Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00210 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWRH
AFFAIRE :
SAS SPIE NUCLEAIRE
C/
[X] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 17/00518
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SPIE NUCLEAIRE
N° SIRET : 662 049 287
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668 substitué par Me Victor JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [E]
né le 20 Avril 1989 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 112 substituée par Me Jordana ZAÏRE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 19 septembre 2014, M. [X] [E] était embauché par la SAS Spie Nucléaire en qualité de responsable de site, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés, cadres employés dans les entreprises de travaux publics.
A compter du 1er avril 2017, M. [E] était affecté sur le site du chantier de l'EPR de [Localité 4].
Le 4 juillet 2017, M. [E] annonçait sa démission.
L'employeur invitait le salarié à revenir sur sa décision, qu'il réitérait toutefois le 10 septembre 2017, annonçant sa sortie des effectifs le 6 octobre 2017.
Par courrier du 11 septembre 2017, M. [E] demandait à l'employeur':
- que sa classification soit portée au niveau B4 de la convention collective de manière rétroactive à compter de sa prise de fonction sur l'EPR de [Localité 4],
- le versement d'une somme de 5 600 euros à titre de rappels de salaire lié à la revalorisation de sa rémunération,
- Le versement d'une somme de 128 500 euros à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées depuis son entrée en fonction.
L'employeur ne donnait pas suite à ces demandes.
Le 27 novembre 2017, M. [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la réévaluation de sa classification de manière rétroactive.
Vu le jugement du 7 janvier 2020 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Déclaré la convention forfait-jours inopposable à M. [E] ;
- Requalifié la démission de M. [E] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Spie Nucléaire à payer à M. [E] les sommes de :
- 1'374,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 23'508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10'630,11 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1'063,01 euros à titre de congés payés y afférent,
- 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- Ordonné la remise à M. [E] par la société Spie Nucléaire d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
- Condamné la société Spie Nucléaire à payer à M. [E] la somme de 1'800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Spie Nucléaire de sa demande formulée sur ce même fondement ;
- Condamné la société Spie Nucléaire aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et l'ordonne sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus ;
- Rejeté toute autre demande.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société Spie Nucléaire le 21 janvier 2020
Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Spie Nucléaire, notifiées le 16 octobre 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de reclassification conventionnelle';
- Infirmer le jugement déféré et, par conséquent :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] doit s'analyser comme une démission ;
- Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours de M. [E] est valable et lui est opposable ;
- Dire et juger que M. [E] a perçu l'ensemble des salaires et indemnités auxquels il pouvait prétendre est n'est pas fondé à solliciter des rappels d'heures supplémentaires ou d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Dire et juger que la Société a respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [E] ;
En conséquence,
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
À titre subsidiaire,
- Réduire les demandes de dommages et intérêts de M. [E] à 23'508 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Réduire les demandes de dommages et intérêts de M. [E] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité à de plus justes proportions ;
- Ordonner le remboursement du trop-perçu versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
À titre très subsidiaire,
- Confirmer que les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ne peuvent excéder la somme maximale de 10'630,11 euros bruts ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] à verser à la Société 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimé, M. [E], notifiées le 17 juillet 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de régularisation de sa classification ;
- Dire et juger que la société devra attribuer la position de la classification B4 à M. [E] pour la période allant du 1er avril 2017 à la rupture de son contrat de travail ;
- Condamner la société à la délivrance de fiches de paie rectifiée pour la période du 1er avril 2017 au 6 octobre 2017 (fin d'exécution du préavis) sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 45° jour suivant la notification de la décision à intervenir.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à M. [E] à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 10'630,11 euros et 1'063,01 euros à titre de congés payés afférents ;
