été autorisé, par voie de substitution à un tiers, à exploiter les quatre concessions précédemment attribuées à Mme [G].
Le 28 septembre 2018, M. [O] a effectué un paiement de 5 062,11 euros auprès du comité régional de la conchyliculture Normandie/Mer du Nord, cette somme correspondant aux cotisations professionnelles obligatoires dues par Mme [G] au titre des quatre concessions.
Suivant virement du 5 décembre 2018, M. [O] a réglé à Mme [G] la somme de 110 937,89 euros au titre du solde des indemnités de substitution dont il s'estimait être encore redevable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2018, Mme [G] a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme complémentaire de 50 465,62 euros.
En l'absence de tout règlement complémentaire, Mme [G] a, par acte du 16 juillet 2019, fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 50 465,62 euros.
Par jugement du 19 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions, la condamnant à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mai 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2021, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles R.923-10 et suivants du code rural et de la pêche maritime, d'infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 50 465,62 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
- dire que les intérêts dus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêts ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [G] fait valoir que M. [O], qui s'est substitué à la société Vendée Naissain pour l'attribution des concessions, était également tenu au remboursement de la valeur du matériel et des produits existants, conformément aux usages de la profession selon lesquels celui qui se substitue doit régler le prix convenu avec le substitué afin de pas faire supporter au cédant une quelconque diminution du prix du fait de cette substitution. Elle ajoute que le principe de l'effet relatif des conventions invoqué par M. [O] n'est pas applicable en l'espèce d'autant que M. [O] avait connaissance de l'accord passé avec la société Vendée Naissain.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 septembre 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui régler une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [O] prétend qu'il était seulement tenu au paiement des indemnités mentionnées sur les quatre projets de contrat de substitution signés de sa main, soit la somme totale de 116 000 euros dont il s'est entièrement acquitté. Il considère que Mme [G] est défaillante à rapporter la preuve de l'existence de l'usage dont elle se prévaut.
Par ailleurs, il affirme que l'accord conclu entre Mme [G] et la société Vendée Naissain lui est inopposable conformément au principe de l'effet relatif des conventions.
Enfin, il précise qu'en tout état de cause, il ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité complémentaire réclamée correspondant au matériel et aux produits existants lors de la reprise, compte tenu de l'absence de poches à huîtres sur le parc et l'existence de tables en mauvaise état.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Aux termes de l'article R.923-32 du code rural et de la pêche maritime, 'sans préjudice des dispositions de l'article R. 923-28, le titulaire d'une concession peut demander que soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale' (...).
Selon l'article R.923-34 du même code 'la demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession'.
L'article R.923-35 suivant dispose que 'la demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées.
Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes.
Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale des territoires et de la mer pendant la période d'affichage'.
Enfin, l'article R.923-36 du même code précise que 'le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.
Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article D. 914-11 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article R. 923-34, l'ancien concessionnaire justifie cet écart à la commission des cultures marines.
Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures. La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.
Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution'.
Au cas présent, suivant quatre arrêtés pris le 3 août 2018 par le préfet du Calvados sur avis conforme de la commission des cultures marines, M. [O] a été autorisé, par voie de substitution à un tiers, à exploiter les concessions n° [Numéro identifiant 1], n° [Numéro identifiant 2], n° [Numéro identifiant 3] et n° [Numéro identifiant 4] situées à [Localité 10] à la suite de Mme [G].
M. [O] communique les annexes à ses demandes concurrentes présentées le 17 juillet 2018 mentionnant sur les formulaires signés prévus à cet effet, pour chacune des quatre concessions, les montants des indemnités demandées ce, pour un total de 116 000 euros, 'représentant la valeur des locaux d'exploitation, des aménagements fonciers et hydrauliques et des améliorations de potentiel de production apportées à la concession'.
Il est établi et non critiqué du reste que M. [O] s'est acquitté du paiement de ces indemnités, lesquelles n'incluent pas la valeur du matériel et des produits existants.
