Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/01695 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5RO
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES FM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : RE
N° RG : R23/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Rodolphe LOCTIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 et Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1813
APPELANT
****************
S.A.S.U. ELIOR SERVICES FM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Elior services FM (ci-après la société Elior), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département du Val-d'Oise, est spécialisée dans les prestations de maintenance, d'assistance, de conseil, d'organisation de service et de gestion des entreprises, en particulier pour la réalisation de prestations de nettoyage, entretien et hygiène des locaux. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
M. [I] [J], né le 25 novembre 1979, a été engagé par la société Elior selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2020, à effet au 21septembre 2020, en qualité de responsable de secteur, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 615,38 euros sur 13 mois.
M. [J] et la société Elior ont signé une rupture conventionnelle le 24 octobre 2022 fixant la date de rupture du contrat de travail au 29 novembre 2022.
Par requête du 13 mars 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en sa formation des référés aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 769,48 euros au titre de la prime sur objectif 2022 outre 376 euros au titre des congés payés afférents à cette prime et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans le dernier état de ses écritures, il formait les demandes suivantes :
- dire et juger recevable et bien fondé M. [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Elior à lui payer à titre provisionnel la somme de [sic] :
- 376 euros au titre des congés payés y afférents sur 3 760 euros,
- 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
- lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la société Elior au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la condamnation au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Elior avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes d'Argenteuil de :
- constater l'absence d'urgence,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite,
- en conséquence débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit n'y avoir pas lieu à référé [sic] sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées M. [J],
- rejeté la demande exprimée par la société Elior au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- dire et juger M. [J] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Elior à payer à M. [J] à titre provisionnel la somme de [sic] :
- 376 euros au titre des congés payés y afférents sur 3 760 euros,
- 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
- remettre à M. [J] ses documents de fin de contrat modifiés dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause :
- condamner la société Elior au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société Elior au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la condamnation au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Elior services FM demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 8 juin 2023 en ce qu'elle :
. dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [J],
- infirmer l'ordonnance du 8 juin 2023 en ce qu'elle :
. rejette la demande exprimée par la société Elior au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à payer à la société Elior la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner M. [J] à payer à la société Elior la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [J] expose qu'après avoir fait part à son employeur des difficultés rencontrées dans l'exécution de ses tâches du fait de l'absence de remplacement de son adjoint, il a été convoqué à un entretien préalable et s'est trouvé dans l'obligation de signer une rupture conventionnelle ; qu'alors qu'il était stipulé qu'il percevrait la totalité de sa prime sur objectif de 3 760 euros brut, il n'a perçu que 1 990,52 euros sur son bulletin de paie de décembre 2022 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en référé après avoir vainement notifié une mise en demeure à son employeur par voie d'avocat.
La société répond que les demandes de M. [J] se heurtaient à des contestations sérieuses, ne répondaient à aucun caractère d'urgence, qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'était caractérisé.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Sur le paiement des congés payés
M. [J] demande paiement des congés payés afférents à la prime sur objectifs, qui ne couvrait que des périodes de travail.
La société répond que les primes versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année, concernant des périodes travaillées et non travaillées, ne sont pas incluses dans l'assiette des congés payés.
Les primes et commissions liées à l'activité du salarié entrent dans le calcul de l'assiette des congés payés. Il en va ainsi de la prime d'objectif non forfaitaire rétribuant de manière directe l'activité déployée par le salarié pour réaliser l'objectif assigné.
Cependant, les primes dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés faute de quoi cela reviendrait à les payer partiellement une seconde fois.
Lorsqu'il est saisi, le juge doit rechercher si la prime ou la gratification litigieuse est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, seule considération permettant de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [J] prévoit que ce dernier 'bénéficiera d'une part variable sur objectifs définis conjointement dans le cadre de l'entretien annuel dont le montant peut évoluer de 0 à 8 % de ses appointements forfaitaires et annuels fixes, au prorata du temps de présence et sous réserve d'être présent à la date de fin d'exercice.' (pièce 1 du salarié).
Il ne ressort pas des termes du contrat et des pièces versées au débat que le montant de la prime sur objectifs de M. [J], allouée globalement pour l'année, était affectée par la prise des congés payés du salarié.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des congés payés concernant la prime sur objectifs.
Sur les dommages et intérêts
M. [J] expose que le solde de la prime qui lui était dû n'a été payé qu'après ses démarches, ce qui caractérise une résistance abusive de son employeur. Il fait valoir qu'il subissait un trouble manifestement illicite car l'absence de paiement de l'intégralité de la prime le plaçait en situation délicate et caractérisait une urgence.
La société répond qu'au moment du départ de M. [J] en novembre 2022, les résultats de son évaluation laissaient apparaître une réalisation des objectifs à 50 % et qu'après investigations sur ses objectifs en réponse à la demande du salarié en février 2023, il a été intégralement payé de sa rémunération variable.
La convention de rupture conventionnelle signée le 24 octobre 2022 à effet du 29 novembre 2022 a prévu que M. [J] obtiendrait paiement de sa part variable à l'échéance habituelle (paie de décembre versée début janvier) (pièce 4 de l'employeur).
Il ressort du bulletin de paie délivré le 31 décembre 2022 que la somme de 1 990,52 euros a été versée au titre de la prime sur objectif annuelle et non la somme de 3 760 euros à laquelle M. [J] fixe la somme qui lui était due pour 100 % de ses objectifs remplis.
Par courrier de son conseil en date du 7 février 2023, M. [J] a adressé à la société une mise en demeure de payer le complément de prime sur objectif (pièce 6 du salarié).
Faute d'avoir reçu une réponse, il a mandaté son conseil aux fins de saisir le conseil de prud'hommes en référé, sa requête saisissant la juridiction datant du 8 mars 2023 (pièce 7 du salarié).
Néanmoins par courrier recommandé du même jour, la société a répondu que l'intégralité de la prime variable n'a pas été versée à M. [J] dès lors que la société n'était pas satisfaite du travail fourni par le salarié, dont les objectifs avaient été fixés verbalement lors de son entretien annuel, sans être formalisés dans l'outil dédié, qui n'était pas paramétré avec le bon formulaire. Elle a indiqué qu'elle allait toutefois compléter le solde de tout compte pour atteindre une part variable de 3 760 euros bruts et que M. [J] recevrait prochainement le virement correspondant et les documents de fin de contrat corrigés (pièce 7 de la société).
Les nouveaux documents de fin de contrat ont été établis le 29 mars 2023 et un rappel de prime sur objectif annuel 2022, d'un montant de 1 990,52 euros brut, a été versé le 31 mars 2023 (pièces 9 et 10 de la société).
La détermination de la bonne ou mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de verser l'intégralité de la prime sur objectif relève de l'appréciation du juge du fond.
L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J].
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat rectifiés ayant été remis à M. [J], ce dernier sera débouté de sa demande de remise desdits documents sous astreinte, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires.
En outre, cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l'opposition, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J] qui sera condamné à payer une somme de 500 euros à la société Elior services FM, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [J] à payer à la société Elior services FM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,