Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2023
N° RG 21/00689
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBD
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
Société BOSS SÉCURITÉ PRIVÉE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : AD
N° RG : F 19/00260
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Asher OHAYON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [V]
né le 5 mars 1976 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
Société BOSS SÉCURITÉ PRIVÉE
N° SIRET : 521 760 017
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asher OHAYON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Planète Sécurité, en qualité d'agent conducteur de chien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2008.
La société Assistance Bâtiment Sécurité a repris l'activité de la société Planète Sécurité, en liquidation judiciaire, ainsi que le contrat de travail du salarié à compter du 1er avril 2015. Le salarié a été affecté sur le site Périberne à [Localité 7] (93).
Par lettre du 31 juillet 2018, la société Boss Sécurité Privée a informé M. [V] de sa reprise du marché de surveillance du site Périberne à [Localité 7], à effet du 1er août 2018, et qu'il lui serait remis un contrat de travail 'en mains propres'.
La société Boss Sécurité Privée est spécialisée dans le secteur de la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de prévention et de la sécurité.
Par lettre du 14 septembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 septembre 2018.
Il a été licencié par lettre du 23 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
« Le 31 juillet 2018, nous vous avons notifié par LRAR la reprise à date du 1er août 2018 du contrat de surveillance du site PERIBERNE, [Adresse 2] où vous étiez affecté.
Par ce même courrier, nous vous avons confirmé votre embauche au sein de BOSS SECURITE PRIVEE dès le 1 er août 2018 en contrat à durée indéterminée.
Le 6 août 2018, nous vous avons adressé par lettre recommandée une demande de justification pour absence de votre poste depuis le 1 er août 2018.
Le 8 août 2018, nous vous avons demandé à nouveau par mail de vous présenter à votre poste habituel de travail à 20 heures 30 muni de tous vos papiers sur votre site habituel aux fins de prise de votre poste ainsi que la signature de votre contrat de travail et la remise de plannings.
Ayant refusé de prendre le poste et de signer le contrat de travail encore le 8 août 2018, nous vous avons rappelé le 9 août 2018 vos agissements, tout en invoquant la privation légitime de votre salaire du mois d'août 2018.
Le 30 août 2018, nous vous avons adressé par LRAR une énième demande de justification en vous avisant d'une possible sanction disciplinaire et en vous invitant une nouvelle fois à reprendre votre poste.
En réponse, vous avez fait preuve de défiance en disant que vous étiez en attente de la sanction que nous comptions engager contre vous.
Face à votre refus de prendre votre poste plus d'un mois après la reprise du chantier et malgré notre insistance, vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 14 septembre 2018.
Votre attitude se caractérise sans équivoque par un abandon de poste portant gravement préjudice à l'entreprise sur ce chantier nouvellement acquis.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a contesté les motifs de son licenciement.
Le 20 septembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en
paiement d'un rappel de salaire du 1er août 2018 au 23 octobre 2018 et de plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Boss Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. [V] les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
et, statuant à nouveau,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Boss Sécurité Privée au paiement des sommes suivantes :
. 4 260,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 426 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 5 325 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 5 893 euros à titre de salaire pour la période du 1er août 2018 au 23 octobre 2018,
. 589,30 euros au titre des congés payés y afférents,
. 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Boss Sécurité Privée aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Boss Sécurité Privée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (RG n° F 19/00260),
et en conséquence,
- dire que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] est fondé
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [V] à son encontre,
et, y ajouter,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
M. [V] fait valoir qu'il a opposé un refus motivé de signer son nouveau contrat alors que la société Boss Sécurité Privée a tenté de lui imposer une modification, non conforme à la convention collective. Il explique qu'il y avait une erreur sur le coefficient et la reprise d'ancienneté et que la clause de mobilité n'était pas conforme faute d'être limitée à un secteur géographique.
Il soutient que la société Boss Sécurité Privée est entièrement responsable de la situation et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, contestant tout abandon de poste.