Mme [G] ne remet nullement en cause le montant des indemnités proposées et réglées par M. [O], mais soutient que celui-ci avait l'obligation de lui payer la somme complémentaire de 50 465,62 euros en remboursement de la valeur du matériel et des produits existants.
A l'appui de cette allégation, elle se prévaut des éléments suivants :
- l'accord qu'elle a conclu en 2014 avec la société Vendée Naissan d'un montant initialement convenu de 160 000 euros ;
- la réévaluation du prix ainsi stipulé à la somme de 165 740,50 euros selon factures en date du 2 février 2018 correspondant à 116 000 euros due au titre de l'indemnité à lui verser par le nouveau concessionnaire et à la somme de 49 740,50 euros en remboursement de la valeur actuelle du matériel (916 tables) et des produits existants (8440 kg d'huîtres) ;
- l'usage selon lequel celui qui se substitue règle le prix convenu avec le substitué afin de ne pas faire supporter au cédant une quelconque diminution du prix du fait de cette substitution ;
- la connaissance par M. [O] de l'accord passé avec la société Vendée Naissan ainsi qu'il en résulterait du procès-verbal de constat d'huissier du 28 septembre 2018 dressé à la demande de celui-ci ;
- la présence d'huîtres et de poches lors de la prise de possession des concessions par M. [O].
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'occurrence, la lettre de la société Vendée Naissan datée du 27 avril 2014 adressée à Mme [G] 'dans l'attente de ces accords' fait état seulement d'une proposition à cette date pour un prix net vendeur de 160 000 euros, les copies de factures produites, établies par Mme [G] elle-même sans signature de la société Vendée Naissan, n'établissant ni l'accord initial passé ni le cas échéant un accord modificatif portant réévaluation du prix à 165 740,50 euros qui aurait été consenti en 2018 ce, alors qu'un délai de quatre années s'est écoulé entre la proposition initiale et le dépôt effectif par Mme [G] des demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour que soit substituée dans ses droits la société civile d'exploitation agricole (Scea) Vendée Naissain.
C'est donc à jute titre, que le tribunal, après avoir rappelé que nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, a considéré que Mme [G] ne rapportait pas la preuve des accords passés avec la société Vendée Naissan en 2018.
En tout état de cause et au regard de l'effet relatif des conventions prévu par l'article 1199 du code civil, les engagements pris par la société Vendée Naissan à l'égard de Mme [G], à les supposer établis, ne peuvent être opposés à M. [O], tiers à ces contrats. La seule connaissance par M. [O] de ces accords ainsi qu'il en résulterait du procès-verbal de constat d'huissier du 28 septembre 2018 ne fait pas de lui une partie au contrat ni n'établit son consentement à se substituer à la société Vendée Naissan pour exécuter l'obligation en cause.
Par ailleurs, Mme [G] ne produit aucun élément pour établir l'usage de la profession allégué selon lequel celui qui se substitue est également tenu au paiement des sommes dues au titre du matériel et des produits.
En définitive, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'obligation de M. [O] de payer la somme complémentaire de 50 465,62 euros en remboursement de la valeur du matériel et des produits existants dont elle sollicite l'exécution, laquelle ne résulte ni d'un accord passé avec l'intimé ni de l'usage invoqué.
En conséquence, le tribunal, à bon droit, a rejeté la demande en paiement de la somme principale de 50 465,62 ajoutant avec pertinence que celle-ci était d'autant plus injustifiée que le constat d'huissier en date du 28 septembre 2018 révélait que lorsque M. [O] a pris possession des lieux, il n'a trouvé aucune poche à huître en place sur les quatre parcs et que des tables étaient en très mauvais état sur les parcs 32-61, 31-60 et 31-58.
Le jugement sera par suite confirmé de ce chef.
La solution apportée au présent litige conduit à confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel par M. [O] et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Mme [G], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [G] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON