Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04119 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5RK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023017737
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE, société par actions simplifiée au capital de 130.784.350 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences son Président en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 1]
Représentée par Me TELLIEZ substituant Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 mai 2017, la SAS Heineken Entreprise et M. [D] [R], gérant de la SARL Phoenix se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière société, laquelle exploitait un fonds de commerce situé à [Localité 4] sous l'enseigne « La Brasserie », au titre du remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC EST.
La SARL Phoenix ne s'étant pas acquittée des échéances de ce prêt auprès de la Banque CIC Est, la SAS Heineken Entreprise a versé à cette dernière les sommes dues au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû, suivant quittance subrogative du 20 octobre 2019.
Parallèlement, par jugement en date du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier, la SARL Phoenix a été placée en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2022.
Après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [R] le 29 mars 2023, la SAS Heineken Entreprise l'a fait assigner par exploit du 23 juin 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier afin de le voir condamner au principal à lui payer une provision de 16 957, 27 € en sa qualité de caution de la SARL Phoenix.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé a :
- condamné M. [D] [R] à payer à la SAS Heineken Entreprise en deniers ou quittance valables, à titre de provision, la somme principale de 16.957,27 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an depuis le 5 mai 2023 et jusqu'à parfait réglement,
- ordonné que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil,
- condamné M. [D] [R] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [R] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés de la somme de 41,93 €, toutes taxes comprises.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 août 2023, M. [D] [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [R] demande à la Cour de :
'' réformer le jugement dont appel,
'' juger n'y avoir lieu a capitalisation des interéts au visa de l'article 1343-2 du Code Civil,
'' juger n'y avoir lieu a mettre à la charge de M. [D] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ni en première instance, ni en appel.
'' y ajoutant, tenant la recevabilité de la procédure de surendettement,
- dire que les poursuites relatives à l'exécution de la condamnation mise à la charge du concluant seront suspendues durant la procédure de surendettement,
- juger qu'en cas d'absence de plan de surendettement, M. [D] [R] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels et successifs, dont 23 versements égaux de 600,00 euros chacun et un 24ème versement du montant du solde,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Heineken Entreprise demande à la Cour de :
'' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [R]
'' au fond
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier
- débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
'' y ajoutant
- condamner M. [D] [R] à verser à la SAS Heineken Entreprise une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
MOTIFS :
- Sur la demande de provision
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la demande de provision formée par la SAS Heineken Entreprise a pour fondement l'obligation pour M. [D] [R] en sa qualité de caution solidaire de rembourser à la SAS Heineken Entreprise les sommes versées par cette dernière à la Banque CIC EST, créancière de la SARL Phoenix, débitrice principale en vertu de l'article 3 du contrat de prêt du 18 mai 2017, aux termes duquel en cas d'inexécution des engagements pris par l'emprunteur, notamment de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible, en cas de cessation d'exploitation ou de paiement ou de liquidation judiciaire de l'emprunteur ou en cas de paiement par la SAS Heineken Entreprise d'une seule échéance de prêt, la Banque ou la SAS Heineken Entreprise en sa qualité de caution pourra exiger le paiement de toutes les sommes dues.
La SAS Heineken justifie avoir versé à la Banque CIC EST au titre de ses engagements de caution solidaire, selon quittance subrogtive en date du 20 octobre 2019, une somme totale de 36 859, 14 € au titre des échéances de prêt échues et impayées et du capital restant dû.
Elle justifie également avoir déclaré sa créance par courrier du 14 décembre 2022 dans le cadre de la procédure collective de la SARL Phoenix, placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2019 puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 2022.
La SAS Heineken Entreprise sollicite une provision de 16 957, 27 € arrêtée au 4 mai 2023 représentant :
- le capital restant dû à hauteur de 14 416, 51 €
- les intérêts sur capital au taux contractuel de 4, 75 % à hauteur de 2440, 76 €.
M. [R] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette.
Il invoque néanmoins l'existence d'une procédure de surendettement le concernant, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault l'ayant admis le 27 juin 2023 au bénéfice de cette procédure, qui selon lui doit emporter suspension des poursuites engagées à son encontre par la SAS Heineken Entreprise dans le cadre de la présente instance.
