Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIU4
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 17h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 10 juillet 1985 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé ainsi que les moyens d'irrégularité de fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 31 août 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2022, à 12h12, par M. [U] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de copie de registre actualisé, outre ce qu'a fort justement rappelé le premier juge, une copie du registre actualisé, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droid'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », aucune demande faite par l'intéressé et auquel il n'aurait pas été fait droit n'étant justifiée ; il est rappelé que le caractère « utile » de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que les documents figurants en procédure et permettant de s'assurer de l'exercice des droits, sont conformes aux dispositions de l'article L744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé ayant été brièvement aux urgences de l'hôpital GHEF site de [Localité 1] du 25 août 2022 à 20h45 au 26 août 2022 à 19h45(cf comptes rendus d'hospitalisation en procédure (2) et PV(2)), le déroulé du transfert et de l'hospitalisation étant clairement établi par les pièces de procédure ;
y substituant sur le 2ème moyen tiré d'un défaut de téléphone pendant les transferts, qu'il sera rappelé que l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien L 551-2) prévoit, depuis la loi du 10 septembre 2018 dans ses dispositions précisées par instruction du 11 septembre 2018, que le droit de communiquer est suspendu durant les transport ou transfert et que l'étranger ne peut l'exercer librement qu'avant ou après ledit transport ou transfert, le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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