- Condamner la société à verser à M. [E] :
- Rappel d'heures supplémentaires : 28'896,44 euros
- Congés payés afférents : 2'889,64 euros
- Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes en ses autres dispositions :
- Déclaré la convention forfait-jours inopposable à M. [E] ;
- Requalifié la démission de M. [E] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Spie Nucléaire à payer à M. [E] les sommes de :
- 1'374,52 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 23'508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Ordonné la remise à M. [E] par la société Spie Nucléaire d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
- Condamné la société Spie Nucléaire à payer à M. [E] la somme de 1'800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Spie Nucléaire de sa demande formulée sur ce même fondement ;
- Condamné la société Spie Nucléaire aux dépens ;
- Rappeler que les intérêts de droit courront à compter du jugement de 1 ère instance ;
- Condamner la société Spie Nucléaire à payer à M. [E] au titre de l'article 700 code de procédure civile : 4'000 euros
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur la demande au titre de la classification
M. [E] fait valoir que la convention collective prévoit que « Le cadre ne peut passer plus de 2 ans dans cette position. Cette durée maximum s'apprécie dans la profession et non dans l'entreprise' », de sorte qu'au regard de son embauche à compter du 1er décembre 2014, il aurait dû bénéficier d'un changement de classification à partir du 1er décembre 2016. Il considère qu'au regard de la difficulté de la tâche, la complexité du chantier et du nombre de salariés qui y sont affectés, il aurait dû bénéficier d'un niveau B4, comme ses trois prédécesseurs. Il souligne que lors de sa mutation sur le site de [Localité 4], l'employeur lui a promis une promotion qui ne lui a finalement pas été accordée.
L'employeur rappelle que la convention collective prévoit que « le cadre B4 ['] dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires », alors que M. [E], qui n'a été affecté qu'au site de l'EPR, n'a pas pris en charge le projet dans un cadre global, puisqu'il n'a pas été impliqué dans les problématiques se rapportant à la période préalable à l'exécution, c'est-à-dire les études, audits, appel d'offre ou propositions commerciales, ni à la partie financière du projet.
L'employeur ajoute qu'aux termes de la convention collective, un cadre B4 « participe également à la définition de ses objectifs dont il assume la réalisation pour les projets dont il a la charge. Son approche dans le domaine de la communication est plus collective et toujours dynamique : il développe et assure des relations fréquentes avec tous types d'interlocuteurs. Il sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs », alors que M. [E] travaillait sous directives et ne disposait d'aucun pouvoir en matière de communication externe.
Il précise encore qu'aux termes de la convention collective, un cadre B4 « peut engager l'entreprise par une large délégation qui reste toutefois limitée à son domaine d'activité », alors que M. [E] n'avait pas le pouvoir d'engager l'entreprise sur tous les domaines de son activité, notamment en matière commerciale.
L'employeur souligne qu'il n'emploie pas de cadre de classification B4 et bien qu'étant le plus jeune et donc le moins expérimenté de sa catégorie, il percevait néanmoins le salaire le plus élevé. Il indique qu'au moment de son embauche au sein de la société, M. [E] avait 25 ans et disposait d'une expérience de manager de seulement deux ans, qu'il n'était donc pas cadre débutant mais bénéficiait d'une autonomie décisionnelle limitée puisqu'il était sous la responsabilité du responsable de production et du responsable d'affaire et que le reporting à ses supérieurs représentait une partie conséquente de ses fonctions.
Subsidiairement, l'employeur fait valoir que le salarié n'a en tout état de cause subi aucun préjudice dès lors que son salaire est supérieur à celui prévu pour la classification B4 par la convention collective. Il considère que le principe à travail égal, salaire égal ne peut s'appliquer dès lors que les prédécesseurs du salarié sur le site bénéficiaient tous d'une ancienneté supérieure, d'une formation et d'une expérience plus importantes ainsi que de responsabilités plus étendues.
Lorsque le salarié revendique une autre classification que celle indiquée dans le contrat de travail, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il assume les fonctions correspondant à la classification invoquée.
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule que M. [E] est engagé en qualité de responsable de site, au statut cadre, niveau B1 de la convention collective.
L'avenant n°1 du 5 septembre 2017, à la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés, cadres employés dans les entreprises de travaux publics, relatif à la classification des cadres définit la position B1 comme suit': « Le cadre B1 soit exerce une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études, soit assume la direction et la coordination (management) d'un groupe de salariés affecté au même projet que lui.