La société Boss Sécurité Privée réplique que le refus de signer le contrat proposé dénote de la mauvaise foi de M. [V] dont la rémunération brute était supérieure à celle qu'il percevait auprès de son ancien l'employeur. Elle explique que M. [V] a maintenu sa position, injustifiée, de refus d'obtempérer lors de l'entretien préalable, n'a jamais pris possession de son poste de travail et qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre la procédure de licenciement pour faute grave.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il ressort de la chronologie des faits que :
-par lettre du 2 août 2018, M. [V] a accusé réception de l'envoi du 31 juillet 2018 de la société Boss Sécurité Privée l'informant de son transfert et a indiqué être dans l'attente des dates, heure et lieu de rendez-vous pour régulariser sa situation,
-par courriel 6 août 2018, M. [V] a réitéré ses propos en confirmant qu'il attendait un rendez-vous pour signer son contrat,
- par lettre du 6 août 2018, la société Boss Sécurité Privée a demandé à M. [V] de justifier de son absence depuis le 1er août 2018,
- par courriel du 7 août 2018, la société Boss Sécurité Privée a demandé à M. [V] de se présenter sur son lieu d'affectation le 8 août 2018 à 20 h30 pour une prise de fonctions et remise de son contrat ainsi que du planning,
- par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2018, M. [V] a indiqué qu'il refusait de signer le contrat de travail si la phrase suivante n'était pas supprimée : ' la direction pourra être amenée à me proposer de travailler sur d'autres chantiers appartenant à la société Boss Sécurité Privée', le salarié précisant n'être pas démissionnaire,
- par
lettre du 30 août 2018, la société Boss Sécurité Privée a exigé à bref délai des explications de M. [V] et lui a demandé de reprendre son poste, avec menace d'une sanction disciplinaire.
Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, non applicable au cas d'espèce, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ( Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.575 , Bull. 2016, V, n° 108)
Le préambule de l'avenant du 8 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, texte attaché à la convention collective applicable, rappelle que cet accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire.
L'article 3.1 de l'accord prévoit que l'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionne le changement d'employeur et reprend l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables.
Au cas présent, il n'est pas discuté que M. [V] a manifesté expréssement son refus de signer le contrat et de rejoindre son poste de travail après la reprise par la société Boss Sécurité Privée, et il n'a donc pas signé le contrat de travail proposé par le nouveau titulaire du marché conformément aux dispositions de l'article 3.1 de l'accord susvisé.
Il convient donc d'examiner le contenu du contrat de travail proposé par la société entrante pour dire si il contenait des modifications telles que le refus du salarié de le signer était justifié, ce qui alors rendrait le licenciement par la société entrante licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il résulterait de son transfert conventionnel, qui impose l'accord exprès du salarié sur le contrat proposé, lequel doit reprendre les clauses du précédent contrat, n'ait pu intervenir.
Selon dispositions de l'article 3.1 de l'accord applicable, dans l'avenant au contrat de travail, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification.
En l'espèce, M. [V] soutient à tort que la société Boss Sécurité Privée n'a pas fait mention du coefficient applicable, en l'occurence le coefficient 120 et non 140.
Par ailleurs, l'ajout par la société Boss Sécurité Privée de la clause relative au lieu de travail de M. [V], classique au cas présent dans sa rédaction - ' Cependant la direction pourra être amenée à proposer à M. [V] de travailler sur d'autres chantiers appartenant à la société Boss Sécurité Privée. M. [V] en sera prévenu au moins 7 jours à l'avance. Ces modifications n'emporteront pas de modifications du contrat de travail'- ne justifie pas le refus opposé par ce dernier à signer son contrat, dont le contrat de travail avec la société sortante comportait une clause moins détaillée mais indiquant, de la même façon, que le lieu de travail serait déterminée selon le planning donné par l'employeur.
En conséquence, le refus de M. [V] de signer le contrat de travail proposé par la société entrante, tenue de le reprendre en application des dispositions conventionnelles applicables, et son refus de se présenter sur son lieu de travail, procède donc d'un comportement fautif qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [V].
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] qui invoque l'attitude inacceptable de la société Boss Sécurité Privée à son encontre, ne justifie d'aucun préjudice en résultant.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Boss Sécurité Privée et la décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, à ce titre condamné aux dépens d'appel, ne sera toutefois pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président