Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6VY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, immatriculée sous le numéro 775 649 036, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
Société BATISPHERE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro452 180 490,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X],
entrepreneur indidividuel immatriculé sous le numéro 432 631 547,
exerçant sous l’enseigne “L’ATELIER”,
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESON, 1er Vice-président
GREFFIER : Madame LAVENTURE
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 20 février 2025, la société l’Auxiliaire, agissant avec la société Batisphère son assurée, engagée, selon transaction qu’elle a signée le 21 octobre 2024, à indemniser à hauteur de 50 % les maîtres d’un ouvrage affecté de désordres imputable à plusieurs personne dont la société Batisphère (pour 40 %, selon l’estimation de l’expert désigné en référé) et M. [E] [X] (pour 20 %), a fait assigner ce dernier à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes de 8 709,28 euros (soit 10 % de la valeur totale des indemnités définitivement arrêtées) au titre de sa responsabilité et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire daté du 11 septembre 2025, le tribunal, rappelant que le recours de l'assureur est subordonné à la seule condition qu'il ait procédé au paiement pour le compte du responsable, a invité la société l’Auxiliaire, ès qualités, à justifier qu’elle a procédé au paiement dont elle réclame le remboursement à M. [X].
La clôture de la procédure a de nouveau été ordonnée le 9 octobre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Répondant à l’invitation du tribunal, la société l’Auxiliaire et la société Batisphère justifient avoir procédé à des virements sur le compte Carpa de leur avocat d’un montant respectif de 40 340,22 et 3 206,22 euros.
La demande en paiement formée par la société l’Auxiliaire en remboursement par M. [X], co-responsable des dommages subis par les victimes d’un ouvrage affecté de malfaçons, de la somme de 8 709,28 euros correspondant à la moitié de la part devant revenir à ce dernier apparaît dans ces conditions recevable et bien fondée. Elle sera dès lors satisfaite.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens et versera à la société l’Auxiliaire, ès qualités, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] à payer à la société l’Auxiliaire, ès qualités, la somme de 8 709,28 euros ;
Condamne M. [X] à payer à la société l’Auxiliaire, ès qualités, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens et admet Maître Julie Canton, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie à :
Me Julie CANTON
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