Ce n'est plus désormais un débutant puisqu'il prend en charge des problèmes variés. (')
Dans le même esprit que pour les agents de maîtrise, ses fonctions de manager nécessitent qu'il assure la transmission de ses connaissances.
Le cadre B1 agit dans le cadre de directives générales. Par différence avec les ETAM, on parle de directives, par nature plus larges, et non de consignes ou d'instructions.
Il est réactif et s'approprie rapidement tous les aspects de sa fonction.
Sa créativité est reconnue mais se limite à apporter des solutions dans ses fonctions courantes.
Autonome, il gère l'organisation de son travail mais la prise de décisions importantes revient à sa hiérarchie. Son autonomie est donc encadrée.
En matière de communication, il assure des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes, ce qui le différencie des cadres A2 pour lesquels ces relations de travail sont par nature plus ponctuelles et l'engagent moins.
Doté de ces premiers éléments d'autonomie, ce salarié engage l'entreprise par délégation mais dans le cadre des directives reçues, c'est-à-dire là encore de façon limitée ''».
La position B4 est définie de la manière suivante': « La position B4 est le niveau de confirmation de la position B3 : le cadre B4 intervient donc avec une dimension supérieure. Ses missions sont identiques à celles d'un cadre B3 mais il dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires.
Par différence avec la position des cadres B3, il ne se limite plus à recevoir des orientations ; il participe également à la définition de ses objectifs dont il assume la réalisation pour les projets dont il a la charge.
Son approche dans le domaine de la communication est plus collective et toujours dynamique : il développe et assure des relations fréquentes avec tout type d'interlocuteurs. Il sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble.
Il peut engager l'entreprise par une large délégation qui reste toutefois limitée à son domaine d'activité (') ».
Contrairement à ce que prétend M. [E] et comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les dispositions de la convention collective prévoyant que « Le cadre ne peut passer plus de 2 ans dans cette position. Cette durée maximum s'apprécie dans la profession et non dans l'entreprise' », ne concernent nullement le «'cadre'» de manière générale, mais sont explicitement circonscrites au «'cadre B'», la situation des cadres B1 à B4 faisant l'objet de dispositions spécifiques figurant à la suite du document.
Le salarié prétend que son affectation sur le site de [Localité 4] lui avait été présentée comme une promotion impliquant une augmentation de sa classification. Toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément de preuve.
Pour justifier de ses missions, M. [E] se prévaut de ses pièces n°27 à 30.
Cependant, la pièce n°27 du salarié ne permet pas de démontrer qu'il participait activement aux évolutions financières et contractuelles, dès lors que l'échange d'emails produit établit que c'est M. [O], directeur de projet qui assurait cette mission, M. [E] n'étant que destinataire de l'information finale.
Par ailleurs, si M. [E] se prévaut de ses pièces n°28 à 30 pour soutenir qu'il assurait la gestion humaine, financière et technique du site, ainsi que les aspects qualité et sécurité, il doit être souligné qu'en tant que responsable de site, ces questions étaient, au-delà de la technique, au c'ur de ses missions et qu'elles correspondent aux tâches du cadre B1 aux termes de la convention collective': «'Le cadre B1 soit exerce une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études, soit assume la direction et la coordination (management) d'un groupe de salariés affecté au même projet que lui.
Il est réactif et s'approprie rapidement tous les aspects de sa fonction'».
Il ne peut être contesté que le site de l'EPR de [Localité 4] est un chantier hors norme de par son ampleur et sa complexité. Cependant, ce seul élément n'est pas suffisant pour caractériser les missions d'un cadre B4, alors que les pièces communiquées par M. [E] ne permettent pas de démontrer qu'il a pris en charge, dans un cadre global, des projets pluridisciplinaires, ni qu'il lui revenait de définir ses propres objectifs, comme l'exige la convention collective. Au contraire, les organigrammes communiqués en pièce n°25 démontrent que le projet de l'EPR de [Localité 4] était dirigé par M. [O] qui était le responsable hiérarchique de M. [E] et qu'il impliquait l'intervention de plusieurs autres responsables gérant de multiples domaines, comme le responsable QSSE, les responsables BE, le responsable achats, le responsable RH ou encore le responsable informatique .