Or, s'il est exact qu'en application des articles L. 722-2 à L. 722-4 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteurs, elle n'a pas pour effet, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, d'interdire à un créancier de rechercher l'obtention d'un titre par la voie judiciaire, l'action au fond tendant, comme en l'espèce, à obtenir condamnation au paiement d'une créance, ne pouvant être assimiliée à une voie d'exécution, telle que visée par les textes précités et ce, quand bien même cette créance serait inclue au passif de la procédure de surendettement. L'existence de la procédure de surendettement concernant M. [R] ne rend pas, en conséquence, son obligation à paiement sérieusement contestable et ne fait pas obstacle à la demande de provision formée à son encontre.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné M. [R] à payer à la SAS Heineken Entreprise, à titre de provision, la somme principale de 16.957,27 € augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 5 mai 2023, sauf à rappeler que conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 722-14 du code de la consommation, la créance de la SAS Heineken Entreprise, laquelle figure dans l'état de l'endettement de M. [R] dressé par la commission de surendettement, ne pourra produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recavabilité de la demande, soit en l'espèce, à compter du 27 juin 2023 jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Par ailleurs, l'appelant conteste l'application de l'article 1343-2 du code civil sollicitée par la SAS Heineken Entreprise au motif que rien ne justifie que l'anatocisme prévue par ce texte soit ordonné alors que le taux d'intérêt conractuel du prêt est de 4,75 %.
Aux termes de l'article précité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la capitalisation des intérêts de retard pour une année entière et devant eux-même porter intérêts au taux du crédit est expréssément pévue par le contrat liant les parties en son article 3 in fine en page 4. L'appelant ne donne à la présente Cour aucun élément de nature à lui permettre de déroger avec l'évidence requise en référé à l'application de l'article 1343-2, dont les dispositions sont d'ordre public, sauf à rappeler les dispositions de l'article L 722-14 précité.
L'appelant ne tire, en outre, aucune conséquence juridique de son moyen tiré de l'incidence dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale d'une répartition des éventuels actifs au profit de la banque au titre d'une inscription de nantissement de premier rang.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelant demande l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Il ne justifie pas cependant de quelle manière il lui sera possible de régler la somme mensuelle de 600 € par mois, ainsi qu'il le propose alors qu'il ressort de l'état descriptif de sa situation financière dressé par la commission de surendettement, que son couple dispose de ressources mensuelles de 2291 € pour des charges mensuelles fixes de 1804 €, soit une capacité de rembouresement de 487 €, bien inférieure à sa proposition de règlement qui ne permettrait pas en tout état de cause de respecter le délai de grâce de 24 mois prévu par l'article 1343-2 et aucune garantie n'étant donné par l'appelant sur le règlement du solde de sa dette à l'issue de ce délai au regard de sa situation de surendettement actuelle.
Il y a lieu également de relever que M. [R] a saisi la commission de surendettement de l'Hérault aux fins de voir élaborer des mesures de traitement de sa situation au regard de l'ensemble de ses dettes, dont celle en cause contractée auprès de la SAS Heineken Entreprise, ce qui lui permettra d'obtenir un traitement global et plus favorable de sa situation financière qu'un simple délai de grâce dans les conditions de l'article 1343-2.
Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'existe aucun motif légitime d'infirmer la décision entreprise sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens de première instance, alors même que M. [R] n'a pas comparu en première instance pour faire valoir ses moyens et particulièrement sa situation de surendettement.
En cause d'appel, en revanche, l'équité ne commande pas de faire bénéficier à la SAS Heineken Entreprise des mêmes dispositions au regard des difficultés financières telles que justifiées par M. [R]. Elle sera donc déboutée de cette demande de ce chef.
M. [R] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 722-14 du code de la consommation, la créance de la SAS Heineken Entreprise à l'égard de M. [D] [R] ne poura produire d'intérêts et générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité de sa demande de surendettement, soit en l'espèce, à compter du 27 juin 2023 jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code,
- rejette la demande formée par la SAS Heineken Entreprise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] [R] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente