Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-1
N° RG 22/09399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7L
Ordonnance n° 2024/M059
Mme [F] [B]
Représentée par Me Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante - défenderesse à l'incident
S.A.S.U. UNIVERSAL MUSIC FRANCE
Représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant Mme [F] [B] à la SASU Universal Music France et à la SARL DSPS Beat Bounce qui a :
- déclaré Mme [F] [B] irrecevable en son action,
- condamné Mme [F] [B] à payer à la SASU Universal Music France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2022 interjeté par Mme [F] [B] ;
Vu l'ordonnance de caducité partielle du 6 décembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL DSPS Beat Bounce et condamné l'appelante aux dépens.
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 décembre 2022 par la SASU Universal Music France, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/08202 formée le 29 juin 2022 par Mme [F] [B] devant la cour à l'égard de l'ensemble des co-intimés,
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- condamner Mme [F] [B] à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et sur le présent incident,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 30 novembre 2023 par Mme [F] [B], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- confirme l'ordonnance de caducité partielle du 6 décembre 2022 en la limitant au seul appel formé à l'encontre de la SARL DSPS Beat Bounce par Mme [F] [B],
- écarte la demande de la SASU Universal Music France visant à constater la caducité de la déclaration d'appel formé le 29 juin 2022,
- déclare recevable sa déclaration d'appel à l'encontre de la SASU Universal Music France,
- rejette les demandes de la SASU Universal Music France au titre de l'article 700 du code civil,
- condamne la SASU Universal Music France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoie les parties au fond afin qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la caducité de la déclaration d'appel interjeté par Mme [F] [B] à l'endroit de la SARL DSPS Beat Bounce, intimée non constituée, a été constatée pour irrespect des dispositions des articles 905 et 911 du code de procédure civile, en l'absence de signification des conclusions de l'appelante à l'intimée non constituée dans les délais impartis. Cette décision n'a pas été déférée de sorte qu'elle est définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée.
La SASU Universal Music France entend que cette caducité partielle soit étendue à l'ensemble de la procédure d'appel en raison de l'indivisibilité du litige, étant observé que les dispositions su-visées ont été respectées à son égard, étant constituée en appel.
En effet, aux termes de l'article l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance : l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties, impliquant donc une identité de cause et d'objet.
L'article 324 du code de procédure civile pose cependant le principe de la divisibilité de l'instance en énonçant qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529 552, 553 et 615.
Il convient donc d'appréhender le caractère divisible ou indivisible du présent litige.
Celui-ci porte sur la recevabilité de l'action en indemnisation pour détournement de son image intentée par Mme [F] [B], au regard des deux fins de non recevoir soulevées en première instance, soit la prescription de son action et son défaut d'intérêt à agir au vu de la clause de renonciation à toute action contre la SASU Universal Music France et la SARL DSPS Beat Bounce relative à la reproduction, à la diffusion et à l'exploitation des séquences tournées, incluse dans le contrat par elle signée le 5 août 2016 avec la SARL DSPS Beat Bounce.
Par l'effet de la caducité partielle de l'appel interjeté par Mme [F] [B] contre la SARL DSPS Beat Bounce, l'action de l'appelante a été définitivement jugée irrecevable.
Certes, la même clause contractuelle de renonciation est en cause à l'endroit de la SASU Universal Music France pour apprécier l'intérêt à agir de Mme [F] [B].
Pour autant, l'appréciation de l'intérêt à agir dans le cadre d'une action en indemnisation s'apprécie partie par partie, et non globalement, et peut, par nature, recevoir un sort différent.
De plus, quand bien même la poursuite de l'instance à l'endroit de la SASU Universal Music France conduirait à une possible appréciation et décision différente de celle définitive à l'endroit de la SARL DSPS Beat Bounce, il n'en résulterait pas pour autant une impossibilité d'exécuter simultanément mais séparément ces décisions, différemment à l'égard de chacune des intimés, même au stade de la seule recevabilité de la demande formée. L'imbrication des obligations entre les parties ne suffit pas à créer l'indivisibilité, l'appelante pouvant obtenir l'indemnisation de l'une et non de l'autre, étant observé qu'elle aurait pu n'agir qu'à l'égard de l'une d'elles seulement. Le fait que Mme [F] [B] ait formé des demandes de condamnation in solidum à l'égard de la SASU Universal Music France et de la SARL DSPS Beat Bounce n'induit en soi aucune indivisibilité du litige.
Ainsi, il n'est justifié d'aucune indivisibilité par nature dans le cadre du présent litige, ni d'une indivisibilité créée par les parties du fait des liens contractuels souscrits.
Dès lors, il n'est pas justifié d'étendre la caducité de la déclaration d'appel prononcée contre la SARL DSPS Beat Bounce à la SASU Universal Music France qui sera déboutée de sa dde.
Sur les demandes accessoires
La SASU Universal Music France supportera les dépens de l'instance et versera à Mme [F] [B] une indenité à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute la SASU Universal Music France de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 juin 2022 par Mme [F] [B] à l'endroit de l'ensemble des intimés,
Condamne la SASU Universal Music France à payer à Mme [F] [B], la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Universal Music France de sa demande sur ce fondement,
Condamne la SASU Universal Music France aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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