M. [E] soutient que ses trois prédécesseurs bénéficiaient de la classification B4. Cependant, il ne communique au soutien de cette affirmation aucun élément de preuve.
Enfin, et en tout état de cause, comme l'ont pertinemment souligné les premiers juges, il doit être relevé que le salaire versé à M. [E] excède le montant minimum conventionnel prévu pour le cadre B4.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de la classification.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il était soumis à une charge de travail très importante en violation des dispositions légales relatives à la durée de travail journalière et au temps de repos quotidien, qu'il en avait alerté l'employeur sans réaction de ce dernier, justifiant ainsi l'annulation de sa convention de forfait en jours. Il souligne que le registre d'entrées et de sorties du site tenu par EDF est incomplet puisqu'il ne débute que le 7 juin 2017, que les temps de pause sont déduits et qu'il ne tient pas compte des heures effectuées hors du site et des temps de déplacement liés.
L'employeur répond que le salarié a bénéficié d'un suivi de son temps et de sa charge de travail, notamment à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation. Il ajoute avoir proposé la mise en 'uvre de moyens pour soulager le salarié, soit un accompagnement pour formaliser son projet et la mobilisation d'un assistant de direction de site. Il conclut donc au rejet de la demande d'annulation de la convention de forfait en jours. Subsidiairement, il considère que le salarié ne justifie pas des heures supplémentaires invoquées.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le recours à une convention de forfait en jours nécessite':
- qu'elle soit établie par écrit et acceptée par le salarié (L. 3121-55 du code du travail) ;
- qu'elle précise le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
- qu'elle soit conclue avec un cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif (L. 3121- 58 du code du travail) ;
- que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps (article L. 3121-60 du code du travail) notamment par l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et en organisant un entretien une fois par an avec le salarié pour évoquer sa charge de travail (L. 3121-65 du code du travail).
Au soutien de sa demande, M. [E] produit':
- son relevé de badgeage sur le site de l'EPR de [Localité 4],
- le détail de ses heures de présence sur le site,
- trois mails des 4 juillet, 1er et 10 septembre 2017 par lesquels il a signalé à l'employeur que sa charge de travail est trop lourde': « cette situation me pèse énormément », «Je ne fais pas plus de 90 heures par semaine, sacrifiant clairement mon temps personnel 'pour subir ce que je qualifie littéralement de harcèlement orchestré par les RH avec le torpillage de mon projet à la clé (...)», «'Je suis débordé, il me manque 3 encadrants'», «'ce poste me «'coûte'» personnellement que ce soit sur ma santé, ma vie personnelle ou simplement en terme de charge de travail'»,
- un constat d'huissier du 27 septembre 2017 dans lequel on peut lire :
« Ce jour même, j'ai reçu en mon étude (') M. [X] [E] (') Ce dernier me présente son ordinateur portable sur lequel il me fait constater :
- La présence de 5 037 mails (liste non exhaustive) envoyés ou reçus par M. [E], la société Spie Nucléaire, ses collaborateurs ou clients depuis le 1er janvier 2015 à ce jour.
Je constate que ces mails sont envoyés à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit, tous les jours y compris les samedis et dimanche (')
- La présence d'environ 400 appels ou SMS (') sur le téléphone de M. [E] émanant également de M. [E], de son employeur, de ses collaborateurs ou clients sur la même période
M. [E] transfère l'ensemble de ces listes de mails et de SMS sur une clé que je vais conserver au premier original de mon procès-verbal (') ».
Il apparaît ainsi que le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Face à ces éléments, l'employeur communique':
- des bordereaux individuels de pointage au nom de M. [E] pour la période courant du 6 mars au 8 octobre 2017 faisant apparaître que le salarié n'a pas dépassé la durée légale du travail de 35 heures par semaine'; cependant, les éléments d'information concernant le volume horaire quotidien du salarié sont totalement contredits par le relevé de badgeage du site transmis par EDF pour la période du 7 juin au 28 septembre 2017'; de surcroît, le caractère stéréotypé du volume horaire chaque jour strictement identique de 7 heures, alors que le salarié était soumis à une convention de forfait en jours ne permet pas d'attacher la moindre valeur probante à cette pièce.
- le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation de M. [E] du 9 février 2016, dans lequel figure un encadré dédié à « l'équilibre vie professionnelle / vie privée (charge de travail, organisation du travail, articulation activité professionnelle et vie personnelle et familiale) »'; toutefois, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, si dans le cadre de cette évaluation le salarié a indiqué que «'la charge de travail est conséquente et en hausse mais gérable, elle n'a pas pour le moment d'impact sur l'équilibre personnel'», M. [E] a précisé dans le cadre de l'entretien d'évaluation postérieure du 29 novembre 2016 que sa charge de travail est considérable et qu'elle a nécessité un investissement important pour pallier les différentes problématiques rencontrées. Il ajoute que cette situation «'a littéralement oblitéré tous mes projets personnels de l'année'»'; si l'employeur soutient avoir réagi à cette alerte du salarié en l'affectant à compter du 1er avril 2017 au site de [Localité 4], les pièces précitées produites par M. [E] établissent que la charge de travail sur ce site a continué à être largement excessive.
L'employeur considère que le niveau de rémunération du salarié était conforme aux sujétions imposées à ce dernier. Toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à le dispenser du contrôle de la charge de travail de M. [E] imposé par les articles L.3121-60 et L.3121-65 précités.
Par ailleurs, la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires ne résulte effectivement pas en elle-même de l'envoi d'emails à des horaires tardifs, ainsi que le week-end et les horaires importants de présence sur site ne correspondent pas nécessairement à du temps de travail effectif. Cependant, le cumul de ces éléments, la mention portée par le salarié à son compte rendu d'évaluation concernant sa charge de travail excessive et les emails par lesquels le salarié a à nouveau alerté sa hiérarchie sur ce point permettent incontestablement d'établir l'existence d'heures supplémentaires.
Concernant l'accompagnement proposé au salarié le 19 juillet 2017 pour le soulager, l'employeur ne justifie pas de la mise en 'uvre, alors que le salarié soulignait par courriel du 1er septembre 2017': «'Je suis débordé, il me manque 3 encadrants'».
La cour constate que les relevés de badgeage révèlent des amplitudes horaires ne respectant régulièrement pas la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures prévue par l'article L.3121-18 du code du travail, ni le repos quotidien de 11 heures tel que fixé par l'article L.3131-1 du même code.
Il résulte de ces éléments que si l'employeur a tenu des bordereaux individuels de pointage hebdomadaire et évoqué la question relative à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle lors des entretiens individuels d'évaluation, il n'a en réalité assuré aucun contrôle effectif de la charge de travail de son salarié.
La convention de forfait en jours à laquelle M. [E] a été soumis doit donc lui être déclarée inopposable.
A titre très subsidiaire, l'employeur a réalisé un décompte des heures supplémentaires résultant des relevés de badgeage émanant d'EDF. Cependant, ce relevé ne débute qu'en juin 2017, M. [E] produisant un courrier d'EDF expliquant que son système informatique ne conserve que l'enregistrement des 9 derniers mois.
Néanmoins, la cour constate que si M. [E] soutient que le relevé des «'heures réalisées sur le site'» communiqué en pièce n°32 a été établi déduction faite des pauses méridiennes, la comparaison entre les données figurant en pages 2 et 3 de ce document ne permet pas de confirmer ces dires.
En conséquence, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le rappel de salaire dû à M. [E] au titre des heures supplémentaires à la somme de 16'258 euros, outre les congés payés afférents, soit 1'625,80 euros.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [E] soutient qu'il a travaillé pendant 75 heures minimum par semaines pendant une période de 26 semaines consécutives, qu'il a alerté l'employeur à plusieurs reprises sans réaction, que son état de surmenage a été constaté par le médecin du travail le 14 septembre 2017. Il considère donc que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est pleinement caractérisé.
L'employeur répond que le salarié a bénéficié d'un suivi de ses jours travaillés et de deux visites médicales, qu'il n'a souffert d'aucun accident du travail ni d'aucune maladie professionnelle, que la dégradation de son état de santé n'est pas établie et que le lien de cause à effet entre la prétendue dégradation de son état de santé et l'exercice de son contrat de travail ne l'est pas davantage. Il souligne que le certificat médical est largement postérieur à sa démission et qu'il a été établi sur ses seuls dires. Il estime que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le manquement de la SAS Spie Nucléaire était caractérisé. En effet, le salarié a alerté l'employeur à plusieurs reprises l'employeur à propos de sa surcharge de travail et des conséquences sur sa santé et sa vie personnelle, au travers de son entretien d'évaluation du 29 novembre 2016 et de ses courriels très circonstanciés des 4 juillet, 1er et 10 septembre 2017, sans réaction adapté de l'employeur qui a certes proposé de l'aide au salarié par courriel du 19 juillet 2017, sans qu'il soit justifié de sa mise en 'uvre effective. En outre, le médecin du travail a constaté un état de surmenage le 14 septembre 2017, attestant des répercussions de la charge de travail excessive sur l'état de santé de M. [E].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser le salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité sauf à ramener le quantum de cette indemnité à la somme de 10'000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [E] considère que les manquements de l'employeur relatifs à sa classification, à la nullité de sa convention de forfait en jours, aux nombreuses heures supplémentaires impayées et à son obligation de sécurité justifient que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur répond que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas fondés, que la démission du salarié est claire et non-équivoque, le salarié ayant accepté une autre offre d'emploi à la fin du mois d'août 2017, et que les reproches formulés ne sont pas suffisamment graves pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la démission de M. [E] devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, au regard du contexte dans lequel M. [E] a présenté sa démission le 4 juillet 2017, décision qu'il a confirmé le 2 août 2017, il ne peut être considéré que cette démission soit claire et non équivoque. Pour les motifs précités, il est établi que le salarié a été soumis à une charge de travail excessive qu'il a dénoncée à l'employeur, alors que ce dernier n'a assuré aucun contrôle de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de M. [E], cette situation ayant mené le médecin du travail à constater un état de surmenage le 14 septembre 2017, soit à une date contemporaine à sa démission. Si la SAS Spie Nucléaire soutient que le salarié a repris des fonctions de directeur de région auprès de la société Orano, immédiatement après son départ effectif, aucun élément probant ne permet de corroborer ces dires.
Au regard des bulletins de salaire produits et de l'ancienneté du salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1'374,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par ailleurs, à la date de la rupture du contrat de travail, la SAS Spie Nuclaire employait de manière habituelle plus de dix salariés et M. [E] bénéficiait d'une ancienneté au moins égale à deux ans.
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il percevait un salaire mensuel moyen de 3'918 euros. Il ne communique pas d'élément concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de sa démission. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement d'une somme de 23'508 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera enjoint à la SAS Spie Nucléaire de remettre à M. [E], dans le mois de la signification de l'arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Spie Nucléaire. Ils comprendront les frais de signification du présent arrêt. Le surplus de la demande au titre des frais d'exécution est rejeté s'agissant d'une créance hypothétique.
La demande formée par M. [E] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et du manquement à l'obligation de sécurité';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [X] [E] les sommes suivantes':
- 16'258 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 1'625,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 10'000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité';
Ordonne à la SAS Spie Nucléaire de remettre à M. [X] [E], dans le mois de la signification de l'arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ;
Ordonne le remboursement par la SAS Spie Nucléaire, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [X] [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées';
Condamne la SAS Spie Nucléaire aux dépens d'appel, comprenant les frais de signification du présent arrêt';
Condamne la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [X] [E] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT